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04/06/2024 | FRANCE | N°22/13405

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 04 juin 2024, 22/13405


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a



ARRÊT AU FOND

DU 04 JUIN 2024



N°2024/













Rôle N° RG 22/13405 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEKN







S.A.R.L. [2]





C/



URSSAF PACA





































Copie exécutoire délivrée

le : 04/06/2024

à :



- Me Michaël RUIMY, avocat au bar

reau de LYON



- URSSAF PACA

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 23 Septembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/04751.





APPELANTE



S.A.R.L. [2], demeurant [Adresse 1].



représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 04 JUIN 2024

N°2024/

Rôle N° RG 22/13405 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEKN

S.A.R.L. [2]

C/

URSSAF PACA

Copie exécutoire délivrée

le : 04/06/2024

à :

- Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON

- URSSAF PACA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 23 Septembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/04751.

APPELANTE

S.A.R.L. [2], demeurant [Adresse 1].

représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON

INTIMEE

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 4]

représentée par Mme [K] [B] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 27 novembre 2018, la SARL [2] a adressé à l'URSSAF PACA une demande d'avis de crédit relatif aux cotisations du 1er décembre 2014 au 31 décembre 2017 au regard de l'absence d'intégration des indemnités compensatrices de congés payés dans le calcul de la réduction générale des cotisations pour le calcul de la réduction Fillon.

Le 29 novembre 2018, l'URSSAF PACA a refusé la demande de remboursement pour la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 au motif que cette période a fait l'objet d'un contrôle dont la société a accepté les conclusions mais a accepté la demande pour la période hors contrôle, sous réserve de procéder ultérieurement à tout contrôle pour vérifier les éléments déclarés.

Le 18 janvier 2019, la société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF pour contester la décision de refus de remboursement pour les années 2015 et 2016.

Le 21 juin 2019, la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA a rejeté le recours.

Le 12 juillet 2019, la SARL [2] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille de sa contestation.

Par jugement contradictoire du 23 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

- déclaré recevable la demande de remboursement de la SARL [2] pour les années 2015 à 2017, nonobstant le contrôle comptable d'assiette opéré antérieurement par l'URSSAF pour les années 2014 à 2016,

- débouté la SARL [2] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmé la décision de recours amiable de l'URSSAF PACA en ce qu'elle a rejeté au fond la demande de remboursement au titre de la réduction générale des cotisations pour les années 2015 et 2016,

- condamné la SARL [2] à verser à l'URSSAF PACA la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la même aux dépens.

Le tribunal a, en effet, considéré :

- que les dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale n'ont pas pour objet de limiter le droit à remboursement du cotisant prévu à l'article L 243-6 du même code, l'existence d'un précédent contrôle pour les exercices du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 ne peut être un motif de refus de remboursement de cotisations indûment versées dès lors qu'il n'est pas établi que le bien-fondé des cotisations acquittées a été examiné par l'inspecteur du recouvrement ;

- que les indemnités compensatrices de congés payés ne peuvent être considérées comme des heures de travail rémunérées au sens de l'article L 241-15 du code de la sécurité sociale et n'ont pas à être intégrées au numérateur du coefficient de la réduction générale; par contre elles doivent être prises en compte au dénominateur de la formule du coefficient de la réduction s'agissant d'un élément de rémunération pour lequel la loi ne prévoit pas de neutralisation.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 7 octobre 2022, la SARL [2] a relevé appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse, développées au cours de l'audience et auxquelles elle s'est expressément référée pour le surplus, l'appelante demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a considéré recevables les demandes relatives aux années 2015 et 2016,

- à titre principal, infirmer le jugement en ce qu'il a estimé recevable la contestation de l'URSSAF portant sur le bien-fondé de la demande de remboursement alors que le bien-fondé n'a pas été contesté devant la commission de recours amiable et condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 38 612 euros, au titre de l'indu,

- à titre subsidiaire, infirmer le jugement en ce qu'il a jugé mal-fondée la demande de remboursement et condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 38 612 euros, au titre de l'indu.

Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir :

* sur la recevabilité de sa demande :

- l'inopposabilité des conclusions d'un contrôle antérieur au cotisant, les dispositions des articles L 243-12-4 et R 243-59 du code de la sécurité sociale ne trouvant pas à s'appliquer en matière de remboursement de cotisations indues ;

- la lettre d'observations et la mise en demeure n'ont d'autorité qu'au regard de ce qui est relevé et redressé et en l'espèce l'URSSAF ne lui a notifié aucun redressement ou observations au titre de la réduction général au terme du contrôle réalisé en 2017; un crédit accordé sur les années 2015 et 2016 ne permet pas à l'URSSAF de justifier son rejet de la demande de remboursement

* sur l'irrecevabilité des arguments de fond soulevés par l'URSSAF :

- la réduction générale a un caractère déclaratif et le cotisant a droit à régularisation,

- l'URSSAF ne peut invoquer d'autres motifs que ceux qu'elle a exposés dans sa lettre de refus et la saisine de la commission de recours amiable détermine par son étendue celle du juge judiciaire; l'URSSAF ne lui a opposé que des moyens de pure forme ;

* sur le bien-fondé des demandes de remboursement :

- il faut intégrer les congés payés au numérateur du coefficient de réduction générale; ce numérateur est égal au SMIC annuel qui comprend les congés payés des salariés; la notion de travail effectif importe peu; il n'y a pas lieu de pondérer le SMIC; lors d'un contrôle effectué en 2023, l'URSSAF n'a procédé à aucun redressement ni observations relatif à l'intégration des indemnités compensatrices de congés payés dans la formule de calcul de la réduction;

Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse, développées au cours de l'audience et auxquelles elle s'est expressément référée pour le surplus, l'intimée demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande de remboursement et dire que la demande de remboursement de la SARL [2] pour les années 2015 et 2016 est irrecevable,

- à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société de sa demande.

En tout état de cause, elle demande la condamnation de la société à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée réplique que :

* sur la recevabilité de la demande :

- la lettre d'observations qui a donné lieu à une mise en demeure non contestée revêt l'autorité de la chose décidée ;

- la décision définitive fait obstacle à une demande ultérieure de remboursement ;

- la société ne peut utiliser une demande de crédit pour solliciter de l'URSSAF qu'elle procède à un nouveau contrôle déjà effectué sur la même période ;

- il est impossible de contrôler une nouvelle fois une période déjà contrôlée ;

- le principe déclaratif qui suppose le contrôle des déclarations ne permet pas des déclarations infinies ;

* sur le fond de la demande de remboursement :

- les indemnités compensatrices de congés payés versées à la fin d'un CDD n'ont pas à être utilisées dans le prorata de la rémunération servant à déterminer le SMIC au numérateur de la formule dans la mesure où leur montant n'est pas directement fonction de l'absence au cours du mois où le contrat prend fin ;

- une régularisation créditrice au titre de la réduction générale des cotisations a été accordée par les inspecteurs du recouvrement dans le cadre des opérations de contrôle portant sur la période 2014 à 2016 dans leur courrier du 9 novembre 2017; ainsi cela démontre que la réduction générale des cotisations a bien été vérifiée par les inspecteurs à l'occasion du contrôle.

Le 21 mai 2024, le conseil de la SARL [2] a fait parvenir à la cour une note en délibéré par laquelle il porte à l'attention de la juridiction une décision de la juridiction concernant la société [3] et portant sur un litige similaire avec l'URSSAF PACA.

MOTIVATION

1- Sur la recevabilité de la note en délibéré :

Aux termes de l'article 442 du code de procédure civile, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.

La cour n'a pas autorisé les parties à produire une note en délibéré. Les conditions d'application du texte sus visé ne sont pas remplies.

La note en délibéré produite par l'appelante est irrecevable.

1- Sur la recevabilité de la demande de remboursement :

Selon les dispositions de l'article L 243-6 I du code de la sécurité sociale, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.

Aux termes de l'article L 243-12-4 du même code, il ne peut être procédé une nouvelle fois à un contrôle portant, pour une même période, sur les points de la législation applicable ayant déjà fait l'objet d'une vérification, sauf en cas de réponses incomplètes ou inexactes, de fraude, de travail dissimulé ou sur demande de l'autorité judiciaire.

La SARL [2] a fait l'objet d'une procédure de contrôle des législations de sécurité sociales, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Il en est résulté la lettre d'observations notifiée à la société le 4 septembre 2017 pourtant sur les chefs de redressement suivants :

- contribution sur les indemnité versées en cas de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur,

- forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance,

- CSG/CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire,

- CSG/CRDS: déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels,

- forfait social-assiette-cas général,

- assiette minimum conventionnelle,

- versement transport : assiette.

La société n'a donc fait l'objet, ni d'un redressement, ni d'une observation pour l'avenir relative à la réduction générale des cotisations.

Au demeurant, le second article de loi sus rappelé vise la situation d'un contrôle et non le cas d'une demande d'avis de crédit d'un cotisant suite au paiement de cotisations indues, comme dans le cas d'espèce.

Dès lors, sa demande de remboursement de cotisations indûment versées à ce titre est recevable et l'URSSAF ne saurait valablement lui opposer l'autorité de la chose décidée au regard du contrôle visant les années 2015 et 2016.

Le jugement est donc infirmé de ce chef.

2- Sur la recevabilité des arguments de fond soulevés par l'URSSAF PACA :

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen du fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêts, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon les dispositions de l'article L 142-4 de code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L 142-1, à l'exception du 7° et de l'article L 142-3 sont précédés d'un recours administratif préalable (...).

L'objet du recours contentieux est déterminé par la décision initiale faisant l'objet du recours administratif, ce dernier n'étant qu'un préalable obligatoire à la recevabilité du recours devant la juridiction de la sécurité sociale. Ainsi, l'objet du litige n'est donc pas déterminé par le contenu de la réponse apportée par la commission de recours amiable mais par ce dont elle a été saisie.

Le 18 janvier 2019, la SARL [2] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA aux fins de contester le rejet de sa demande relative à un remboursement de cotisations suite à une mauvaise application de sa part du décompte de la réduction générale des cotisations.

La société ne saurait alléguer d'une irrecevabilité des éléments de fond développés par l'URSSAF PACA alors que l'existence d'un contrôle antérieur n'est que le motif du rejet de la demande qu'elle a présenté à l'organisme et non l'objet de sa demande adressée à l'URSSAF PACA.

D'ailleurs, la commission de recours amiable a développé dans sa décision de maintien du refus des éléments de fond et ne s'est pas contentée de rappeler l'existence d'un contrôle antérieur et a rejeté la demande de remboursement de la société sur le motif qu'elle ne l'estimait pas fondée.

L'indication dans la même décision mentionnée ainsi: 'a décidé de rejeter votre demande et de maintenir le chef de redressement opéré' est manifestement le résultat d'un mauvais copié-collé et ne s'applique pas au cas d'espèce puisque la commission n'a pas été saisie dans le cadre de la contestation d'un redressement.

Les éléments de fond développés par l'URSSAF PACA sont donc recevables.

3- Sur le bien-fondé de la demande en remboursement :

Le 29 novembre 2018, l'URSSAF PACA a accepté la demande de remboursement formée par la société [2] pour l'année 2017 mais indiqué qu'elle se réservait le droit de procéder ultérieurement à tout contrôle afin de vérifier les éléments déclarés par la cotisante dans le cadre de sa demande de remboursement. Se faisant, elle répond à la société conformément au principe suivant lequel le système de cotisation sociale est déclaratif mais ne se positionne pas sur le bien-fondé de la demande de la société. Il en résulte que son acceptation de la demande pour l'année 2017 ne signifie pas pour autant que cette demande est justifiée.

Dès lors, il appartient à la cour de s'interroger sur le bien-fondé de la demande de remboursement défendue par la société qui soutient que les indemnités compensatrices de congés payés doivent être intégrées au numérateur du coefficient de réduction générale dans la mesure où les congés payés font partie intégrante du forfait de 1820 heures prévu par les dispositions applicables.

En vertu de l'article L.241-13 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successivement applicables au litige, la réduction est calculée pour chaque salarié sur la rémunération qui lui est versée au titre d'une année civile. Son montant est égal au produit de cette rémunération et d'un coefficient.

Plus précisément, d'après l'article L.241-13, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, ce coefficient est, quant à lui, égal au rapport entre :

les revenus d'activité de l'année tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie au quatrième alinéa du présent III ;

le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu ;

Il est exact, comme le relève l'appelante, que le calcul de la réduction générale des cotisations doit, pour le présent litige, s'effectuer sur l'année entière et non mensuellement.

Il ressort de l'article D.241-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au III de l'article L. 241-13. Sous réserve des dispositions prévues par les alinéas suivants, le montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à 1 820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.

C'est donc à juste titre que la SARL [2] souligne, sans être contredite sur ce point par l'URSSAF, que tous ses salariés sont bien rémunérés annuellement sur la base de 1.820 heures ou une durée équivalente. Dès lors, pour les salariés dont la rémunération est fixée sur la base de la durée légale de 35 heures hebdomadaires, le montant annuel du SMIC à prendre en compte est égal à 1 820 SMIC horaire en vigueur au 1er janvier de l'année considérée ou en appliquant la formule suivante : 12 x 35 x SMIC horaire x 52/12.

Au regard de la rédaction générale de l'article L.241-13 III du code de la sécurité sociale cité plus haut, la rémunération à prendre en compte pour le calcul du coefficient est la rémunération brute versée au salarié au cours de l'année et soumise à cotisations de sécurité sociale, c'est-à-dire l'ensemble des éléments de rémunération, en espèces ou en nature, attribués en contrepartie ou à l'occasion du travail, quelle que soit sa dénomination : salaire, prime, majoration pour heures supplémentaires et complémentaires, gratification, indemnités, notamment de congés payés ou en cas de maladie, rémunération des heures supplémentaires et complémentaires (majorations incluses).

La même formule de calcul du coefficient s'applique pour les salariés en CDD.

Si l'URSSAF, suivie par les premiers juges, expose que les éléments de salaire non affectés par l'absence sont écartés de la formule de calcul qui permet de déterminer la fraction du SMIC à retenir dans la formule de calcul de la réduction générale, la cour constate que pareilles modalités de calcul ne s'appliquent que dans les cas visés aux deuxième et quatrième alinéas du III de l'article D.241-7 du code de la sécurité sociale, soit :

- les salariés dont la rémunération contractuelle est fixée sur une base inférieure à la durée légale ainsi que pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du travail ;

- les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci par l'employeur ;

Dans ces deux cas, il est exact que la valeur du SMIC annuel est corrigée du nombre de mois passés dans l'entreprise et que sont déduits, le cas échéant, les éléments de rémunération dont le montant n'est pas proratisé pour tenir compte de l'absence, ainsi que les primes forfaitaires et les diverses indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail (notamment les indemnités compensatrices de congés payés et les indemnités de fin de contrat).

Or, en aucune manière, le litige ne porte sur des salariés relevant des deux exceptions mentionnées ci-dessus.

Dès lors, l'URSSAF, comme les premiers juges, ont, comme le relève l'appelante, fait une inexacte appréciation du litige puisqu'ils ont confondu les règles générales de calcul de la réduction avec les règles de calcul pondérées.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a débouté la SARL [2] de sa demande de remboursement au titre des années 2015 et 2016.

Par contre la cour rappelle qu'elle n'a pas à infirmer ou confirmer la décision de la commission de recours amiable. En effet, l'objet du présent litige est la décision initialement prise par cet organisme, le rejet par la commission de recours amiable de la contestation de celle-ci ayant pour unique conséquence d'ouvrir la voie d'un recours juridictionnel.

La cour, statuant à nouveau sur le chef du jugement infirmé, condamne l'URSSAF PACA à payer à la SARL [2] la somme de 38 612 euros, au titre de l'indu lié à l'intégration des indemnités compensatrices de congés payés pour les années 2015 et 2016.

4- sur les dépens :

L'URSSAF PACA est condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare la note en délibéré produite par la SARL [2] le 21 mai 2024 irrecevable,

Déclare l'URSSAF PACA recevable en ses moyens de fond,

Infirme partiellement le jugement en ce qu'il a débouté la SARL [2] de sa demande en remboursement au titre des années 2015 et 2016,

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne l'URSSAF PACA à payer à la SARL [2] la somme de 38 612 euros, au titre de l'indu lié à l'intégration des indemnités compensatrices de congés payés pour les années 2015 et 2016,

Confirme le jugement sur le reste,

Y ajoutant,

Condamne l'URSSAF PACA aux entiers dépens.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8a
Numéro d'arrêt : 22/13405
Date de la décision : 04/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-04;22.13405 ?
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