COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUIN 2024
N° 2024/128
Rôle N° RG 20/00082 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFMFK
[C] [M]
C/
[O] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre-philippe COLJE
Me Emilie OLIVES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de DIGNE LES BAINS en date du 26 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00213.
APPELANT
Monsieur [C] [M]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 13], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Pierre-philippe COLJE de la SELARL DEFEND & ADVISE - AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMEE
Madame [O] [L]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 5] ([Localité 5]), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Emilie OLIVES, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Avril 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Monsieur [M] était propriétaire et exploitait en nom propre un fonds de commerce à usage de restaurant dénommé '[8]' à [Localité 14].
Le 22 août 2009, Madame [L] et Monsieur [M] se sont mariés sans contrat préalable à [Localité 16].
Ils n'ont pas d'enfant commun.
Le 24 août 2009, les époux ont contracté un prêt à la consommation auprès de la [17] d'un montant de 5000 euros.
Madame [L] a pris un congé sabbatique pour être employée dans l'établissement de M. [M].
Le 5 février 2010, Monsieur [M] et Madame [L] ont souscrit auprès de [17] un nouvel emprunt de 40.000 euros.
Les époux se sont séparés le 5 août 2010.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 6 janvier 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de GRASSE a organisé la vie séparée des époux.
Le 10 mai 2012, le tribunal de commerce de NICE a ouvert une procédure de redressement judiciaire de l'activité professionnelle de Monsieur [M].
Madame [L] a effectué, le 6 juillet 2012, une déclaration de créance concernant des sommes qui lui seraient dues en sa qualité de salariée de Monsieur [M] ainsi que des créances concernant les intérêts patrimoniaux des époux soit :
- la somme de 2600 euros payée par Madame [L] lors de l'achat du véhicule Nissan conservé par son mari
- les montants de chèques émis au profit de [8],
- les échéances du prêt de 40.000 euros ayant financé le rachat du droit au bail,
- la somme totale de 5242,67 euros débitée de son compte personnel au profit du compte professionnel de Monsieur [M],
- la somme de 1700 euros qu'il aurait détournée des comptes de ses enfants.
Ces créances ont été contestées par le mandataire judiciaire au motif qu'il appartenait au Conseil de Prud'hommes déjà saisi et au juge aux affaires familiales de statuer sur ces créances.
Par jugement en date du 26 novembre 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de GRASSE a prononcé le divorce des époux [L]/[M] aux torts exclusifs de l'époux, a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et a reporté les effets du divorce au 5 août 2010.
Ce jugement est définitif.
Le 29 mars 2013, le tribunal de commerce de NICE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au profit de Monsieur [M].
La clôture de la procédure collective a été prononcée le 15 décembre 2015 pour insuffisance d'actif.
Madame [L] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de DIGNE, le 13 août 2018, aux fins d'obtenir la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux.
Par jugement contradictoire du 26 décembre 2019, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, procédure et prétentions des parties, le tribunal de grande instance de DIGNE LES BAINS, a notamment :
- DEBOUTÉ Madame [L] de sa demande de récompense à la communauté au titre des deux virements de 1.000 euros faits le 11 mars 2010,
- DEBOUTÉ Madame [L] de sa demande de récompense à la communauté à hauteur de 1.000 euros, au titre d'un chèque en date du 15 juin 2010 établi au bénéfice de [C] [M] et tiré sur le compte joint des époux [9] [15] numéro [XXXXXXXXXX01],
- DEBOUTÉ Madame [L] de sa demande de récompense à la communauté à hauteur de 1.463,99 euros au titre du prêt [17],
Sur les récompenses à la communauté,
- DIT que Monsieur [M] est redevable à l'égard de la communauté d'une récompense de 2.483,07 euros, au titre du remboursement du prêt de 40.000 euros [9] [12],
- DIT que la communauté des époux est créancière de Monsieur [M] des sommes de 2.500 euros, 1.800 euros et 642,67 euros, prélevées sur la communauté au bénéfice du bien appartenant en propre à l'époux,
- DIT que la communauté est créancière de Monsieur [M] au titre d'une récompense à hauteur de 16.346,10 euros,
- CONDAMNÉ en définitive Monsieur [M] à payer à Madame [L] la
somme de 11.885,91 euros au titre des récompenses dues à la communauté par Monsieur [M],
Sur les créances sur l'indivision post-communautaire,
- DIT que Madame [L] détient donc une créance sur l'indivision post communautaire à hauteur de 5.245,51 euros, au titre du prêt [17],
- CONDAMNÉ Monsieur [M] à payer à Madame [L] la somme de 2.622,75 euros de ce chef en remboursement des sommes réglées par elle seule au titre de l'indivision post-communautaire,
Sur les créances entre époux,
- CONDAMNÉ Monsieur [M] à payer à Madame [L] la somme de 50.579,71 euros au titre d'une créance entre époux découlant de la prise en charge par Madame [L] seule pendant l'indivision post-communautaire d'un emprunt souscrit par la communauté au bénéfice du fonds propre de Monsieur [M],
- DEBOUTÉ Madame [L] de sa demande de créance entre époux au titre d'une somme de 1.700 euros indûment détournée par Monsieur [M] du compte [9] [Localité 14] MALAUSSENA numéro [XXXXXXXXXX01],
Sur les dommages et intérêts,
- CONDAMNÉ Monsieur [M] à payer à Madame [L] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral,
- ORDONNÉ l'exécution provisoire de la présente décision,
- DEBOUTÉ Monsieur [M] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure civile,
- CONDAMNÉ Monsieur [M] à payer à Madame [L] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNÉ Monsieur [M] aux entiers dépens.
Monsieur [M] a formé appel de cette décision par déclaration par voie électronique du 4 janvier 2020.
Il critique tous les chefs du jugement à l'exception de ceux ayant débouté Madame [L] de ses demandes.
La décision a été signifiée le 15 janvier 2020 par Madame [L].
Le 25 février 2020, elle a constitué avocat dans le cadre de la procédure d'appel.
Par ses premières conclusions du 1er avril 2020, l'appelant, demande à la cour de :
- INFIRMER le jugement rendu le 26 décembre 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains,
sauf en ce qu'il :
« Déboute Madame [L] de sa demande de récompense à la communauté au titre des deux virements de 1.000 euros faits le 11 mars 2010 ;
Déboute Madame [L] de sa demande de récompense à la communauté à hauteur de 1.000 euros, au titre d'un chèque en date du 15 juin 2010 établi au bénéfice de [C] [M] et tiré sur le compte joint des époux [9] [15] numéro [XXXXXXXXXX01] ;
Déboute Madame [L] de sa demande de récompense à la communauté à hauteur de 1.463,99 euros au titre du prêt [17] ;
Déboute Madame [L] de sa demande de créance entre époux au titre d'une somme de 1.700 euros indûment détournée par Monsieur [M] du compte [9] [Localité 14] MALAUSSENA numéro [XXXXXXXXXX01] » ;
- DIRE et JUGER que Monsieur [M] n'est redevable d'aucune récompense à l'égard de la communauté ;
- DIRE et JUGER que Monsieur [M] n'est redevable d'aucune créance envers Madame [L] ;
- DIRE et JUGER que Monsieur [M] n'est redevable d'aucune créance envers l'indivision;
- CONDAMNER Madame [L] à verser à Monsieur [M] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en première instance ;
- CONDAMNER Madame [L] aux entiers dépens de première instance, distraits au profit de Maître Pierre-Philippe Coljé, Membre de la SELARL DEFEND & ADVISE - AVOCATS,
En tout état de cause,
- DEBOUTER Madame [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER Madame [L] à verser à Monsieur [M] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en appel ;
- CONDAMNER Madame [L] aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de Maître Pierre-Philippe Coljé, Membre de la SELARL DEFEND & ADVISE -
AVOCATS.
Par ses premières conclusions du 30 juin 2020, l'intimée demande à la cour de :
- CONSTATER que les diligences en vue de parvenir à un partage amiable ont été vaines,
- PRONONCER le partage de l'indivision entre Madame [L] et Monsieur [M],
- DÉCLARER l'action de Madame [L] recevable,
- REFORMER partiellement le jugement du 26 décembre 2019 et, en conséquence,
Sur les récompenses,
- DIRE que Monsieur [M] est redevable à l'égard de la communauté d'une récompense de 3.517,56 euros, au titre du remboursement du prêt de 40.000 euros [9] [12],
- DIRE que Monsieur [M] est redevable à l'égard de la communauté d'une récompense de 6.300 euros (1000 euros, 1000 euros, 1800 euros, 2500 euros) au titre des virements effectués par la communauté au profit du fonds propre de Monsieur [M],
- DIRE que Monsieur [M] est redevable à l'égard de la communauté d'une récompense de 17.346,10 euros (3000 euros, 3855,70 euros, 5740,40 euros, 1000 euros, 2250 euros, 1500 euros) au titre des chèques émis par la communauté au profit du fonds propre de Monsieur [M],
- DIRE que Monsieur [M] est redevable à l'égard de la communauté d'une récompense de 1.463,99 euros au titre du remboursement du prêt de 5.000 euros [17] contracté dans l'intérêt du fonds propre de Monsieur [M],
- DIRE que la communauté est créancière de Monsieur [M] d'une récompense totale de 28.627,65 euros,
- CONDAMNER en définitive Monsieur [M] à payer à Madame [L] la somme de 14.313,82 euros (28.627,65 / 2),
Sur les créances nées postérieurement à la dissolution de la communauté,
- DIRE que Monsieur [M] est redevable à l'égard de Madame [L] d'une somme de 50.579,71 euros, au titre du remboursement du prêt de 40.000 euros [9] [12] souscrit au bénéfice du fonds propre de Monsieur [M] ,
- DIRE que Monsieur [M] est redevable à l'égard de Madame [L] d'une somme de 642,67 euros au titre du virement effectué le 9/12/2010 par la communauté au profit du fonds propre de Monsieur [M],
- DIRE que Monsieur [M] est redevable à l'égard de Madame [L] d'une somme de 5.245,51 euros, au titre du remboursement du prêt de 5.000 euros [17] souscrit au bénéfice du fonds propre de Monsieur [M] ,
- DIRE que Monsieur [M] est redevable à l'égard de Madame [L] d'une somme de 1.700 euros suite au détournement effectué au préjudice des enfants de celle-ci,
- CONDAMNER en définitive Monsieur [M] à payer à Madame [L] la
somme de 58.167,89 euros,
- CONDAMNER Monsieur [M] à régler à Madame [L] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral,
- DEBOUTER Monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- CONDAMNER Monsieur [M] à régler à Madame [L] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile correspondant aux frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
Le 3 février 2021, le conseiller de la mise en état a proposé aux parties de rencontrer un médiateur.
Cette mesure n'a pas donné lieu à un rapprochement.
Par ses 3èmes conclusions du 21 janvier 2023, l'appelant a modifié ses demandes.
Il sollicite à titre principal que la cour :
- DÉCLARE irrecevable l'action de Madame [L] pour défaut de droit d'agir en application de l'article L.643-11 du code de commerce.
Subsidiairement, si l'action de Madame [L] était déclarée recevable, il formule les mêmes prétentions que celles présentées dans les premières conclusions.
L'intimée a répliqué par conclusions du 24 mai 2023 dans lesquelles elle ne formule qu'une nouvelle prétention soit celle de : DECLARER son action recevable.
L'appelant a répondu sur le moyen par conclusions du 1er juin 2023 sans modifier ses prétentions.
Le 22 janvier 2024, les parties ont été avisées de la fixation de l'audience de plaidoiries au 17 avril 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2024.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas, par conséquent, des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore à 'prendre acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre.
Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
En application de cet article, la cour n'est saisie que des prétentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
En l'espèce, l'intimée présente des demandes de condamner Monsieur [M] à payer divers montants au titre de créances diverses envers la communauté, l'indivision et envers elle-même. Il s'agit de prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile susvisé.
Sur la recevabilité des prétentions
L'article 564 du code de procédure civile dispose que : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'
L'article 565 du même code précise que 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'.
L'article 566 énonce, enfin, que 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
L'article 910-4 du code de procédure civile prévoit que : 'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'
La demande de 2000 euros de préjudice moral a été présentée devant le premier juge.
En revanche, Monsieur [M] a soulevé, par des conclusions du 21 janvier 2023, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'action en paiement de sommes déclarées à la procédure collective malgré une décision de clôture pour insuffisance d'actif prononcée le 15 décembre 2015.
L'intimée réplique que les opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux sont distinctes de celle de la liquidation judiciaire, ainsi que l'a soutenu le mandataire judiciaire lors de la contestation des créances déclarées. Subsidiairement, elle se prévaut de l'exception prévue par l'article L. 643-11 du code de commerce au profit des co-obligés qui ont payé une dette pour le compte du débiteur en liquidation judiciaire.
Compte tenu de la date de la décision de clôture de la procédure collective et de celle de l'assignation en liquidation du régime matrimonial, la fin de non-recevoir dont se prévaut Monsieur [M] pouvait être soulevée en première instance ou même dans les premières conclusions de l'appelant devant la cour.
Cette prétention n'est pas un accessoire ou une conséquence ou un complément nécessaire des demandes concernant les créances de la liquidation des intérêts patrimoniaux.
Elle est donc irrecevable en appel.
Sur les récompenses
L'article 1437 du code civil prévoit que « toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit récompense ».
Selon l'article 1468 du même code, « il est établi, au nom de chaque époux, un compte de récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu'il doit à la communauté, d'après les règles prescrites aux sections précédentes ».
L'article 1469 du même code prévoit les modalités de calcul des récompenses qui s'élèvent, selon la nature de la dépense et sa nécessité, à la dépense faite ou au profit subsistant,.
L'article 1470 du code civil prévoit que « si, balance faite, le compte présente un solde en faveur de la communauté, l'époux en rapporte le montant à la masse commune.
S'il présente un solde en faveur de l'époux, celui-ci a le choix ou d'en exiger le paiement ou de prélever des biens communs jusqu'à due concurrence ».
Sur le prêt [9] [12] de 40.000 euros
L'appelant rappelle que le tribunal a admis une récompense à ce titre au profit de la communauté de 2483,07 euros au titre du capital de la somme versée, les intérêts devant rester à la charge de la communauté.
Il soutient que les intérêts de l'emprunt finançant un bien propre payé par la communauté ne donnent pas lieu à récompense car ils sont une charge de jouissance.
Il ajoute que le bien propre financé en partie par la communauté a procuré à celle-ci des revenus.
S'agissant du capital, il soutient que la dépense faite a servi à améliorer son commerce dont la surface s'est agrandie par l'acquisition d'un fonds voisin.
Il en déduit que la récompense ne peut pas être moindre que le profit subsistant en application des dispositions de l'article 1469 du code civil.
Il affirme cependant qu'il n'a retiré aucun profit de son bien propre financé puisque l'entreprise a été liquidée et que le passif n'a pas pu être réglé.
Le profit étant nul, il en déduit que la récompense est également nulle.
Il réplique que la jurisprudence produite concernant des créances entre époux séparés de bien n'est pas transposable à leur situation.
L'intimée indique que le prêt a permis de financer l'achat du droit au bail d'un local accessoire à celui de l'activité commerciale de Monsieur [M] qui constitue donc un bien propre.
Elle invoque une récompense de Monsieur [M] envers la communauté de 3517,56 euros au titre des échéances réglées et des intérêts payés avant la date d'effet du divorce.
Elle soutient que la règle de l'article 1479 du code civil n'est pas applicable au paiement au profit d'un bien personnel après dissolution de la communauté.
Elle fait valoir que l'activité commerciale de Monsieur [M] a profité de la somme empruntée pour poursuivre son exploitation.
En l'espèce, il est établi que le 10 février 2010, Monsieur [M] et Madame [L] ont souscrit auprès de [9] [12] un 'prêt à la consommation' portant sur une somme de 40.000 euros.
Cette somme a été versée par la banque sur le compte joint des époux. Elle a été immédiatement virée depuis ce compte vers un compte intitulé '[8]'.
Le même jour, un chèque de 36.000 euros a été tiré de ce compte au bénéfice de Madame [P], venderesse du fonds de commerce exploité dans l'immeuble jouxtant le CAFFE DI ROMA, vendu à Monsieur [M] le 13 février 2010 moyennant 40.000 euros.
Il est donc démontré que la somme de 40.000 euros empruntée a servi à financer l'acquisition d'un second fonds de commerce jouxtant les locaux du [8] qui est un bien propre de Monsieur [M].
Au 5 août 2010, date des effets du divorce, il est admis par les parties que la communauté a réglé les mensualités de ce prêt, représentant un capital de 2483,07 euros, outre les intérêts conventionnels.
S'agissant d'un transfert de fonds entre la communauté et le bien propre d'un époux pendant la vie de la communauté, il y a lieu à récompense calculée selon les dispositions de l'article 1469 du code civil.
S'agissant d'une dépense d'acquisition, la récompense est celle du profit subsistant si le bien se retrouve dans le patrimoine propre de celui qui a utilisé les fonds de la communauté au jour de la liquidation.
En l'espèce, l'entreprise [8] a fait l'objet d'une liquidation clôturée pour insuffisance d'actif antérieurement à la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux.
La valeur du fonds de commerce à la date de la clôture n'est pas connue.
Il ne peut être invoquée qu'elle est nulle comme le soutient l'appelant sans le démontrer.
En outre, le bien n'était pas présent lors de la liquidation de sorte que la récompense due sera évaluée à la dépense faite soit 2483,07 euros.
En ce qui concerne les intérêts du prêt remboursés par la communauté, ils sont une charge de la jouissance des revenus du bien propre dont la communauté profite. Ils ne donnent donc pas lieu à récompense.
La décision de première instance sera confirmée de ce chef.
Sur les chèques débités du compte joint au profit du fonds de commerce de Monsieur [M]
L'appelant admet un seul chèque de 1500 euros au profit du [8] le 7 juillet 2010.
Il conteste un versement par chèque de 1000 euros du 15 juin 2010 s'agissant d'un chèque à son nom et non à celui de son entreprise.
Il réfute que les autres chèques invoqués aient profité à son entreprise ou aient financé des travaux au profit de cette dernière.
Il soutient que le juge de première instance ne pouvait fonder sa décision sur une proposition transactionnelle faite dans le cadre du divorce qui ne vaut pas preuve de l'existence et du montant des sommes investies par la communauté dans son activité professionnelle.
L'intimée soutient que les chèques émis étaient à destination du fonds de commerce propre directement ou de Monsieur [G], gendre de Monsieur [M], ayant effectué des travaux dans ce bien propre.
Elle ajoute que Monsieur [M] a avoué, dans l'assignation en divorce, qu'elle avait apporté 11.000 euros à son activité commerciale propre.
Elle ajoute que certaines preuves ne peuvent émaner que des pièces comptables de [8] qu'elle ne possède pas et que Monsieur [M] refuse de communiquer.
Elle soutient que le paiement à [10], qui était le mandataire du bailleur des murs du fonds de commerce acquis, a été exposé pour le compte de l'activité commerciale de l'appelant.
Elle en déduit une récompense totale envers la communauté de 17346,10 euros que la juridiction de première instance a omis d'inscrire dans son dispositif.
Subsidiairement, elle demande à la cour de retenir une dette de la communauté envers elle de la moitié des sommes exposées.
L'intimée indique qu'elle a dû transférer des sommes depuis son compte personnel vers le compte joint pour alimenter l'activité commerciale de son ex- époux.
Elle conteste des versements réguliers du compte professionnel vers le compte joint.
Elle indique qu'elle a contribué à l'activité commerciale de Monsieur [M] par sa prime de 22.000 euros et son épargne salariale, tombées en communauté.
Elle fait état de la règle de la plus forte somme entre la dépense faite et le profit subsistant compte tenu de l'utilité de la dépense pour le fonds propre.
Elle se prévaut du remboursement de la dépense nominale en l'absence de profit subsistant lorsqu'un des ex-époux règle la dette de l'autre. Subsidiairement, elle demande à la cour de retenir une dette de la communauté et de l'indivision post-communautaire envers elle de la moitié des sommes exposée.
La cour examinera successivement chaque dépense invoquée.
En ce qui concerne le chèque de 1500 euros émis du compte joint le 7 juillet 2010, il a été établi à l'ordre de [8].
Il est produit aussi des chèques émis depuis le compte joint de :
- 5740,40 euros du 8 mars 2010 au bénéfice de '[D] [J] /[R] [G]' - 3000 euros débité le 5 mars 2010 libellé au nom de '[R] [G]'
- 2250 euros établi au nom de 'M. [G]' débité du compte joint le 20 mai 2010.
Il ressort du contenu de l'assignation en divorce du 21 juillet 2011 que Monsieur [M] y affirme que 'Madame a payé 11.000 euros de travaux pour le [8] outre diverses sommes que l'époux propose de lui rembourser à hauteur de la somme de 15.000 euros pour solde de tous comptes'.
Cette affirmation a été réitérée dans les conclusions subséquentes.
Il ne s'agit pas d'une proposition transactionnelle confidentielle mais d' une proposition de règlement des intérêts patrimoniaux entre les parties formulée dans un acte de procédure délivré à cette fin.
Le montant concerné est équivalent au total des trois chèques émis au nom de Monsieur [G] qui a réalisé les travaux dans les locaux du fonds acquis.
Il convient, en conséquence, d'admettre une récompense due par le patrimoine propre de Monsieur [M] au profit de la communauté du total des trois sommes.
En outre, les fonds communs versés sur le compte joint ont servi à régler la somme de 3855,70 euros au profit de '[10], par chèque daté du 3 mars 2010 débité du compte joint le 7 avril 2010.
Le bénéficiaire est le bailleur des murs dans lequel est exploité le fonds de commerce acquis au mois de février 2010. Le bail commercial souscrit par Monsieur [M] le 10 mars 2010 prévoyait une date d'effet au 1er avril 2010 moyennant un loyer de 800 euros par mois payable d'avance, un dépôt de garantie de 2000 euros, une provision sur charges de 80 euros par mois, outre les frais d'enregistrement et les honoraires du mandataire. Le montant du chèque litigieux correspond à ces dépenses. Il convient d'admettre qu'il s'agit d'une dépense de la communauté pour le compte de l'actif propre de l'époux.
Pendant la période correspondant à ces dépenses, le compte du [8] était constamment débiteur et ce depuis le mois de septembre 2009.
Monsieur [M] n'apporte aucune pièce pour établir que son activité professionnelle a alimenté le compte joint à cette période ou avant cette date.
La décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a admis une récompense de Monsieur [M] envers la communauté de 16346,10 euros.
En ce qui concerne le chèque de 1000 euros du 15 juin 2010 émis au bénéfice de Monsieur [M] sans autre précision, il n'est pas justifié qu'il a servi à alimenté son activité professionnelle.
Le jugement de première instance sera également confirmé en ce qu'il a débouté Madame [L] de la demande de ce chef.
Sur les virements entre le compte joint et le compte professionnel de Monsieur [M]
L'appelant admet un total de 4942,67 euros.
Il soutient toutefois que son compte professionnel a alimenté le compte joint, de sorte que ces sommes ont été remboursées. Il invoque notamment un virement de 4000 euros le 10 février 2010.
Il affirme qu'en 2010, lors de ces transferts, madame [L] ne disposait d'aucun revenu.
L'intimée réplique que la somme de 4000 euros a servi à acquérir un véhicule professionnel et que le virement invoqué n'a fait que rembourser la dépense faite par chèque tiré du compte commun.
Elle invoque un soutien financier par la communauté au profit de l'entreprise personnelle de son ex-époux afin de compenser les difficultés de trésorerie de cette dernière.
Il est admis par les deux parties qu'une somme totale de 4.942,67 euros a été virée depuis le compte joint des époux au profit du compte professionnel de Monsieur [M], en trois versements de 1.800 euros le 05.01.2010, 2.500 euros le 12.06.2010 et de 642,67 euros.
Madame [L] soutient que ce dernier paiement a été réalisé le 9 décembre 2010, soit postérieurement à la dissolution de la communauté et en déduit être titulaire d'une créance personnelle envers son ex-mari.
Toutefois, les pièces 17 et 18 qu'elle produit révèlent que le virement de 642.67 euros ne se retrouve pas sur le relevé du compte joint à la date du 9 décembre 2010 mais apparaît sur le relevé de compte joint arrêté au 7 janvier 2010.
La date du 9 décembre 2009 est confirmée par la pièce 24 produite par Madame [L].
Il convient d'en déduire qu'il s'agit d'un transfert de valeur antérieur à la dissolution de la communauté relevant du régime des récompenses.
Le premier juge a admis une récompense du chef de ces trois virements en faveur de la communauté au motif que Monsieur [M] ne justifiait pas de virements de montants équivalents depuis son compte professionnel.
L'extrait du compte joint produit par madame [L] contient le virement de 4000 euros invoqué par Monsieur [M] dans ses écritures.
Il est cependant compensé par un débit d'un chèque de même montant le lendemain.
La somme virée n'a donc pas été utilisée pour compenser par avance des dépenses en faveur de l'activité professionnelle de l'époux.
Monsieur [M] ne vise aucune pièce à l'appui de son affirmation concernant l'alimentation régulière du compte joint par le compte professionnel.
Il ne ressort, par ailleurs, pas des relevés produits par Madame [L] de virements réguliers par le compte professionnel à l'exception de cette somme de 4000 euros qui a servi à effectuer une autre dépense.
Il convient, en conséquence, d'admettre une récompense au profit de la communauté à la charge de Monsieur [M], pour le montant nominal de la dépense faite soit 4.942,67 euros versée par la communauté avant sa dissolution.
En ce qui concerne les deux virements de 1000 euros au profit de Monsieur [M] datés du 11 mars 2010, il ne ressort d'aucune pièce qu'ils ont servi à l'activité professionnelle de Monsieur [M].
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a admis la créance de 4942,67 euros et rejeté celle de 2000 euros supplémentaires.
Sur le prêt [17] de 5000 euros du 16 juillet 2009
L'appelant soutient que cette somme n'a pas servi à financer son activité professionnelle.
Il réplique qu'elle ne correspond pas à celle déclarée par la [17] dans le cadre de la procédure collective.
Il admet que le [8] a pris en charge une échéance de ce prêt au mois de décembre 2009 mais soutient qu'il s'agit d'une dépense pour le compte de la communauté.
L'intimée soutient que ce prêt était destiné à financer l'activité commerciale de Monsieur [M] bien qu'elle ne dispose pas de l'acte de prêt, ni du relevé de compte de l'entreprise [8] pour le prouver.
Elle invoque un prélèvement de 133,09 euros le 23 décembre 2009 sur les comptes de [8], selon prélèvement automatique mensuel.
Elle fait valoir que la [17] a déclaré cette créance au passif de la procédure collective.
Elle en déduit une créance envers la communauté de 1463,99 euros au titre des échéances du prêt payées avant sa dissolution.
Ce prêt a été souscrit par les deux époux le 24 août 2009. Le contrat de prêt n'est pas produit.
Aucune des pièces produites aux débats ne prouve que la somme de 5000 euros empruntée a été versée sur le compte professionnel de Monsieur [M].
Le fait que cette créance ait été déclarée à la procédure collective de Monsieur [M] qui exerçait en nom personnel ne signifie pas qu'il s'agisse d'une créance professionnelle.
Il convient, en conséquence, de confirmer la décision de première instance de rejet de la demande de récompense de ce chef.
Sur les comptes de l'indivision post-communautaire
Sur le prêt [17] de 5000 euros au 16 juillet 2009
L'intimée soutient que les échéances du prêt n'étant pas honorées par l'entreprise de Monsieur [M], la [17] a poursuivi contre elle le recouvrement.
Elle invoque une créance de son ex-mari envers elle de 4391,97 euros, outre 853,54 euros de frais, soit un total de 5.245,51 euros.
Elle fait valoir qu'en première instance, il a admis qu'elle avait payé la totalité du prêt de 5000 euros.
Subsidiairement, elle demande à la cour de retenir une dette de la communauté et de l'indivision post-communautaire envers elle de la moitié des sommes exposées
L'appelant soutient que Madame [L] n'a pas réglé l'intégralité des échéances du prêt postérieures à la date d'effet du divorce et qu'elle n'établit pas avoir réglé au-delà de sa part.
Les pièces produites par l'intimée révèlent qu'après la dissolution du lien conjugal dont les effets entre les époux sont fixés au 5 août 2010, les échéances du prêt de 5000 euros souscrit par les deux époux le 24 août 2009 ont été réglées pour le compte de l'indivision post-communautaire.
Monsieur [M] fait état de versements de sa part pour payer les mensualités en invoquant uniquement une échéance non payée et en ne produisant aucune pièce.
En revanche, Madame [L] prouve, par les documents produits, qu'elle a été poursuivie en recouvrement de ce prêt par la BANQUE [17], qu'elle a subi une saisie-attribution et une tentative de saisie des rémunérations ayant donné lieu à une conciliation.
Les pièces produites révèlent qu'elle a réglé de ce chef une somme de 5245,51 euros qui représente une créance envers l'indivision.
La décision de première instance sera confirmée de ce chef.
Sur les créances entre époux
Sur le prêt [9] de 40.000 euros
L'appelant admet que Madame [L] a entièrement financé ce prêt qui a permis d'acquérir un bien propre.
Toutefois, il soutient que le tribunal n'a pas appliqué correctement les règles du calcul du montant dû au titre de la créance entre époux.
Il soutient que le régime applicable à cette créance est celui des créances entre époux séparés de bien.
Il soutient que le profit subsistant résultant de cette dépense d'amélioration d'un bien personnel est nul car il n'a retiré aucun profit de la liquidation judiciaire.
L'intimée rappelle qu'elle a été condamnée, en tant que co-débitrice, à régler le solde de ce prêt car son ex-époux, malgré ses engagements pendant la procédure de divorce, ne l'a pas acquitté.
Elle soutient que son ex-époux est débiteur envers elle de 45728,28 euros au titre du solde du prêt réglé par elle et de 4851,43 euros au titre des intérêts et frais exposés en raison de la mauvaise foi de Monsieur [M].
Elle soutient que les intérêts sont dus car la masse créancière n'a tiré aucun profit du bien propre financé.
Subsidiairement, elle demande à la cour de retenir une dette de l'indivision post-communautaire envers elle de la moitié des sommes exposées.
Il est constant et il a été jugé que ce prêt a servi à financer l'acquisition d'un fonds de commerce ayant été adjoint à celui détenu en propre par Monsieur [M].
Ce dernier admet qu'il a été entièrement remboursé par Madame [L]. La somme versée par celle-ci après dissolution de la communauté s'élève à 45.728,28 euros outre 4851,43 euros au titre des frais et intérêts supplémentaires, soit un total de 50.579,71 euros.
L'article 1479 du code civil prévoit que 'Les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation.
Sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l'article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci ; les intérêts courent alors du jour de la liquidation.'
L'article 1469 alinéa 3 prévoit que l'indemnité due à l'époux qui a contribué à l'acquisition d'un bien personnel de l'autre est égale au profit subsistant, notamment lorsque le bien ne se trouve plus dans le patrimoine du conjoint bénéficiaire au jour de la liquidation. Dans ce cas, s'il n'existe aucun profit subsistant, la créance entre époux relevant du droit commun, elle est évaluée au montant nominal investi.
En l'espèce, il en ressort une créance de Monsieur [M] envers Madame [L] de 50.579,71 euros.
La décision de première instance sera confirmée de ce chef.
Sur la créance résultant de la clôture des comptes des enfants de Madame [L]
L'intimée invoque un enrichissement sans cause de son ex-époux qui a bénéficié du virement, sur l'ancien compte joint, de la somme de 1700 euros issue des comptes de placement ouverts pour ses enfants qu'elle a souhaité clôturer.
L'appelant soutient que cette somme ne lui a pas profité car elle a été créditée sur l'ancien compte joint devenu indivis.
La pièce 19 produite par Madame [L] révèle que quatre sommes de 425 euros ont été versées, le 13 décembre 2011, par [9] [6] sur le compte [9] numéro [XXXXXXXXXX01]. Il s'agissait des montants versés pour l'adhésion à des comptes ESSENTIEL au nom des quatre enfants de Madame [L] qui ont été annulés.
Le compte crédité était, à l'origine, un compte joint entre les ex-époux utilisé par Madame [L] dont Monsieur [M] s'est désolidarisé par courrier du 14 septembre 2010.
La banque a averti les titulaires le 28 septembre 2010 que ce compte fonctionnerait comme un compte indivis.
Madame [L] ne fournit pas d'élément sur l'utilisation qui en aurait été faite par son ex-conjoint.
Il ressort du relevé du compte indivis que cette somme a servi à combler un découvert du compte au profit des deux titulaires.
Il n'est donc pas démontré un enrichissement de l'appelant corrélatif à un appauvrissement de l'intimée non causé justifiant une obligation de remboursement.
Il convient, en conséquence, de confirmer la décision de débouté de la demande de ce chef.
Sur les demandes de condamnation
L'appelant conclut à l'infirmation des condamnations prononcées à son encontre au motif qu'il n'est débiteur d'aucune somme envers la communauté, l'indivision post-communautaire et Madame [L].
L'intimée sollicite le paiement de son ex-conjoint à lui régler la somme de 14313,82 euros représentant la moitié des créances de la communauté envers lui et celle de 58167,89 euros représentant la totalité des créances entre époux à son profit au titre de la totalité de la somme remboursée sur le prêt de 5000 euros, celle remboursée sur le prêt de 40.000 euros et la somme de 1700 euros détournée.
La cour a confirmé l'intégralité des créances fixées par le premier juge et n'a pas fait droit aux demandes supplémentaires de l'intimée.
Il convient, en conséquence, de confirmer les condamnations à paiement de Monsieur [M] envers Madame [L].
Sur la demande de dommages-intérêts
L'appelant indique que l'investissement du couple dans son activité professionnelle était commun et que Madame [L] a pris une année sabbatique pour s'investir dans cette activité.
Il ajoute qu'elle a choisi en connaissance de cause de s'engager comme co-empruntrice.
Il précise qu'il a subi l'échec de cette entreprise qu'il n'a pas provoqué volontairement.
L'intimée soutient qu'elle a été convaincue par son époux d'investir dans son fonds de commerce et de prendre un congé sabbatique pour l'y aider afin de bénéficier d'une prime qui a été intégralement investie dans l'entreprise en difficulté financière.
Elle fait état de la mauvaise foi de Monsieur [M] qui n'a produit que peu de pièces alors qu'il dispose de toutes celles relatives aux prêts souscrits.
Elle ajoute qu'après la séparation, il l'a laissée assumer les dettes communes ayant profité à son commerce.
Elle rappelle qu'il l'a licenciée sans lui avoir réglé de salaire pendant plusieurs mois.
Madame [L] a choisi de signer les contrats de prêt qu'elle a dû régler par la suite et de quitter son emploi de salariée [11] pour devenir assistante de restauration dans l'établissement de son époux.
Cependant, ses salaires puis la prime de 22.000 euros qu'elle a perçue à l'occasion de sa reconversion professionnelle ont servi en grande partie à assurer les dépenses courantes de la famille.
En outre, elle a souscrit, avec son époux, un prêt à la consommation destiné en réalité à agrandir la surface de son établissement alors qu'il ne pouvait bénéficier de concours bancaire en raison de la mauvaise santé financière de son entreprise.
Il est constant que Monsieur [M] a été placé en procédure collective peu après le divorce et qu'il n'a pas assumé les engagements qu'il avait exprimés dans son assignation en divorce et ses conclusions alors qu'il connaissait les difficultés de trésorerie.
L'intimée a dû supporter pendant plusieurs années la charge de crédits souscrits uniquement pour remettre à flot l'activité commerciale de son époux.
Si elle sera en mesure d'en obtenir une compensation financière aux termes des opérations de liquidation, elle a subi un préjudice moral du fait des poursuites auxquelles elle a dû faire face.
Elle a dû, en outre, subir une procédure d'appel initiée par son ex-époux qui s'estime dispensé de toute obligation de remboursement.
Il convient en conséquence de confirmer la décision du premier juge de lui allouer une somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La décision de première instance sera également confirmée du chef des dépens et concernant les frais irrépétibles de procédure.
L'appelant succombant en totalité en son appel, il devra supporter les dépens d'appel.
Il devra aussi verser à l'intimée la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
La demande de l'appelant concernant ces frais sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressor t :
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit de reprise individuelle après clôture de la procédure collective pour insuffisance d'actif ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [C] [M] aux dépens d'appel ;
Condamne Monsieur [C] [M] à verser à Madame [O] [L] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente