COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUIN 2024
N°2024/
Rôle N° RG 22/13762 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFN3
[Z] [N] [D]
C/
URSSAF DRRTI
Copie exécutoire délivrée
le : 04/06/2024
à :
- Me Nicolas BRANTHOMME, avocat au barreau de Marseille
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 30 Septembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 16/6280.
APPELANT
Monsieur [Z] [N] [D], demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté
ayant pour avocat Me Nicolas BRANTHOMME, avocat au barreau de Marseille
INTIMEE
URSSAF DRRTI, demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [M] [E] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 17 août 2016, l'URSSAF PACA a décerné à l'encontre de M. [D] [W] [I] une contrainte pour paiement de la somme de 4 438 euros, au titre de cotisations et majorations de retard dues pour les mois de septembre à décembre 2015, régularisation de l'année 2015, pour les mois de février et mars 2016. La contrainte a été signifiée à M. [W] [I], le 26 septembre 2016.
Le 10 octobre 2016, M. [W] [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d'une opposition à la contrainte.
Par jugement contradictoire du 30 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
- déclaré l'opposition à contrainte recevable mais mal fondée,
- validé la contrainte pour un restant dû de 4 340 euros,
- condamné M. [W] [I] à payer la somme de 4 340 euros à l'URSSAF PACA,
- rejeté l'ensemble des demandes du demandeur,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision,
- condamné M. [W] [I] aux dépens et frais de signification de la contrainte.
Par déclaration au greffe du 17 octobre 2022, M. [Z] [W] [I] [D], se présentant sous cette identité reprise en instance d'appel, a relevé appel du jugement.
Régulièrement avisé de la date de l'audience par le greffe en application des dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, M. [W] [I] [D] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'URSSAF PACA a sollicité à l'audience la confirmation du jugement.
MOTIVATION
Selon les dispositions de l'article 468 alinéa 1 du code de procédure civile, si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Ce texte est applicable en appel.
Faute de motif légitime à l'absence de comparution de M. [W] [I] [D], et, à la demande de l'intimée, la cour confirme le jugement entrepris.
Il n'est pas démontré que la demande de l'URSSAF PACA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ait été portée à la connaissance de l'appelant. Elle est donc rejetée.
M. [W] [I] [D] est condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [W] [I] [D] aux entiers dépens,
Déboute l'URSSAF PACA de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente