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04/06/2024 | FRANCE | N°22/15217

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 04 juin 2024, 22/15217


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a



ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL

DU 04 JUIN 2024



N°2024/













Rôle N° RG 22/15217 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKPK







[R] [M]





C/



CPAM DES BOUCHES DU RHONE





































Copie exécutoire délivrée

le : 04/06/2024

à :



- [R] [

M]



- CPAM DES BOUCHES DU RHONE

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 06 Septembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/02435.





APPELANTE



Madame [R] [M], demeurant [Adresse 2]



comparante en personne





INTIMEE



CPA...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL

DU 04 JUIN 2024

N°2024/

Rôle N° RG 22/15217 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKPK

[R] [M]

C/

CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le : 04/06/2024

à :

- [R] [M]

- CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 06 Septembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/02435.

APPELANTE

Madame [R] [M], demeurant [Adresse 2]

comparante en personne

INTIMEE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]

dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [R] [M], exerçant la profession de conseillère en voyages, a bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 28 décembre 2015.

Le 26 juin 2017, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Mme [R] [M] un refus de versement d'indemnités journalières à compter du 19 juillet 2017, le médecin conseil de la caisse estimant que l'arrêt de travail n'était plus justifié.

Sur la demande de l'assurée, une expertise technique a été organisée. Le médecin désigné a conclu que l'état de santé de Mme [M] ne permettait pas la reprise d'une activité professionnelle au 19 juillet 2017 mais qu'il l'autorisait à compter de la date de l'expertise, soit le 22 novembre 2017. Dans ces circosntances, la CPCAM a servi à Mme [M] des indemnités journalières jusqu'au 21 novembre 2017.

La commission de recours amiable, saisie par Mme [M], a rejeté son recours, par décision du 27 mars 2018.

Le 28 mai 2018, Mme [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône aux fins d'annulation de l'expertise technique et désignation d'un nouvel expert.

Par jugement contradictoire du 6 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

- débouté Mme [M] de son recours,

- entériné le rapport d'expertise,

- confirmé les décisions de la Caisse et de la commission de recours amiable confirmant le refus de prise en charge de l'arrêt maladie à compter du 21 novembre 2017,

- laissé les dépens à la charge de Mme [M].

Le tribunal a, en effet, considéré que les conclusions de l'expert claires, précises et dénuées de toute forme d'ambigüité devaient être entérinées.

Le jugement a été notifié à Mme [M], par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 7 septembre 2022.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 7 novembre 2022, Mme [M] a relevé appel du jugement.

Mme [M] a comparu à l'audience du 16 avril 2024 à 9 heures en personne.

Le magistrat chargé du rapport lui a demandé ses observations sur la recevabilité de son appel.

La CPCAM, dispensée de comparution, a, aux termes de conclusions adressées à la cour et à Mme [M] avant l'audience, remarquant l'absence de tout moyen d'appel formulé par l'appelante, a sollicité la confirmation du jugement et le débouté de toutes demandes formées par Mme [M].

MOTIVATION

Selon les dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie de recours ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.

Aux termes de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale, le greffe notifie le jugement à chacune des parties.

Mme [M] disposait d'un mois à compter de la date de distribution de la notification du jugement. Or, elle a reçu la lettre recommandée de notification, le 7 septembre 2022 et a formé son recours, le 7 novembre 2022. Son appel est tardif, donc irrecevable.

Mme [M] est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare l'appel relevé par Mme [R] [M] contre le jugement du pôle social du 6 septembre 2022 irrecevable,

Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et son dessaisissement,

Condamne Mme [R] [M] aux dépens.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8a
Numéro d'arrêt : 22/15217
Date de la décision : 04/06/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-04;22.15217 ?
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