La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/2024 | FRANCE | N°22/13745

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 04 juin 2024, 22/13745


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a



ARRÊT AU FOND

DU 04 JUIN 2024



N°2024/133













Rôle N° RG 22/13745 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFMH







[C] [H]





C/



URSSAF DRRTI PACA





































Copie exécutoire délivrée

le : 04/06/2024

à :



- [C] [H]



- URS

SAF DRRTI PACA

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 09 Septembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 16/06237.







APPELANT



Monsieur [C] [H], demeurant [Adresse 1]



non comparant, non représenté







INTIMEE



URSSAF DRRTI PACA, de...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 04 JUIN 2024

N°2024/133

Rôle N° RG 22/13745 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFMH

[C] [H]

C/

URSSAF DRRTI PACA

Copie exécutoire délivrée

le : 04/06/2024

à :

- [C] [H]

- URSSAF DRRTI PACA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 09 Septembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 16/06237.

APPELANT

Monsieur [C] [H], demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté

INTIMEE

URSSAF DRRTI PACA, demeurant [Adresse 2]

représentée par Mme [K] [S] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 22 septembre 2016, l'URSSAF PACA a décerné à l'encontre de M. [C] [H] une contrainte pour paiement de la somme de 3 996 euros, au titre d'une régularisation pour les années 2009, 2010 et 2011.

Le 28 septembre 2016, M.[H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d'une opposition à la contrainte.

Par jugement réputé contradictoire du 9 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré l'opposition à contrainte formée par M. [H] irrecevable faute d'être motivée et l'a condamné aux dépens et aux frais de signification de la contrainte.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 15 octobre 2022, M. [C] [H] a relevé appel du jugement.

Régulièrement avisé de la date de l'audience par le greffe en application des dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, M. [C] [H] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L'URSSAF PACA a sollicité à l'audience la confirmation du jugement.

MOTIVATION

Selon les dispositions de l'article 468 alinéa 1 du code de procédure civile, si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Ce texte est applicable en appel.

Faute de motif légitime à l'absence de comparution de M. [C] [H], et, à la demande de l'intimée, la cour confirme le jugement entrepris.

Il n'est pas démontré que la demande de l'URSSAF PACA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ait été portée à la connaissance de l'appelant. Elle est donc rejetée.

M. [C] [H] est condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Condamne M. [C] [H] aux entiers dépens,

Déboute l'URSSAF PACA de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8a
Numéro d'arrêt : 22/13745
Date de la décision : 04/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-04;22.13745 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award