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04/06/2024 | FRANCE | N°22/12640

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 04 juin 2024, 22/12640


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a



ARRÊT AU FOND

DU 04 JUIN 2024



N°2024/













Rôle N° RG 22/12640 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBVD







S.A.S. [6]





C/



[E] [Z]

CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE

S.A. [5]

























Copie exécutoire délivrée

le : 04/06/2024

à :



- Me Frédéric LALLEMENT, avocat au b

arreau de PARIS



- Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE



- Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE



- CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE 









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 25 Août 2022,enregistré au réperto...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 04 JUIN 2024

N°2024/

Rôle N° RG 22/12640 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBVD

S.A.S. [6]

C/

[E] [Z]

CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE

S.A. [5]

Copie exécutoire délivrée

le : 04/06/2024

à :

- Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS

- Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE

- CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE 

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 25 Août 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/03106.

APPELANTE

S.A.S. [6], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Carole BESNARD BOELLE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

Madame [E] [Z] agissant es qualité d'ayant-droit de Monsieur [Y] [F], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE

CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE, demeurant [Localité 1]

dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

S.A. [5], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La SAS [6] a pour activité un centre d'appels dédiés aux abonnés de Free.

Le 4 mai 2017, [Y] [F], employé de la SAS [6] en qualité de conseiller multimédia, a été victime d'un accident du travail ainsi déclaré :'la victime était en appel entrant avec un abonné casque sur les oreilles; au décrocher de l'appel, un bruit très fort de grésillement plus un bourdonnement surviennent au niveau du casque'. Le certificat médical initial du même jour a fait état d'un traumatisme sonore de l'oreille droite.

Le 24 juillet 2017, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a notifié à M. [F] et à l'employeur la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Puis, le 23 mars 2018, le salarié a été averti de la fixation de la date de consolidation au 14 février 2018 et le 5 avril 2018, la caisse lui a notifié un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) évalué à 5 % et l'octroi d'une indemnité forfaitaire.

Le salarié a été licencié pour inaptitude par la SAS [6].

Suite à une tentative de conciliation infructueuse visant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, M. [F] a saisi, le 27 mars 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille afin qu'il dise que l'accident du travail dont elle a été victime est imputable à la faute inexcusable de la SAS [6].

[Y] [F] est décédé le 24 février 2022.

Mme [E] [Z], seule héritière de son fils, a repris l'instance.

Par jugement contradictoire du 25 août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

- dit que l'accident dont [Y] [F] a été victime le 4 mai 2017 est imputable à la faute inexcusable de l'employeur,

- ordonné le doublement du capital versé par l'organisme social,

- dit que la caisse fera l'avance des sommes allouées à Mme [Z], es qualités d'ayant droit de [Y] [F], au titre de la faute inexcusable,

- fixé la réparation des souffrances endurées par [Y] [F] à la somme de 3 000 euros,

- débouté Mme [Z] de ses demandes formées au titre du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice d'agrément,

- condamné la SAS [6] à rembourser à la CPCAM l'ensemble des sommes qui seront allouées à Mme [Z] en sa qualité d'ayant droit de [Y] [F] en suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [6] dont elle aura été tenue de faire l'avance,

- condamné la SAS [6] à verser à Mme [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SAS [6] et [5], son assureur, de toutes leurs autres demandes,

- condamné la SAS [6] aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire,

- déclaré la décision opposable à [5].

Le tribunal a, en effet, considéré :

- qu'il ne pouvait condamner [5] sur la base du contrat la liant à la société mais qu'il convenait de lui déclarer le jugement opposable,

- que la SAS [6] avait conscience du danger et ne le contestait pas,

- que la SAS [6] ne pouvait se prévaloir des mesures prises postérieurement à l'accident; que l'employeur ne justifiait avoir pris aucune mesure concrète avant le mois de mars 2017 et ce alors qu'il avait connaissance des incidents acoustiques au moins depuis 2016; mais que ces mesures étaient insuffisantes et inefficaces puisqu'il s'agissait essentiellement de mesures de prévention et d'information et non la mise en place de moyens adaptés; que la consigne suivant laquelle en cas de communication dégradée, l'agent devait couper la communication ne pouvait préserver ce dernier du choc acoustique; que les mesures prises par l'employeur visaient davantage à solutionner la problématique du bruit ambiant; qu'en dépit des conclusions de la réunion du CHSCT d'avril 2017 selon lesquelles il était nécessaire d'identifier la cause des chocs acoustiques, l'employeur n'avait pas produit de pièces et le choc acoustique ne figurait pas parmi les risques recencés dans le DUER; l'accident dont a été victime [Y] [F] n'était pas imprévisible puisque plusieurs accidents du même type s'étaient produits,

- que Mme [Z] ne justifiait pas sa demande au titre d'un déficit temporaire partiel, ni celle au titre du préjudice d'agrément,

- que les souffrances endurées pouvaient être évaluées à 2/7.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 21 septembre 2022, la SAS [6] a relevé appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées aux autres parties, développées au cours de l'audience et auxquelles elle s'est référée pour le surplus, la SAS [6] demande à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [Z] de ses demandes au titre du déficit temporaire partiel et du préjudice d'agrément,

- d'infirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions et, statuant à nouveau, de :

- à titre principal, dire Mme [Z] irrecevable en sa demande nouvelle au titre du déficit fonctionnel permanent de [Y] [F] et la débouter de l'ensemble de ses demandes,

- à titre subsidiaire, la débouter de ses demandes indemnitaires dont la matérialité du préjudice n'est pas démontrée,

- à titre infiniment subsidiaire, réduire dans de larges proportions le quantum des indemnisations sollicitées,

- en tout état de cause, condamner Mme[Z], es qualités aux dépens et à lui verser la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir :

- que la question de l'exclusion du déficit fonctionnel permanent dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente n'a pas été abordée en première instance ;

-qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité et s'est toujours préoccupée des conditions de travail des salariés, particulièrement des problèmes acoustiques liés à l'activité des conseillers multimédia; que le DUER comporte une fiche relative au risque liés aux bruits et qu'un plan d'actions a été mis en place à ce sujet ; qu'une information a été mise à la disposition des salariés pour la prévention du risque auditif ; que la consigne a été donnée aux conseillers de couper toute communication de qualité dégradée; que le matériel mis à la disposition des salariés est conforme aux normes européennes ; qu'elle a reçu des distinctions pour la qualité de son service client et des conditions de travail;

- que Mme [Z] ne justifie pas d'une incidence de l'accident sur la sphère personnelle de son fils et ne peut évaluer le déficit temporaire partiel à 10 % ;

- que Mme [Z] ne justifie pas d'un trouble dans les conditions d'existence personnelle, familiale et sociale de son fils après la consolidation et avant son décès ;

- qu'un seul bilan audiométrique ne peut suffire à justifier les souffrances endurées ;

- qu'aucune pratique de loisir ou de sport n'est démontrée.

Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées aux autres parties, développées au cours de l'audience et auxquelles elle s'est référée pour le surplus, Mme [Z], es qualités d'ayant droit de [Y] [F], demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre du déficit fonctionnel partiel et statuant à nouveau de ce chef, de condamner la SAS [6] à lui payer la somme de 992,50 euros, au titre du déficit fonctionnel partiel et y ajoutant, de condamner la SAS [6] à lui verser la somme de 8 850 euros, au titre du déficit fonctionnel permanent, outre la somme de 2 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée réplique que l'appelante ne critique pas le jugement entrepris et se contente, pour l'essentiel, de reprendre son argumentation de première instance. Elle se fonde sur le procès-verbal de la réunion du CHSCT d'avril 2017 (antérieur à son accident) qui révèle que le problème des chocs acoustiques est apparu en 2015 mais insiste sur le fait que la société n'a pas réagi face aux incidents acoustiques et que le DUER de 2017 ne traite pas de ce risque. Elle souligne que la société n'a pris aucune mesure pour assurer la sécurité de ses salariés en dépit de sa connaissance des risques liés aux chocs acoustiques et au fait que de nombreux incidents du même type ont eu lieu postérieurement à l'accident de son fils.

Elle fait valoir que le déficit fonctionnel de M. [F] peut raisonnablement être fixé à 10 %, se fondant sur des cas similaires dans lesquels il y a eu une expertise. Elle insiste sur la fixation d'un déficit fonctionnel permanent à l'aune du revirement de jurisprudence de la cour de cassation.

Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées aux autres parties, et auxquelles elle s'est référée, la société [5] demande à la cour de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle la lui a rendue opposable et a débouté Mme [Z] de ses demandes au titre du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice d'agrément mais d'infirmer le jugement sur le reste de ses dispositions et, statuant à nouveau de ces chefs, de :

- dire qu'aucune faute inexcusable n'est rapportée par Mme [Z],

- la débouter de toutes ses demandes.

A titre subsidiaire, elle demande à la cour de ramener le montant accordé au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 614 euros et débouter Mme [Z] de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent.

A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite de la cour de ramener le montant accordé au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 704 euros et débouter Mme [Z] de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent.

En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Mme [Z] à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, elle expose que la SAS [6] a toujours veillé à s'adapter aux risques dont elle avait connaissance faisant évoluer la prévention au sein de l'entreprise et le matériel fourni aux salariés. Elle mentionne que le choc acoustique n'est pas un risque en tant que tel mais la conséquence de l'exposition au bruit, risque qui a été évalué dans le DUER. Elle prétend que la SAS [6] n'a pas manqué à son obligation de sécurité, le personnel ayant accès à la documentation relative à la prévention du risque auditif et la consigne ayant été donnée de raccrocher en cas d'appel dégradé et de rappeler le client. Elle critique le jugement en ce qu'il a estimé que les valeurs limites d'exposition de l'article R 4431-2 du code du travail n'étaient pas la référence applicable à l'espèce.

Elle souligne que la demande de Mme [Z] au titre des souffrances endurées n'est pas justifiée devant les premiers juges et qu'elle doit en être déboutée. Elle prétend encore que Mme [Z] ne justifie pas des taux allégués au titre du déficit fonctionnel temporaire. A titre subsidiaire, elle propose de fixer l'indemnisation journalière à 20 euros. Elle indique que Mme [Z] ne peut exiger la fixation d'un deficit fonctionnel permanent sur la base du taux d'IPP reconnu par la caisse et que la somme réclamée à ce titre n'est pas justifiée.

Dispensée de comparution en application de l'article 946 du code de procédure civile, et par conclusions adressées à la cour avant l'audience, la CPCAM des Bouches-du-Rhône s'en rapporte quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par la juridiction, mais en cas de confirmation du jugement de ce chef, elle demande en outre la confirmation de la décision quant à son action récursoire et en cas d'infirmation, elle sollicite de la cour qu'elle condamne Mme [Z] au remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire de la décision de première instance.

MOTIVATION

1- Sur l'existence de la faute inexcusable de l'employeur :

Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).

Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi no 02-30.984, Bull II no 394 ; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi no 03-20.044, Bull II no 74). Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535).

En l'espèce, ni la matérialité de l'accident, ni sa prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ne sont discutés.

Il revient donc à la cour de rechercher si Mme [Z], en sa qualité d'ayant droit de [Y] [F], a rapporté la preuve de ce que la SAS [6] connaissait le risque nommé 'choc acoustique' lors de l'accident dont son fils a été victime et a établi que l'employeur de ce dernier n'avait pas pris les mesures suffisantes pour l'en préserver.

En dépit de l'argumentaire de la société [5], il est effectif que le risque dont s'agit est spécifiquement celui du choc acoustique subi par l'opérateur alors qu'il est en communication téléphonique avec un client. Il se définit comme un traumatisme sonore où le bruit est d'une puissance telle qu'il entraîne une surdité totale ou partielle immediate, parfois irréversible.

S'agissant de la preuve de la connaissance du risque, l'administration de la preuve par Mme [Z] est facilitée par la position de son employeur qui l'admet. Il est ainsi effectif qu'à la date de l'accident subi par le salarié, soit le 4 mai 2017, la SAS [6] avait eu à déclarer nombre d'accidents du travail survenus du fait d'un choc acoustique. Le procès-verbal du CHSCT d'avril 2017 en fait foi puisque le comité était réuni spécialement 'par rapport à une situation connue de dysfonctionnement sur les appels entraînant des incidents acoustiques et entraînant plusieurs accidents du travail' . Dans le procès-verbal de réunion du CHSCT du 17 août 2017 faisant suite à un pré-audit à ce sujet, sont recencés pas loin de 80 accidents de ce type depuis 2015 sur les 90 déclarés. La société ne conteste pas la véracité de cette information. La connaissance du risque par la SAS [6] est donc avérée.

Au regard de sa parfaite connaissance des accidents liés à des chocs acoustiques à une époque antérieure ou contemporaine de l'accident du travail de [Y] [F], la SAS [6] ne peut sérieusement prétendre que ce dernier était imprévisible.

S'agissant des mesures prises par la société pour préserver ses salariés du risque acoustique, Mme [Z] apporte la preuve qu'en dépit des accidents survenus à des conseillers multimedia dans des circonstances similaires à celui de son fils, le DUER de la société ne vise pas spécifiquement le risque du choc acoustique dans la fiche dédiée au risque liés aux bruits, ni dans la version de 2015, ni dans celle mise à jour de 2017. Or, contrairement à ce que prétend la compagnie d'assurance [5], le risque lié aux bruits ambiants est différent de celui lié au choc acoustique et méritait certainement de figurer dans le DUER de la société dont l'activité principale est un centre d'appels dédiés aux abonnés de Free, comme le définit la Sas [6] elle-même dans ses écritures.

Ensuite, et sans qu'il soit nécessaire d'argumenter sur la norme en termes de décibels applicable en l'espèce, puisque la connaissance du risque par l'employeur n'est pas contestée, et qu'il n'est pas allégué que la SAS [6] ne respecterait pas les normes applicables en matière de bruits, il est évident que les différentes mesures prises par la SAS [6] pour diminuer le bruit ambiant au sein des différents plateaux téléphoniques ne sont pas suffisantes à préserver les salariés du risque de choc acoustique, même s'il est expliqué dans le rapport du 12 septembre 2017 sur la mesure de bruits produit aux débats que l'apparition d'un choc acoustique est favorisé par l'exposition du salarié à un niveau ambiant sonore important. Il en est de même du document (powerpoint) préparé par l'infirmière de la société (mail du 22 mars 2017) pour sa diffusion aux agents, afin de les sensibiliser aux risques de perte d'audition dans les actes de la vie personnelle ou professionnelle.

De même, si la SAS [6] produit un document sur les caractéristiques du casque Free mate DH -036 NE lequel, équipé d'un protecteur acoustique intégré, protègerait l'utilisateur des chocs acoustiques liés aux interférences du réseau téléphonique, et une facture d'achat de 15 casques de ce type au 13 juin 2017, il est évident que [Y] [F] ne pouvait en être doté le jour de son accident, le 4 mai 2017.

Enfin, la société établit l'existence d'un courriel adressé à l'ensemble du personnel, le 7 avril 2017, leur demandant de respecter la consigne suivante en cas de survenance d'appels présentant des dysfonctionnements: 'lorsque les communications arrivent dégradées, la communication doit être raccrochée et le contact/abonné doit être recontacté'. Comme parfaitement énoncé par les premiers juges, une telle mesure n'est pas préventive du risque de choc acoustique puisqu'elle ne vise qu'à limiter l'impact du risque avéré. Dès lors, elle est inefficace à les en prémunir.

La cour note avec intérêt que le rapport-conseil de l'assurance maladie du 10 septembre 2018, suite à une intervention du 24 juillet 2018 dans la société, soit à une date postérieure à l'accident subi parJérémy [F], indique que le casque fourni par la société à ses agents limite bien l'exposition sonore journalière mais ne possède pas de système de limitation de niveau permettant d'éviter les chocs acoustiques contrairement aux indications du site internet du fabricant. Ce rapport indique néanmoins en commentaires que des limiteurs et téléphones de plusieurs marques étaient en test lors de l'intervention des agents de la caisse et que les nouveaux matériels avaient donné satisfaction aux opérateurs qui avaient pu expérimenter un incident bien supporté gràce à leur fonction de limiteur. Cependant, cette mesure liée à l'utilisation de nouveaux casques plus performants dans la lutte contre les chocs acoustiques n'étaient pas en service dans la société en mai 2017 et simplement en test en juillet 2018.

Comme le pôle social avant elle, la cour considère donc que Mme [Z] a apporté la preuve de l'inexistence, à tout le moins l'insuffisance, des mesures prises par la SAS [6] pour préserver [Y] [F] du risque de choc acoustique à la date de son accident.

Ce dernier est ainsi imputable à la faute inexcusable de la SAS [6].

Le jugement est, dès lors, confirmé.

2- sur les conséquences de la faute inexcusable :

* La disposition du jugement relative au doublement du capital versé à [Y] [F] n'est pas discutée par les parties.

* Sur les souffrances endurées :

Il s'agit d'indemniser les souffrances physiques et psychologiques endurées par [Y] [F] antérieurement à la date de consolidation fixée au 14 février 2018. Les premiers juges se sont fondés sur le bilan audiométrique produit aux débats par Mme [Z] pour évaluer ces souffrances à 2 sur une échelle de 10 et octroyer à la mère de la victime la somme de 3 000 euros.

En dépit des critiques formulées par la SAS [6] sur la teneur de ce bilan audiométrique, il renseigne la juridiction sur la perte d'audition de [Y] [F], constatée médicalement, sur les douleurs encore existantes au 27 décembre 2017 décrites comme 'seuils douloureux encore très élevés autour des 45 DB sur les aigus pour les deux oreilles' et les médicaments prescrits au 5 juillet 2017, soit rivotril, tanakan et voltarène.

Au regard de ces éléments, l'évaluation de ce poste de préjudice effectuée par le pôle social est conforme et doit être confirmée.

* Sur le préjudice d'agrément :

Il n'est plus réclamé par Mme [Z] en cause d'appel.

* Sur le déficit fonctionnel temporaire :

Il s'agit d'indemniser l'aspect non-économique de l'incapacité temporaire, totale ou partielle, jusqu'à la consolidation.

Les premiers juges ont considéré n'avoir aucun élément pour fixer le taux d'incapacité de [Y] [F].

Or, selon le certificat initial télétransmis à la caisse, [Y] [F] a bénéficié d'un arrêt de travail du 4 au 9 mai 2017. La CPAM a fixé la date de consolidation du 14 février 2018 et un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % à compter du 15 février 2018.

L'incapacité de [Y] [F] a été de 100% du 4 au 9 mai 2017. Par la suite, il est démontré par les bilans audiométriques effectués par [Y] [F] en juillet puis en décembre 2017 une évolution de son état de santé certes dans le sens d'une diminution des symptômes et lésions mais sans éléments d'information sur le taux d'incapacité subi par la victime. La cour n'a connaissance en définitive que du seul taux de 5 % retenu part la CPCAM à la date de consolidation. Le calcul du déficit fonctionnel temporaire ne peut donc s'effectuer qu'en fonction de ce taux de 5 % à compter du 10 mai 2017.

En prenant une base d'indemnisation de 25 euros par jour, il est ainsi calculé :

- 5 jours à 100% : 25 x 5 = 125 euros

- 274 jours à 5 % : 25 x 0,05 x 274 = 342,50 euros

total: 467,5 euros

Infirmant le jugement, la cour fixe le déficit fonctionnel temporaire à la somme de 467,50 euros.

* Sur le déficit fonctionnel permanent :

Selon les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Mme [Z] n'avait formé devant les premiers juges aucune demande d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent.

Sa demande, nouvelle en cause d'appel, est donc irrecevable.

* La cour rappelle que la CPCAM des Bouches-du-Rhône fera l'avances des sommes ainsi fixées au titre des préjudices de [Y] [F] à Mme [Z] et récupèrera les montants versés auprès de la SAS [6], en application des dispositions des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale.

3- Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

La SAS [6] est condamnée aux entiers dépens et à verser à Mme [Z] la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du coce de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [E] [Z], es qualités d'ayant droit de [Y] [F], au titre du déficit fonctionnel temporaire,

et statuant à nouveau de ce chef,

Fixe le déficit fonctionnel temporaire de [Y] [F] à la somme de 467,50 euros,

Y ajoutant,

Déclare la demande formée par Mme [E] [Z], es qualités d'ayant droit de [Y] [F], au titre du déficit fonctionnel permanent irrecevable,

Condamne la SAS [6] aux entiers dépens,

Condamne la SAS [6] à payer à Mme [E] [Z], es qualités d'ayant droit de [Y] [F], la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SAS [6] et la société [5] de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8a
Numéro d'arrêt : 22/12640
Date de la décision : 04/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-04;22.12640 ?
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