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04/06/2024 | FRANCE | N°23/04733

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 04 juin 2024, 23/04733


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a



ARRÊT DE DESSAISISSEMENT

DU 04 JUIN 2024



N°2024/













Rôle N° RG 23/04733 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBPE







[I] [N]





C/



[4]







































Copie exécutoire délivrée

le : 04/06/2024

à :





- Me Karine TOLLINCH

I, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





- [4]









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 30 Janvier 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 19/04840.





APPELANT



Monsieur [I] [N], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Karine TOLLINCHI de la SCP C...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT DE DESSAISISSEMENT

DU 04 JUIN 2024

N°2024/

Rôle N° RG 23/04733 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBPE

[I] [N]

C/

[4]

Copie exécutoire délivrée

le : 04/06/2024

à :

- Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- [4]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 30 Janvier 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 19/04840.

APPELANT

Monsieur [I] [N], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

[4], demeurant [Adresse 3]

représentée par Mme [H] [J] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 18 janvier 2017, l'URSSAF [2] a décerné à l'encontre de M. [I] [N] une contrainte d'un montant de 20 436 euros afférente aux cotisations et majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2016. La contrainte a été signifiée à M. [N], le 24 janvier 2017.

Le 8 février 2017, M. [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de son opposition à la contrainte.

Par jugement réputé contradictoire du 30 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

- déclaré l'opposition à contrainte recevable mais non fondée en majeure partie,

- validé la contrainte pour la somme totale de 20 436 euros, dont 19 389 euros de cotisations et 1 047 euros, de majorations de retard, au titre du 4ème trimestre 2016,

- laissé à charge de M. [N] les frais de signification de la contrainte,

- réservé le sort des dépens.

Par déclaration électronique du 18 septembre 2020, M. [N] a relevé appel du jugement.

Le 10 mars 2021, l'instance a été radiée en l'absence de conclusions des parties.

Le 6 mars 2023, M. [N] a déposé au greffe de la cour des conclusions, sollicitant le réenrôlement de l'affaire.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 avril 2024 à 9 heures et il leur a été demandé de présenter leurs observations sur la péremption de l'instance soulevée par la cour.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions transmises par voie électronique, dûment notifiées à la partie adverse, auxquelles il s'est expressément référé, l'appelant demande à la cour de :

- dire la péremption non acquise,

- prononcer la nullié du jugement,

- subsidiairement, réformer le jugement et toutes ses dispositions et débouter l'URSSAF de toutes ses demandes,

- condamner l'URSSAF [2] aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que :

- la péremption n'est pas acquise puisqu'il ne s'est pas écoulé deux ans entre le soit-transmis du 10 mars 2021 et le 4 mars 2023 ;

- à la date du jugement de radiation et à la date du réenrôlement, l'URSSAF connaissait son adresse mais a fait preuve de déloyauté et ne l'a pas convoqué à sa dernière adresse connue ;

- le premier juge a statué au vu de conclusions et pièces de l'URSSAF qui ne lui ont pas été communiquées ;

- faute de communiquer les modalités de calcul des sommes réclamées, l'URSSAF rend impossible le contrôle du juge et la discussion contradictoire.

Par conclusions adressées à la cour le 22 mars 2024, dûment notifiées à la partie adverse, auxquelles elle s'est expressément référée, l'intimée demande à la cour de :

- constater la péremption de l'instance réintroduite plus de deux ans après la déclaration d'appel du 18 septembre 2020,

- à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris,

- en tout état de cause, condamner M. [N] aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIVATION

1- Sur la péremption de l'instance :

Selon les dispositions de l'article R 142-10-10 du code de la sécurité sociale, applicables à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non-constatées à cette date, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Le premier texte n'est applicable qu'à la procédure devant le pôle social, faute de dispositions du code de la sécurité sociale prévoyant son application à la procédure d'appel. Dès lors, devant la cour d'appel, il convient d'appliquer la règle de droit commun contenue dans l'article 386 du code de procédure civile.

L'ancien article R142-22 du code de la sécurité sociale applicable à la procédure d'appel a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, et l'entrée en vigueur du décret a été différée au 1er janvier 2019. L'article 17 du décret précise néanmoins que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.

L'appel a été formé par M. [N], le 18 septembre 2020. L'application de l'article 386 du code de procédure civile ne fait donc pas débat.

Il résulte de ces textes que, pour les appels postérieurs au 1er janvier 2019, date d'abrogation de l'ancien article R 142-22 du code de la sécurité sociale, la péremption en matière de sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale est régie, en cause d'appel, à défaut de prescriptions dérogatoires spécifiques, par les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, lesquelles ne mettent pas d'obligations particulières à la charge des parties.

En l'espèce, suite à la déclaration d'appel du 18 septembre 2020, aucune diligence n'a été accomplie par les parties au litige jusqu'à la demande de réenrôlement de M. [N], le 6 mars 2023.

L'ordonnance de radiation qui sanctionne justement le défaut de diligence des parties n'interrompt pas la péremption puisqu'elle émane du juge et ne fait pas progresser l'instance.

De même, si cette ordonnance a rappelé aux parties qu'à défaut de diligences dans le délai de deux ans l'instance serait périmée, elle a simplement repris les termes de l'article 386 du code de procédure civile et n'a pas indiqué que le délai de deux ans courrait à compter de sa notification.

Certes, un arrêt de la Cour de cassation (Civ 2ème 21 décembre 2023 pourvoi 17-13.454) a considéré que l'ordonnance de radiation qui sanctionnait l'absence de diligence des parties quant à la reprise de l'instance suite à son interruption du fait de la radiation d'une société, était le point de départ d'un nouveau délai de péremption. Cependant cette décision n'est pas susceptible de s'appliquer à la présente espèce laquelle n'a connu aucune cause d'interruption de l'instance.

De même, la cour de cassation, dans quatre arrêts très récents ( Civ. 2e, 7 mars 2024, n° 21-20.719), a décidé qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, notamment au regard des dispositions des articles 908, 909 et 910-4 du code de procédure civile, la péremption ne court plus à leur encontre, la direction de la procédure leur échappant au profit du conseiller de la mise en état, à moins que ce dernier fixe un calendrier ou leur enjoigne d'accomplir une diligence particulière et que lorsque le conseiller de la mise en état n'a pas été en mesure de fixer, avant l'expiration du délai de péremption, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter cette fixation à seule fin d'interrompre le cours de la prescription. Cependant, ces décisions ont été rendues dans des instances relevant de la procédure écrite avec représentation obligatoire par un conseil. En matière de procédure orale, les parties ne sont pas soumises aux mêmes charges procédurales et le délai de péremption peut être interrompu par simple demande adressée à la cour de fixation de l'audience.

Dans ces conditions, la cour constate la péremption de l'instance et, en conséquence, l'extinction de l'instance et son dessaisissement.

2- Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

M. [N] est condamné aux dépens et à verser à l'URSSAF [2] la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate la péremption de l'instance,

Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et son dessaisissement,

Condamne M. [I] [N] aux entiers dépens,

Condamne M. [I] [N] à payer à l'URSSAF [2] la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8a
Numéro d'arrêt : 23/04733
Date de la décision : 04/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-04;23.04733 ?
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