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04/06/2024 | FRANCE | N°22/09769

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 04 juin 2024, 22/09769


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a



ARRÊT AU FOND

DU 04 JUIN 2024



N°2024/













Rôle N° RG 22/09769 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJWP6







CPAM DES [Localité 2]





C/



[C] [H]







































Copie exécutoire délivrée

le : 4/06/2024

à :



- Me Elodie SANTELLI

, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



- CPAM DES [Localité 2]





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 24 Mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/4910.





APPELANTE



CPAM DES [Localité 2], demeurant [Adresse 3]



dispensée en...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 04 JUIN 2024

N°2024/

Rôle N° RG 22/09769 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJWP6

CPAM DES [Localité 2]

C/

[C] [H]

Copie exécutoire délivrée

le : 4/06/2024

à :

- Me Elodie SANTELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- CPAM DES [Localité 2]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 24 Mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/4910.

APPELANTE

CPAM DES [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

INTIMEE

Madame [C] [H]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/007947 du 04/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Elodie SANTELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Karim MAHFOUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [C] [H] a été victime d'un accident du travail, le 2 mai 2006, décrit à la procédure sans contestation comme un écrasement du cinquième doigt de la main droite. L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé au 31 juillet 2007.

Mme [H] a transmis à la CPCAM des [Localité 2] un certificat médical de rechute du 31 novembre 2017 faisant état d'une 'rétractation des 3ème, 4ème et 5ème doigts main droite avec injection de toxine botulique et amyotrophie [illisible] poignet'.

Le 13 mars 2018, la caisse lui a notifié un refus de prise en charge, faute de modification de l'état consécutif à l'accident du travail.

Mme [H] a contesté cette décision et une expertise médicale technique a donc été organisée.

Le médecin expert a conclu, le 8 juin 2018, ceci: 'pas d'aggravation au 30 novembre 2017 dû à l'accident du 31 juillet 2007".

Le 19 juin 2018, la CPCAM a notifié à Mme [H] les conclusions de l'expertise médicale.

Mme [H] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a, par décision du 23 octobre 2018, rejeté son recours, considérant que les conclusions de l'expertise technique s'imposaient à la caisse.

Le 2 octobre 2018, Mme [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des [Localité 2] pour contester la décision de refus.

Par jugement contradictoire du 24 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré le recours de Mme [H] recevable et, avant dire droit, à ordonner une expertise médicale afin de 'déterminer s'il existe un lien de causalité direct et certain entre la lésion constatée par certificat initial du 2 mai 2006 et l'accident intervenu les nouvelles lésions apparues le 30 novembre 2017; dans l'affirmative, dire si l'accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état antérieur évoluant pour son propre compte à décrire'.

Le tribunal a, en effet, au visa des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1, outre des articles R 142-24 et L 141-1 du code de la sécurité sociale, considéré que Mme [H] apportait des éléments de contestations médicales sur la prise en charge d'une nouvelle lésion nécessitant la désignation d'un expert dès lors que l'issue du litige repose exclusivement sur l'appréciation de difficultés d'ordre médical.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 6 juillet 2022, la CPCAM des [Localité 2] a relevé appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dispensée de comparaître en vertu de l'article 946 du code de procédure civile, par conclusions déposées à la cour le 16 avril 2024, dûment notifiées à la partie adverse, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris sur le contenu de la mission confiée au médecin expert désigné, après avoir déclaré son appel recevable, et de débouter Mme [H] de toutes autres demandes.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, en premier lieu, que l'objet du litige est lié par les prétentions respectives des parties et qu'une décision ordonnant une expertise médicale technique tranche une question touchant au fond du droit ce qui la rend susceptible d'un recours immédiat.

En deuxième lieu, elle critique le jugement en ce qu'il a considéré que l'objet de la contestation de Mme [H] portait sur le refus d'une demande de prise en charge d'une nouvelle lésion alors qu'il s'agissait d'un recours portant sur un refus d'une demande de prise en charge d'une rechute.

Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse auxquelles elle s'est expressément référée, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et, subsidiairement, de redéfinir la mission de l'expert et enfin de condamner la caisse aux dépens, à la prise en charge des frais d'expertise et à lui verser la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée réplique que l'aggravation de son état de santé est démontrée par l'ensemble des pièces médicales qu'elle produit. Elle estime l'expertise indispensable.

MOTIVATION

Au regard des conclusions des parties, la saisine de la cour se limite au bien-fondé de la mission de l'expertise médicale telle qu'elle a été déterminée par les premiers juges.

La CPCAM des [Localité 2] défend longuement la recevabilité de son appel. Mais, cette recevabilité n'étant pas contestée par Mme [H], la cour ne la remet pas en cause, et ce d'autant plus que le jugement entrepris est mixte donc susceptible d'appel.

Selon les dispositions de l'article L 443-1 du code de la sécurité sociale, (...) toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.

Aux termes de l'article L 443-2 du même code, si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.

Manifestement, les premiers juges ont opéré une confusion entre l'existence d'un fait nouveau inhérent à la rechute et nouvelle lésion. La mission confiée à l'expert ne répond donc pas à l'objet du litige qui est de déterminer si les symptômes tels qu'attestés dans le certificat médical du 31 novembre 2017 constituent, ou non, une aggravation de l'état de Mme [H] depuis la date de consolidation fixée au 31 juillet 2007 dû à l'accident du travail dont elle a été victime, le 2 mai 2006. La réponse à cette question conditionne la prise en charge ou le refus de prise en charge par la caisse de la rechute dénoncée par Mme [H].

La cour infirme en conséquence le jugement entrepris sur la mission confiée à l'expert. Elle rectifie également la disposition du jugement relative à l'avance des frais d'expertise puisque dorénavant cette avance est assurée par la CNAM.

Pour le reste, les demandes formées par Mme [H] sont rejetées.

La CPCAM des [Localité 2] est condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, à savoir la mission confiée à l'expert médical désigné,

Statuant à nouveau de cet unique chef,

Dit que le libellé de la mission confiée à l'expert s'énonce ainsi: ' dire si au 30 novembre 2017, il existait des symptômes traduisant une aggravation de l'état de santé de Mme [C] [H], dû à l'accident du travail du 2 mai 2006, et dont la date de consolidation a été fixée au 31 juillet 2007", le reste de la mission (convocation des parties, examen de Mme [H] ...) demeurant inchangé,

Y ajoutant,

Par simple rectification du jugement, rappelle que l'avance des frais d'expertise est assurée par la CNAM,

Déboute Mme [C] [H] de ses autres demandes,

Condamne la CPCAM des [Localité 2] aux entiers dépens,

Dit que le présent arrêt est notifié au pôle social de [Localité 4] par les soins du greffe afin qu'il puisse reprendre l'instance et saisir l'expert de la mission ainsi modifiée.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8a
Numéro d'arrêt : 22/09769
Date de la décision : 04/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-04;22.09769 ?
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