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04/06/2024 | FRANCE | N°22/14882

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 04 juin 2024, 22/14882


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a



ARRÊT AU FOND

DU 04 JUIN 2024



N°2024/













Rôle N° RG 22/14882 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJGU







[N] [O]





C/



CPAM DU VAR



































Copie exécutoire délivrée

le : 4/06/2024

à :





- Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau

de TOULON



- Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 12 Octobre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/02427.





APPELANT



Monsieur [N] [O], demeurant [Adresse 2]



représen...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 04 JUIN 2024

N°2024/

Rôle N° RG 22/14882 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJGU

[N] [O]

C/

CPAM DU VAR

Copie exécutoire délivrée

le : 4/06/2024

à :

- Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON

- Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 12 Octobre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/02427.

APPELANT

Monsieur [N] [O], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 19 octobre 2017, la CPAM du Var a notifié à M. [N] [O], propriétaire d'une licence de taxi disposant d'une autorisation de stationnement sur la commune de [Localité 3], un indu d'un montant de 27 167,82 euros, au titre d'anomalies de facturation de prestations de transports d'assurés sur la période du 1er juillet 2014 au 13 décembre 2016.

M. [O] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM, laquelle a maintenu l'indu pour la somme de 26 998,81 euros.

Le 21 mai 2018, M. [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de sa contestation de l'indu.

Par jugement contradictoire du 12 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

- rejeté la fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l'action en répétition de l'indu,

- débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes,

- fait droit à la demande reconventionnelle de la CPAM du Var en paiement de la somme de 26 998,81 euros, à titre d'indu d'anomalies de facturation,

- condamné en conséquence M. [O] au paiement de cette somme à la CPAM du Var,

- condamné M. [O] aux dépens.

Le tribunal a, en effet, considéré :

- que sur le fondement de l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale, et la qualification de fraude pouvant être retenue au regard des agissements répétés de M. [O], la prescription n'était pas acquise ;

- qu'en vertu de l'article L 322-5 du code de la sécurité sociale et de l'article 8 de la convention signée avec la CPAM des Bouches-du-Rhône, M. [O] devait faire application de la remise tarifaire de 15 % aux prestations de transport réalisées dans le Var;

- qu'aux termes de l'article R 322-10-2 et L 322-5-1 du code de la sécurité sociale, M. [O] devait s'assurer du caractère préalable de la prescription pour faire valoir sa créance auprès de la caisse ; qu'il ne caractérisait pas l'urgence; qu'il était responsable de la régularité de sa facturation ;

- qu'en application de l'article 1302-2 du code civil, la restitution de l'indu ne pouvait être réduite que si le paiement procèdait d'une faute, non démontrée par M. [O] ;

- que la remise gracieuse de la dette devait faire l'objet d'une décision de la caisse laquelle serait susceptible d'un recours formé à cette seule fin ;

- que M. [O] ne donnait aucun justificatif de sa situation financière de nature à justifier la demande en délais de paiement.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 8 novembre 2022, M. [O] a relevé appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions adressées à la cour le 25 janvier 2024, dûment notifiées à la partie adverse auxquelles il s'est expressément référé, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de débouter la CPAM du Var de ses prétentions et le dire bien fondé dans sa contestation de l'indu.

A titre subsidiaire, il demande à la cour de dire l'action en recouvrement de la caisse prescrite sur la période du 19 octobre 2014 au 19 octobre 2017.

A titre plus subsidiaire, il sollicite une réduction de l'indu, qui ne saurait être inférieure à 50 %.

A titre encore plus subsidiaire, il réclame les plus larges délais de paiement.

Il demande encore la condamnation de la CPAM du Var à lui verser la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que :

- la convention conclue avec la CPAM des Bouces-du-Rhône n'est pas applicable à ses relations contractuelles avec la CPAM du Var par application de l'effet relatif du contrat ;

- il se déduit de l'interprétation de la convention d'après la commune intention des parties et leur comportement ultérieur, la non-application de la remise de 15 % aux assurés du Var ;

- la CPAM du Var est de mauvaise foi ;

- la demande de la caisse tendant à faire appliquer la remise de 15 % aux taxis marseillais au titre des transports sanitaires du Var est discriminatoire ;

- il ne peut subir les conséquences de la négligence ou du défaut de contrôle de la CPAM du Var au soutien d'une répétition du règlement de ses factures ;

- il n'appartient pas à l'entreprise de taxi de vérifier l'exactitude des mentions portées sur la prescription médicale par le médecin; il n'est pas responsable de la prescription médicale.

Dispensée de comparaître en vertu de l'article 946 du code de procédure civile, par conclusions visées le 16 avril 2024, dûment notifiées à la partie adverse auxquelles elle s'est expressément référée, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.

MOTIVATION

1- Sur la prescription de l'action de la caisse :

En dépit de son caractère subsidiaire, la cour statue sur cette demande présentée par M.[O] avant celles, à titre principal, relatives au bien-fondé de l'indu, puisque la prescription, à la supposer acquise, rendrait l'action de la CPAM du Var irrecevable ce qui rendrait inutile tout examen du fond du litige.

En vertu de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au cas d'espèce, l'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.

Selon les dispositions de l'article 2224 du code civil, les actions actions mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Aux termes de l'article 2232 du même code, le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.

En l'espèce, l'indu a été notifié par la caisse à M. [O] par courrier du 19 octobre 2017. La prescription triennale aurait dû empêcher la caisse d'agir en recouvrement de l'indu de facturation pour la période antérieure au 19 octobre 2014.

Cependant, l'appelant ne conteste pas avoir signé une convention avec la caisse des Bouches-du-Rhône applicable au plus tard à compter du 1er avil 2014. Il en connaissait le contenu et avait accepté son application. Ainsi, il ne pouvait ignorer, en sa qualité de professionnel, que la convention conclue avec la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône s'appliquait à tous les transports médicaux qu'il effectuait pour les assurés du Var alors que l'objet même de la règlementation était de subordonner la prise en charge de tels transports à l'application de tarifs remisés. Il ne pouvait pas non plus ignorer que le paiement de frais de transports était subordonné à l'existence d'une prescription médicale préalable et régulière alors que, tant la loi, que la convention dont il est signataire, rappellent cette règle. Enfin, la pratique de M. [O], tendant à ne pas appliquer la remise de 15% aux assurés du Var et à effectuer des transports sans prescription médicale préalable régulière pour obtenir le paiement de prestations non remboursables ou bien le paiement de prestations à un coût plus élevé que celui prévu par la loi s'est poursuivie sur plus de deux années.

Ces éléments permettent à la cour de retenir le caractère intentionnel et frauduleux des anomalies de facturation.

Dès lors, le droit commun de la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil doit s'appliquer de sorte que la caisse avait cinq ans pour agir en recouvrement à compter de la connaissance de la fraude. Ensuite et, en vertu des dispositions de l'article 2232 alinéa 1er du code civil, la caisse est bien-fondée à recouvrer la totalité des sommes indûment versées jusqu'à vingt ans en arrière. En l'espèce, elle réclame la restitution de paiements à compter du 1er juillet 2014.

La caisse ayant notifié l'indu par courrier du 19 octobre 2017, suite au contrôle de facturations lui ayant permis d'avoir connaissance de la fraude, soit dans un délai de moins de cinq ans, et la caisse ayant réclamé le remboursement de factures payées sur une période courant de juillet 2014 à décembre 2016, soit moins de vingt ans en arrière, aucune prescription ne saurait lui être valablement opposée.

La CPAM du Var a d'ailleurs parfaitement conclu en ce sens.

Les premiers juges ont, à juste titre, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action.

La cour confirme le jugement de ce chef.

2- Sur le bien-fondé de l'indu :

* Sur l'application de la remise de 15% dans le département du Var:

Aux termes de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale, en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des frais de transports mentionnés à l'article L. 160-8, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.

L'article L.322-5 du même code prévoit que les frais de transports effectués par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie. Cette convention, conforme à une convention type établie par décision du directeur de l'UNCAM, détermine les prestations de transport par taxi, les tarifs de responsabilité qui ne peuvent excéder les tarifs des courses de taxi résultant de la réglementation des prix applicables à ce secteur et fixe les conditions dans lesquelles l'assuré peut être dispensé de l'avance des frais.

En outre, l'article 1er de la décision du 8 septembre 2008 relative à l'établissement d'une convention type à destination des entreprises de taxi et des organismes locaux d'assurance maladie, dispose que la convention visée à l'article L.322-5 du code de la sécurité sociale est signée entre l'entreprise de taxi et le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle l'autorisation de stationnement du véhicule est délivrée. Ces conventions ont pour objet de fixer les tarifs de responsabilités des courses de taxi réalisées par les entreprises de taxi et les conditions particulières de dispence d'avance de frais de ces transports, pour l'ensemble des assurés sociaux. Elles conditionnent le remboursement par l'assurance maladie des frais de transports effectués par les entreprises de taxi pour les véhicules mentionnés dans la convention.

En l'espèce, il ressort de l'annexe 5 de la convention d'application successive signées entre M. [O] et la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône que 'le remboursement des frais de transport en taxi conventionné intervient sur la base des tarifs fixés annuellement par arrêté préfectoral assortis d'une remise de 15% sur le tarif du kilomètre ainsi que sur celui de l'heure d'attente'.

L'article 8 de la convention, relatif aux dispositions tarifaires , précise que 'les dispositions tarifaires sont mentionnées dans l'annexe 5 et sont applicables aux transports effectués par les entreprises de taxi ayant conclu une convention avec la CPCAM. Ces dispositions s'appliquent aux transports des assurés et leurs ayants droit quels que soient leur régime et leur caisse de rattachement.'

Cette dernière mention claire et non équivoque implique que l'entreprise de taxi signataire de la convention conclue avec sa caisse d'assurance maladie locale de rattachement, doit appliquer le tarif prévu, même quand il facture des prestations qui dépendent d'une caisse extérieure à son lieu de stationnement, en l'espèce de la CPAM du Var.

Il en résulte que ni l'effet relatif des contrats, ni la recherche de la commune intention des parties ne permet de considérer que la convention en litige voit son application circonscrite au seul périmètre géographique des Bouches-du-Rhône.

De la même façon, la facturation de transports conventionnés suit des règles nationales ainsi que des règles spécifiques départementales et l'esprit de la réglementation consiste dans le fait que le tarif de la sécurité sociale est remisé par rapport au tarif standard du taxi, cette remise différant selon les départements, en fonction des particularités et des négociations locales entre la sécurité sociale et les responsables des différents syndicats. Il s'en suit que juger que les entreprises de taxi qui effectuent des transports médicaux hors de leur département de stationnement n'ont pas à appliquer de tarif préférentiel, reviendrait à créer une rupture d'égalité avec les taxis relevant de ce département, et instaurer un système de concurrence déloyale.

Enfin, la caisse agissant dans les délais légaux, comme il a été rappelé, M. [O] ne saurait valablement lui reprocher de n'avoir pas effectué antérieurement de contrôle de sa facturation.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont conclu que M. [O] devait appliquer la remise tarifaire de 15% prévue dans la convention signée avec la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, aux facturations des transports effectués dans la circonscription de la caisse primaire d'assurance maladie du Var.

La cour note que le montant même de l'indu réclamé au titre de la remise tarifaire de 15 % n'est pas contesté par M. [O], lequel ne conteste que le principe d'application de la remise tarifaire aux transports sanitaires effectués hors le département des Bouches-du-Rhône.

* Sur l'indu lié à l'absence de prescriptions médicales préalables :

Aux termes de l'article R.322-10-2 du code de la sécurité sociale, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d'une facture délivrée par le transporteur ou d'un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-5. Elle est valable dans une limite d'un an. Il résulte de ce même texte que la prescription médicale peut être établie a posteriori dans le seul cas d'urgence.

Selon les dispositions de l'article L.162-4-1 du même code, les médecins qui prescrivent un transport en vue d'un remboursement sont tenus de mentionner les éléments d'ordre médical précisant le motif du déplacement et justifiant le mode de transport prescrit.

L'article R.322-10 précise aussi que sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans des cas limitativement déterminés dont notamment ceux des transports liés à une hospitalisation ou aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1.

Si M. [O] indique, à raison, qu'il n'est pas responsable du contenu des prescriptions médicales, en revanche, il demeure responsable de la facturation télétranmise à l'organisme d'assurance maladie pour obtenir le règlement du coût des transports.

En effet, l'article 2 de la convention signée avec la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône définit les transports donnant lieu à remboursement en reprenant les termes des articles R.322-10 et R.322-10-2 du code de la sécurité sociale susvisés, et l'article 6 de la convention de 2014 expose que l'entreprise de taxi est responsable de la régularité de sa facturation, notamment concernant la présence et la conformité des pièces justifciatives, la correcte application des dispositions tarifaires et distances, le respect de la règlementation.

Il s'en suit que le fait que l'entreprise de taxi ne puisse être tenue pour responsable du non respect de la règle de prescription par le médecin, ne signifie pas pour autant qu'elle ne soit pas tenue à répétition de l'indu si la caisse primaire d'assurance maladie vient, dans le cadre d'un contrôle a posteriori, à remarquer que la prestation a été accomplie sans prescription médicale préalable et régulière.

En outre, M. [O] ne justifie pas de l'urgence qui aurait pu justifier l'absence d'une prescription médicale avant le transport.

Comme remarqué par le pôle social, M. [O] ne conteste pas le montant réclamé par la CPAM du Var au titre des transports effectués sans respect d'une prescription médicale préalable et n'oppose que des arguments de principe auxquels il vient d'être répondu.

Dès lors, la cour confirme le jugement en ce qu'il a déclaré l'indu fondé et condamné M. [O] à verser à la CPAM du Var la somme de 26 998,81 euros à ce titre.

3- Sur la demande en réduction de l'indu :

Il est constant que pour l'application de l'article L.256-4 du code de la sécurité sociale, les caisses ont seules qualité pour réduire le montant de leur créance, autres que cotisations et majorations de retard nées de l'application de la législation de sécurité sociale, en cas de précarité du débiteur.

Néanmoins, la jurisprudence considère qu'il entre dans l'office du juge de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d'un organisme de sécurité sociale déterminant l'étendue de la créance qu'il détient sur l'un de ses assurés résultant de l'application de la législation de sécurité sociale. Il appartient ainsi au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.

Or, M. [O] ne justifie pas avoir saisi la caisse d'une demande de remise partielle de sa dette et la juridiction de la protection sociale n'est pas saisie suite à rejet d'un recours préalable formé à ce titre.

Dès lors, la cour rejette sa demande qu'il ne lui appartient pas d'examiner conformément à la motivation du pôle social.

La cour remarque néanmoins que les premiers juges ont, à mauvais escient, rappelé les dispositions de l'article 1302-3 du code civil et mentionné l'absence de faute commise par la caisse lorsqu'elle a procédé au paiement des prestations de transport. En effet, ces dispositions légales ne s'appliquent qu'en cas d'indemnité mise à la charge du débiteur de l'indu en sus de ce dernier.

4- Sur la demande en délais de paiement:

L'article 1343-5 du code civil n'est pas applicable devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale. La demande de M. [O] doit donc être rejetée sur ce fondement et non, comme dit par les premiers juges, parce qu'il n'apporte aucune justification à son appui.

Le jugement en néanmoins confirmé de ce chef, par substitution de motifs.

5- Sur les dépens :

M. [O] est condamné aux entiers dépens.

La demande de M. [O] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est nécessairement rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Condamne M. [N] [O] aux entiers dépens,

Déboute M. [N] [O] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8a
Numéro d'arrêt : 22/14882
Date de la décision : 04/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-04;22.14882 ?
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