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04/06/2024 | FRANCE | N°22/13762

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 04 juin 2024, 22/13762


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a



ARRÊT AU FOND

DU 04 JUIN 2024



N°2024/













Rôle N° RG 22/13762 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFN3







[Z] [N] [D]





C/



URSSAF DRRTI





































Copie exécutoire délivrée

le : 04/06/2024

à :



- Me Nicolas BRANTHOMME, avocat au

barreau de Marseille



- URSSAF PACA

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 30 Septembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 16/6280.





APPELANT



Monsieur [Z] [N] [D], demeurant [Adresse 1]



non comparant, non représenté


...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 04 JUIN 2024

N°2024/

Rôle N° RG 22/13762 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFN3

[Z] [N] [D]

C/

URSSAF DRRTI

Copie exécutoire délivrée

le : 04/06/2024

à :

- Me Nicolas BRANTHOMME, avocat au barreau de Marseille

- URSSAF PACA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 30 Septembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 16/6280.

APPELANT

Monsieur [Z] [N] [D], demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté

ayant pour avocat Me Nicolas BRANTHOMME, avocat au barreau de Marseille

INTIMEE

URSSAF DRRTI, demeurant [Adresse 2]

représentée par Mme [M] [E] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 17 août 2016, l'URSSAF PACA a décerné à l'encontre de M. [D] [W] [I] une contrainte pour paiement de la somme de 4 438 euros, au titre de cotisations et majorations de retard dues pour les mois de septembre à décembre 2015, régularisation de l'année 2015, pour les mois de février et mars 2016. La contrainte a été signifiée à M. [W] [I], le 26 septembre 2016.

Le 10 octobre 2016, M. [W] [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d'une opposition à la contrainte.

Par jugement contradictoire du 30 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

- déclaré l'opposition à contrainte recevable mais mal fondée,

- validé la contrainte pour un restant dû de 4 340 euros,

- condamné M. [W] [I] à payer la somme de 4 340 euros à l'URSSAF PACA,

- rejeté l'ensemble des demandes du demandeur,

- rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision,

- condamné M. [W] [I] aux dépens et frais de signification de la contrainte.

Par déclaration au greffe du 17 octobre 2022, M. [Z] [W] [I] [D], se présentant sous cette identité reprise en instance d'appel, a relevé appel du jugement.

Régulièrement avisé de la date de l'audience par le greffe en application des dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, M. [W] [I] [D] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L'URSSAF PACA a sollicité à l'audience la confirmation du jugement.

MOTIVATION

Selon les dispositions de l'article 468 alinéa 1 du code de procédure civile, si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Ce texte est applicable en appel.

Faute de motif légitime à l'absence de comparution de M. [W] [I] [D], et, à la demande de l'intimée, la cour confirme le jugement entrepris.

Il n'est pas démontré que la demande de l'URSSAF PACA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ait été portée à la connaissance de l'appelant. Elle est donc rejetée.

M. [W] [I] [D] est condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Condamne M. [Z] [W] [I] [D] aux entiers dépens,

Déboute l'URSSAF PACA de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8a
Numéro d'arrêt : 22/13762
Date de la décision : 04/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-04;22.13762 ?
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