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04/06/2024 | FRANCE | N°24/00008

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 04 juin 2024, 24/00008


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 04 Juin 2024



N° 2024/223





Rôle N° RG 24/00008 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMLTS







[W] [P]





C/



S.A.S. HORIZON





























Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Laetitia GABORIT

Me Sébastien BADIE



Prononcée à la suite d'une a

ssignation en référé en date du 20 Décembre 2023.





DEMANDEUR



Monsieur [W] [P], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Laetitia GABORIT de la SEP GABORIT - SAMMOUR, avocat au barreau de NICE substituée par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE





DEFENDERESSE



S....

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 04 Juin 2024

N° 2024/223

Rôle N° RG 24/00008 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMLTS

[W] [P]

C/

S.A.S. HORIZON

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Laetitia GABORIT

Me Sébastien BADIE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 20 Décembre 2023.

DEMANDEUR

Monsieur [W] [P], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Laetitia GABORIT de la SEP GABORIT - SAMMOUR, avocat au barreau de NICE substituée par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

S.A.S. HORIZON Représentée par son Président en exercice, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 18 Mars 2024 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, présidente,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2024, prorogée au 04 Juin 2024.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2024, prorogée au 04 Juin 2024.

Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement du 17 octobre 2023 auquel il convient de se référer pour un exposé exhaustif des faits et de la procédure de première instance, le tribunal judiciaire de Grasse a, notamment :

- déclaré parfaite la vente conclue entre M. [W] [P] en qualité de vendeur et la SAS HORIZON en qualité d'acquéreur, d'un immeuble de trois étages situé [Adresse 1] à [Localité 4], sous réserve du paiement de la somme de 312.000 € entre les mains de M. [P],

- condamné M. [W] [P] à régler à la SAS HORIZON la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [W] [P] aux entiers dépens.

Suivant déclaration d'appel du 12 décembre 2023, M. [W] [P] a interjeté appel de la décision susvisée.

Suivant assignation en référé délivrée par exploit de commissaire de justice du 20 décembre 2023, M. [W] [P] a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2024 et soutenues à l'audience du 18 mars 2024, M. [W] [P] fait valoir que la décision dont appel encourt la réformation. Il soutient que le compromis de vente et qu'il n'y a pas eu de rencontre de volontés en l'espèce.

Au titre des conséquences manifestement excessives, M. [P] soutient que l'un des appartements faisant l'objet de la vente immobilière litigieuse est occupé par ses deux filles mineures qui vivent avec leur mère, cette dernière faisant l'objet d'une procédure de surendettement, de sorte que la vente aurait des conséquences irrémédiables et désastreuses sur le sort de ses enfants.

Enfin, M. [P] sollicite la condamnation de la SAS HORIZON à lui régler la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par conclusions notifiées sur RPVA le 15 février 2024 et soutenues à l'audience du 18 mars 2024, la SAS HORIZON soulève, à titre principal, l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par M. [P], dès lors que ce dernier n'a formulé aucune observations, en première instance, tendant à faire écarter l'exécution provisoire de droit s'attachant à la décision.

A titre subsidiaire, la SAS HORIZON fait valoir que les moyens invoqués par M. [P] sont dénués de caractère sérieux et que ce dernier ne démontre pas la réalité du risque de conséquences manifestement excessives qu'il allègue.

En tout état de cause, la SAS HORIZON demande que M. [P] soit débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, et qu'il soit condamné à lui régler la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et demandes respectifs.

SUR CE,

MOTIFS DE LA DECISION:

- Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:

Aux termes de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile,

'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'

En l'occurrence, il appert que M. [W] [P] a comparu devant le tribunal judiciaire de Grasse dans la procédure l'opposant à la SAS HORIZON, et y a été représenté en qualité de défendeur, de sorte que la condition susvisée tenant à la nécessité d'avoir fait valoir des observations devant la juridiction de premier degré afin d'écarter l'exécution provisoire trouve à s'appliquer.

A cet égard, il y a lieu de relever que M. [W] [P] ne verse pas ses conclusions de première instance afin de démontrer qu'il a formulé les observations idoines. Dès lors, il lui incombe de démontrer que des conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement au jugement du 17 octobre 2023.

Sur ce point, M. [W] [P] invoque l'hypothèque judiciaire prise sur son bien immobilier le 13 septembre 2023 (pièce n°15), et indique qu'il s'agit d'une date postérieure aux plaidoiries. Or, il appert que l'acte lui a été dénoncé par courrier recommandé avec avis de réception le 14 septembre 2023, selon procès-verbal de recherches infructueuses. En tout état de cause, l'appelant ne conteste pas en avoir pris connaissance à une date antérieure au prononcé du jugement querellé et ne se prévaut pas d'une notification tardive, postérieure à la date du 17 octobre 2023.

Toutefois, la lettre de l'article 514-3 du code de procédure civile vise les conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance, et non postérieurement aux plaidoiries, étant rappelé à cet égard que les parties ont la faculté de solliciter la réouverture des débats après la clôture de ceux-ci, notamment en présence d'un élément nouveau.

Il résulte de ce qui précède que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de M. [W] [P] est irrecevable, sans besoin de procéder à l'examen de la condition tenant à l'existence d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision dont appel.

M. [W] [P], qui succombe à l'instance, sera condamné à supporter la charge des frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.500 euros, ainsi que celle des dépens du référé.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,

DECLARONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par M. [W] [P] irrecevable,

DEBOUTONS M. [W] [P] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS M. [W] [P] à régler à la SAS HORIZON la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS M. [W] [P] aux dépens du référé.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 3 juin 2024, prorogée au 04 Juin 2024 date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 24/00008
Date de la décision : 04/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-04;24.00008 ?
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