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04/06/2024 | FRANCE | N°24/00114

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 04 juin 2024, 24/00114


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 04 Juin 2024



N° 2024/226





Rôle N° RG 24/00114 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVAD







S.A. GRANDS MOULINS DE PARIS





C/



S.C.I. CYNTHIA





























Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Yvon MARTINET

Me Emilie VERGERIO

Prononcée à la sui

te d'une assignation en référé en date du 28 Février 2024.





DEMANDERESSE



S.A. GRANDS MOULINS DE PARIS, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Yvon MARTINET de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barre...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 04 Juin 2024

N° 2024/226

Rôle N° RG 24/00114 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVAD

S.A. GRANDS MOULINS DE PARIS

C/

S.C.I. CYNTHIA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Yvon MARTINET

Me Emilie VERGERIO

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 28 Février 2024.

DEMANDERESSE

S.A. GRANDS MOULINS DE PARIS, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Yvon MARTINET de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, Me Jonathan AYACHE, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

S.C.I. CYNTHIA, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Emilie VERGERIO de l'ASSOCIATION MACHETTI - CREPEAUX - VERGERIO, avocat au barreau de GRASSE, Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 18 Mars 2024 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, présidente,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2024 prorogée au 04 Juin 2024.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2024 prorogée au 04 Juin 2024.

Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La SCI CYNTHIA est propriétaire d'un immeuble à usage de minoterie et de stockage, comprenant des logements de fonction, sis [Adresse 2].

Un bail commercial conclu le 1er janvier 2020 lie la SCI CYNTHIA à la SA GRAND S MOULINS DE PARIS (GMP) pour une durée de 9 ans expirant le 31 décembre 2018.Ce bail comporte une clause d'accession en faveur du bailleur.

La société GMP a cessé définitivement son activité de production en 2015 pour utiliser les locaux loués aux fins de stockage de farines et d'autres produits.

Par acte du 12 juin 2018, la SA GMP a donné congé à la SCI CYNTHIA pour le 31 décembre 2018.

Les parties sont en conflit depuis quant au démantèlement complet du site, le retrait des silos, machines et installations liés à l'exploitation du fonds de commerce et quant à la restitution du site conforme à sa destination, le tout en bon état de toute réparation locative, d'entretien et de conformité.

Par décision du 22 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a ordonné une expertise judiciaire à la demande de la SCI CYNTHIA aux fins notamment de vérifier la réalité de l'état du bien loué, préciser les moyens et travaux nécessaires à sa remise en état et chiffrer le coût de ces travaux; le juge des référés a au surplus fixé une indemnité d'occupation due par la SA GMP à hauteur de 15.000 euros par mois et condamné la société GMP à verser la somme de 45.000 euros pour la période de janvier à mars 2019.

Cette expertise a été étendue par ordonnance du 7 septembre 2020 à l'examen des travaux effectués par la société GMP pendant le bail et à celui d'éventuels désordres relevés à ce titre.

L'expert, monsieur [G], a déposé son rapport d'expertise le 1er juillet 2021.

Par acte d'huissier délivré le 29 octobre 2021, la SCI CYNTHIA a fait assigner la SA GMP devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins principalement d'homologation du rapport de l'expert, condamnation de la société GMP à lui verser la somme de 633.456,792 euros TTC au titre de la remise en état du bien donné à bail, fixé l'indemnité d'occupation due à compter du 1er janvier 2019 à la somme de 45.266,69 euros, condamner la société GMP à lui verser la somme de 2 172 768 euros au titre de l'indemnité d'occupation pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022 et condamner provisionnellement la société GMP à payer une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux et sa mise en sécurité de nature à permettre un usage futur de site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation, à hauteur de 45.266,69 euros pour chaque mois d'occupation supplémentaire au-delà du 31 décembre 2022.

Par jugement contradictoire du 26 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Grasse a:

-débouté la SA GRANDS MOULINS DE PARIS de sa demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire;

-dit que la SA GRANDS MOULINS DE PARIS n'a pas entièrement restitué les locaux loués à ce jour à défaut pour elle de s'être totalement acquittée en sa qualité de dernière exploitante de ses obligations de mise en sécurité du site;

-fixé le montant de l'indemnité d'occupation due à la SCI CYNTHIA à la somme de 15.000 euros par mois;

-condamné la SA GRANDS MOULINS DE PARIS à régler à la SCI CYNTHIA la somme de 840.000 euros au titre de l'indemnité d'occupation due du 1er janvier 2019 au 31 août 2023, dont sera déduite la somme déjà réglée par la société GRANDS MOULINS DE PARIS en exécution de la décision du juge des référés du 22 juillet 2019 et l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 22 octobre 2020;

-dit que la SA GRANDS MOULINS DE PARIS devra régler cette indemnité jusqu'à libération effective des lieux, soit jusqu'à la mise en sécurité du site industriel classé, et jusqu'à ce qu'elle mette complètement en oeuvre les mesures de mise en sécurité qu'elle avait annoncées dans son mémoire de réhabilitation du site, à charge pour elle de présenter à la SCI CYNTHIA un avis technique de l'APAVE ou de tout organisme habilité certifiant l'achèvement des opérations de mise en sécurité du site industriel;

-condamné la société GRANDS MOULINS DE PARIS à payer à la SCI CYNTHIA la somme totale de 132.490 euros HT soit 158.988 euros TTC au titre de la remise en état de la partie extérieure du bâtiment de minoterie, des parties extérieures et intérieures du bâtiment à usage de bureaux et habitation, du fournil et du local accolé au fournir où résidait monsieur [N] et des escapes verts et espaces extérieurs;

-condamné la société GRANDS MOULINS DE PARIS à payer à la SI CYNTHIA la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens;

-dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration du 30 janvier 2024, la SA GRANDS MOULINS DE PARIS a interjeté appel de la décision sus-dite.

Par acte d'huissier du 28 février 2024 reçu et enregistré le 29 février 2024, l'appelante a fait assigner la SCI CYNTHIA devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des articles 514-3 et suivants et 521 à 523 du code de procédure civile aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée, à titre très subsidiaire, aux fins de conditionner l'exécution du jugement à la justification par la SCI CYNTHIA d'une garantie bancaire à 1ère demande auprès d'une banque notoirement solvable et à hauteur de la totalité du montant des condamnations et du coût des travaux qui pourraient devoir être réalisés, à titre infiniment subsidiaire, juger que l'exécution provisoire sera suspendue dès qu'elle aura consigné entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Aix-en-Provence la somme totale, à parfaire par la juridiction, de 1 127 850 euros pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant des condamnations et ce, jusqu'à la décision définitive rendue sur l'appel ou meilleur accord des parties, et en tout état de cause, débouter la SCI CYNTHIA de ses prétentions et réserver les frais irrépétibles et les dépens.

Par écritures précédemment notifiées à la demanderesse le 13 mars 2024 et maintenues lors des débats, la SCI CYNTHIA a demandé de rejeter les prétentions de la SA GRANDS MOULINS DE PARIS et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

LA DEMANDE D'ARRET DE L EXECUTION PROVISOIRE

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

La recevabilité de la demande

Pour la recevabilité de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la demanderesse doit faire la preuve qu'elle a présenté en 1ère instance des observations sur l'exécution provisoire ou que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, la société GRANDS MOULINS DE PARIS a expressément sollicité en 1ère instance que le jugement ne soit pas assorti de l'exécution provisoire de droit; elle a ainsi rempli la condition de recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire prévue par l'article 514-3 précitée.

Le bien-fondé de la demande

Pour la recevabilité de sa demande, la société LES GRANDS MOULINS DE PARIS doit apporter de façon cumulative la preuve que l'exécution immédiate risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et qu'il existe des moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision déférée.

Au titre de l'existence d'un risque manifestement excessif, la demanderesse fait état:

-du fait que l'exécution du jugement, en ce qu'il porte démantèlement, sera irréversible alors que non fondé;

-du fait de l'existence d'un risque de non-recouvrement des sommes mises à sa charge par le jugement déféré dans l'hypothèse d'une infirmation, ce qui entraînerait pour elle une situation irréversible;

-du fait de la violation du principe dispositif, les premiers juges ayant modifié l'objet du litige et ajouté une mesure qui n'avait pas été sollicitée ni été soumise au contradictoire des parties;

-du fait de la violation de la séparation des pouvoirs entre l'ordre judiciaire et l'ordre administratif, le tribunal de 1er instance s'étant immiscé dans les pouvoirs du préfet en ajoutant des mesures que celui-ci n'avait pas exigées et s'étant également immiscé dans les pouvoirs des juridictions administratives en appréciant les actions et inactions de l'administration;

-du fait que le tribunal a substitué son appréciation à celle du préfet et celle du juge judiciaire, ce qui met en danger la sécurité juridique du justiciable et le droit d'agir des parties devant les autorités légalement reconnues pour en connaître tout en plaçant potentiellement le préfet dans une situation où il se verrait privé de ses prérogatives et/ou lié par celles prises par un juge qui n'a aucune compétence technique ni aucune autorité pour le faire.

En réplique, la SCI CYNTHIA expose que:

-la mise en sécurité du site n'induit aucune conséquence manifestement excessive; le péril est plutôt dans l'absence de mise en oeuvre du jugement; la SA LES GRANDS MOULINS a d'ailleurs récupéré les clés pour les besoins de mise en sécurité du bâtiment et ne démontre pas avoir fait la moindre démarche ou action à ce titre;

-la SA LES GRANDS MOULINS ne démontre pas qu'il existe des difficultés à exécuter le démantèlement du bâtiment et n'a jamais fait état de difficulté technique à ce sujet; elle a en réalité vendu les machines qu'elle pouvait vendre et maintenu sur place les autres en les abandonnant déconnectées, non reliées et hors d'état d'usage; la minoterie est en état de ruine; elle n'a pas mis en oeuvre les devis Avenir recyclage et Harco qu'elle avait pourtant sollicités; elle dispose au surplus de démanteleurs et est coutumière de ce genre de travaux;

-il n'existe pas de risque de non-remboursement des sommes dues en cas d'infirmation; la SCI CYNTHIA a conservé les fonds versés par la SA LES GRANDS MOULINS suite aux différentes décisions judiciaires et n'a réglé, avec ces fonds, que les charges, taxes et impôts exigibles au titre des années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023; elle a donc conservé la somme de 115.370 euros versés pour le surplus; la SCI CYNTHIA a certes cessé d'encaisser des loyers des GRANDS MOULINS DE PARIS et n'a pas de revenu mais a aussi peu de dépenses , ni dette mais dispose du bien immobilier dont s'agit évalué à 3 millions d'euros, situé dans un quartier résidentiel à [Adresse 3] à deux pas de la mer, sur un terrain de 5000 mètres 2 et une emprise au sol de 1.528 m2 dont 1.201 m2 à créer;

-la SA GRANDS MOULINS DE PARIS a provisionné les risques d'une condamnation au coût du démantèlement, soit 600.000 euros, et s'attend après 5 ans de procédure à payer le coût du litige et de son inaction; elle n'a pas à retarder un peu plus l'exécution du jugement.

Le jugement déféré porte condamnations pécuniaires mises à la charge de la SA LES GRANDS MOULINS, soit, le paiement d'une indemnité d'occupation de du 1er janvier 2019 au 31 août 2023 à hauteur de 840.000 euros, dont à déduire les sommes déjà versées, le paiement mensuel de la somme de 15.000 euros jusqu'à libération effective des lieux, la somme de 158.988 euros TT au titre de la remise en état partiel des lieux et la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles. La SA LES GRANDS MOULINS DE PARIS évalue le montant total des sommes dues à 1 127.850 euros.

L'examen du risque manifestement excessif généré par une condamnation pécuniaire suppose que soient vérifiées les capacités de paiement du débiteur de l'obligation et celles de remboursement du créancier de cette même obligation.

En l'espèce, il n'existe pas de débat s'agissant des capacités de paiement de la débitrice, la SA LES GRANDS MOULINS DE PARIS.

La demanderesse fait état d'un risque d'insolvabilité de la SCI CYNTHIA; or, si la SCI CYNTHIA ne perçoit en effet aucun loyer de la part de la SA LES GRANDS MOULINS, elle détient un bien immobilier de grande valeur, à savoir, le site immobilier en litige, qui a été évalué à la somme de 3 millions d'euros le 21 mars 2019 ( cf pièce 60 de la SCI CYNTHIA); il ne peut être sérieusement affirmé que depuis, en 2024, eu égard à la situation de ce bien à Golfe Juan Vallauris, son importante emprise au sol de 1528 m2, son inscription sur les bâtiments remarquables de la ville et ses potentialités, ce bien a perdu toute sa valeur . La SA GRANDS MOULINS DE PARIS n'établit pas ce fait, quoi qu'il en soit . Ce patrimoine immobilier à disposition de la SC ICYNTHIA permet de garantir le remboursement de la somme due, évaluée par la demanderesse à 1 127.850 euros, dans l'hypothèse d'une infirmation complète du jugement déféré. Le risque de non-remboursement n'est donc pas établi.

Le jugement déféré met également à la charge de la SA LES GRANDS MOULINS DE PARIS une obligation de démantèlement ou plus exactement, une obligation d'achèvement de la mise en sécurité du site industriel classé avec respect des mesures de mises en sécurité qu'elle avait annoncées par mémoire de réhabilitation du site, à charge pour elle de déposer à la SCI CYNHTIA un avis technique de l'APAVE ou de tout organisme habilité certifiant l'achèvement des opérations prévues.

La SA LES GRANDS MOULINS développe au titre du 'risque de conséquences manifestement excessives' des moyens qu'elle développe également au titre des moyens de réformation du jugement déféré, à savoir, l'immixtion du juge judiciaire dans les prérogatives de l'administration et du juge administratif, la violation du principe du dispositif et du principe du contradictoire, la dénaturation du litige. Elle affirme que ces moyens revêtent de 'lourdes implications', que les pouvoirs du préfet n'ont pas été respectés et qu'il existe une 'mise en danger de la sécurité du justiciable'.

La notion de risque excessif suppose que soit démontrée l'existence d'un risque sérieux, irréversible et aux conséquences difficilement réparables pour la partie qui la revendique.

En l'espèce, la SA LES GRANDS MOULINS, qui n'a vocation ni à défendre les attributions du préfet ni celles de la juridiction administrative ( elle fait état de la violation de leurs prérogatives) développe des moyens relevant à cet égard du fond du litige. La SA LES GRANDS MOULINS DE PARIS procède également par moyen de fond en soutenant qu'il existe une éventuelle 'mise en danger de la sécurité du justiciable'.

Les moyens relatifs à la violation du principe du contradictoire, du respect des termes du litige et de la violation du principe dispositif relèvent à l'évidence également du fond du litige et non de l'existence d'un risque excessif pour la demanderesse.

La SA LES GRANDS MOULINS n'apporte, enfin, aucune preuve que l'exécution immédiate des travaux demandés la placerait en situation de risque d'une quelconque manière; elle n'apporte ainsi aucun avis technique permettant de constater l'impossibilité de réaliser ces travaux ou de constater un possible problème de sécurité; il sera relevé qu'elle n'a pas fait état d'un quelconque risque à ce titre devant l'expert judiciaire et dépose même en procédure des mémoires qui concluent à l'absence de risque d'exposition du site à une pollution des sols ou du site ( sa pièce 5).

L'existence d'un risque excessif quelconque à réaliser les travaux demandés n'est donc pas rapportée.

Faute de cet élément, et la recherche de l'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation du jugement déféré étant inutile puisque les conditions du bien-fondé de la demande de l'article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives, il ne sera pas fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

LA DEMANDE D'AMENAGEMENT DE L'EXECUTION PROVISOIRE

La demande de constitution d'une garantie

En application de l'article 514'5 du code de procédure civile, le rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire peut être subordonné à la constitution d'une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions.

En l'espèce, ainsi que vu plus haut, la SCI CYNTHIA est propriétaire d'un bien immobilier évalué à 3 millions d'euros en 2019. Il n'existe donc pas de risque quant au recouvrement des condamnations pécuniaires mises à la charge de la SA GRANDS MOULINS DE PARIS par le jugement déféré.

La demande de la SA GRANDS MOULINS DE PARIS d'une garantie bancaire à 1ère demande à fournir par la SCI CYNTHIA sera donc écartée.

La demande de consignation

Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge les espèces où les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

L'application de ce texte n'exige pas que soit démontrée l'existence de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision . La demande de consignation correspond le plus souvent à des craintes quant au recouvrement des sommes dues en cas d'infirmation de la décision. Elle relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.

Eu égard à la situation respective des parties, à l'ancienneté du litige, à la date de dépôt du rapport d'expertise le 1er juillet 2021 et aux faits de l'espèce, la demande de consignation n'est pas fondée et sera donc rejetée.

L'équité commande de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SA LES GRANDS MOULINS DE PARIS sera condamnée à ce titre à verser à la société CYNTHIA la somme de 3.000 EUROS.

La SA LES GRANDS MOULINS DE PARIS, qui succombe, sera au surplus condamnée aux dépens du référé.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

-DISONS recevable mais mal fondée la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée à la cour;

-ECARTONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée;

-ECARTONS les demandes de la SA GRANDS MOULINS DE PARIS au titre de l'aménagement de l'exécution provisoire;

-CONDAMNONS la SA LES GRANDS MOULINS DE PARIS à verser à la SCI CYNTHIA la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

-CONDAMNONS la SA LES GRANDS MOULINS aux dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 3 juin 2024, prorogée au 04 Juin 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 24/00114
Date de la décision : 04/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-04;24.00114 ?
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