La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/2024 | FRANCE | N°22/15387

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 04 juin 2024, 22/15387


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a



ARRÊT AU FOND

DU 04 JUIN 2024



N°2024/













Rôle N° RG 22/15387 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKLER







[T] [G]





C/



URSSAF PACA











































Copie exécutoire délivrée

le : 04/06/2024

à :



- [T] [G]
>

- URSSAF PACA

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 31 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° .





APPELANT



Monsieur [T] [G], demeurant SARL [Adresse 1]



non comparant, non représenté





INTIMEE



URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2]



représ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 04 JUIN 2024

N°2024/

Rôle N° RG 22/15387 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKLER

[T] [G]

C/

URSSAF PACA

Copie exécutoire délivrée

le : 04/06/2024

à :

- [T] [G]

- URSSAF PACA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 31 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° .

APPELANT

Monsieur [T] [G], demeurant SARL [Adresse 1]

non comparant, non représenté

INTIMEE

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2]

représentée par Mme [J] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 14 février 2020, l'URSSAF PACA a mis en demeure M. [T] [G] de payer la somme de 2 907 euros, au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le quatrième trimestre 2019.

Suite au rejet de son recours par la commission de recours amiable de l'URSSAF, M. [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, le 26 janvier 2021.

Par jugement contradictoire du 31 mai 2021, le pôle social a constaté le désistement d'instance de M. [G], l'a condamné à la somme de 500 euros à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive, outre la même somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ce jugement a été notifié par le greffe à M. [G], le 7 juillet 2021 puis lui a été signifié à la demande de l'URSSAF PACA, par acte de commissaire de justice du 21 septembre 2022.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 15 novembre 2022, M. [G] a relevé appel du jugement.

Régulièrement avisé de la date de l'audience par le greffe, en application des dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, M. [G] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L'URSSAF PACA a sollicité à l'audience la confirmation du jugement.

MOTIVATION

Selon les dispositions de l'article 468 alinéa 1 du code de procédure civile, si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Ce texte est applicable en appel.

Faute de motif légitime à l'absence de comparution de M. [G], et, à la demande de l'intimée, la cour confirme le jugement entrepris.

Il n'est pas démontré que la demande de l'URSSAF PACA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ait été portée à la connaissance de M. [G]. Elle est donc rejetée.

M. [G] est condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Condamne M. [T] [G] aux entiers dépens,

Déboute l'URSSAF PACA de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8a
Numéro d'arrêt : 22/15387
Date de la décision : 04/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-04;22.15387 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award