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03/06/2024 | FRANCE | N°24/00119

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 03 juin 2024, 24/00119


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 03 Juin 2024



N° 2024/221





Rôle N° RG 24/00119 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVUQ







S.A. PACIFICA





C/



[G] [I]





























Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me LE BRETTON Jocelyne-Elda

Me Pascal AUBRY



Prononcée à la suite d'un

e assignation en référé en date du 23 Février 2024.





DEMANDERESSE



S.A. PACIFICA, demeurant [Adresse 2] / FRANCE

représentée par Me Pascal AUBRY, avocat au barreau de GRASSE





DEFENDEUR



Monsieur [G] [I], demeurant [Adresse 1] / FRANCE

représenté par Me LE BRETTON Jocelyne-Elda avocat a...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 03 Juin 2024

N° 2024/221

Rôle N° RG 24/00119 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVUQ

S.A. PACIFICA

C/

[G] [I]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me LE BRETTON Jocelyne-Elda

Me Pascal AUBRY

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 23 Février 2024.

DEMANDERESSE

S.A. PACIFICA, demeurant [Adresse 2] / FRANCE

représentée par Me Pascal AUBRY, avocat au barreau de GRASSE

DEFENDEUR

Monsieur [G] [I], demeurant [Adresse 1] / FRANCE

représenté par Me LE BRETTON Jocelyne-Elda avocat au barreau de NICE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 18 Mars 2024 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, présidente,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2024.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2024.

Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [G] [I] est propriétaire d'un véhicule assuré auprès de la société PACIFICA ASSURANCES. Son contrat d'assurance comporte une garantie au titre des faits de 'vandalisme'.

Le 30 juin 2020, monsieur [G] [I] dépose plainte contre x pour faits de dégradation de son véhicule et sollicite auprès de son assureur PACIFICA la mise en oeuvre de sa garantie.

Après expertise et demande d'informations complémentaires de la part de la société PACIFICA ASSURANCES, cette dernière ne donne pas suite à la demande de monsieur [G] [I].

Par acte d'huissier délivré le 30 juin 2022, monsieur [G] [I] assigne la société PACIFICA ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de prise en charge de ses préjudices.

Par jugement contradictoire du 29 janvier 2024, la tribunal judiciaire de Nice a:

-condamné la SA PACIFICA à payer à monsieur [G] [I] la somme de 4.302 euros au titre de la garantie vandalisme prévue dans le contrat d'assurance;

-condamné la SA PACIFICA à payer à monsieur [G] [I] la somme de 300 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 450 euros au titre de son préjudice moral et financier;

-condamné la SA PACIFICA à payer à monsieur [G] [I] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens;

-rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.

La société PACIFICA ASSURANCES a interjeté appel du jugement sus-dit.

Par acte d'huissier en date du 23 février 2024 reçu et enregistré le 4 mars 2024, la SA PACIFICA a fait assigner monsieur [G] [I] devant le premier président au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile à titre principal aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et subsidiairement, aux fins de consignation au visa de l'article 514-5 et 519 du code de procédure civile. Elle a également demandé de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens, dont distraction au profit de maître Pascal Aubry.

La demanderesse a soutenu lors des débats du 18 mars 2024 sa seule demande tendant à la consignation des sommes mises sa charge par le jugement déféré.

Par écritures notifiées à la partie demanderesse le 15 mars 2024 et maintenues lors des débats, monsieur [G] [I] a demandé de déclaré irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, de rejeter les demandes de la SA PACIFICA et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices subis, de condamner la SA PACIFICA au versement d'une amende civile de 2.000 euros au titre de l'amende civile et de la condamner à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, distraits au profit de maître Jocelyne-Elda Le Brettion.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera relevé que lors des débats du 18 mars 2024, la SA PACIFICA n'a maintenu que sa demande de consignation, renonçant ainsi à sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré.

Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge les espèces où les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

L'application de ce texte n'exige pas que soit démontrée l'existence de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision . La demande de consignation correspond le plus souvent à des craintes quant au recouvrement des sommes dues en cas d'infirmation de la décision. Elle relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.

En l'espèce, la SA PACIFICA ne donne aucune précision quant au fondement de sa demande de consignation = risque de non-remboursement, nature particulière des faits de l'espèce, risque de mise en péril de sa trésorerie ou tout autre fait susceptible de faire droit à la demande.

La demande d'aménagement de l'exécution provisoire sera donc écartée.

En application de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.

En l'espèce, la présente procédure n'a aucun caractère abusif et n'est que l'exercice d'un droit de la part de la SA PACIFICA; la demande de M.[G] [I] de condamner la SA PACIFICA à une amende civile et à des dommages et intérêts au titre de la procédure abusive de l'article 32-1 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.

Quant à la demande de monsieur [G] [I] de voir indemniser ses préjudices, qui seraient donc en lien, par hypothèse, avec l'engagement du référé puisqu'il a déjà obtenu en 1ère instance des dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et financier, elle n'est fondée ni juridiquement ni en fait; elle sera donc rejetée.

Il est équitable au regard des faits de l'espèce de condamner la SA PACIFICA à verser à monsieur [G] [I] une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Puisqu'elle succombe, la SA PACIFICA sera condamnée aux dépens de l'instance, sans distraction, le présent référé étant sans représentation obligatoire.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire.

- Constatons que la SA PACIFICA renonce à sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile ;

- Ecartons la demande de consignation formulée par la SA PACIFICA;

-Ecartons la demande de monsieur [G] [I] de condamner la SA PACIFICA au titre de la procédure abusive au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile;

- Ecartons la demande de dommages et intérêts de monsieur [G] [I];

- Condamnons la SA PACIFICA à payer à monsieur [G] [I] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons la SA PACIFICA aux dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 3 juin 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 24/00119
Date de la décision : 03/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-03;24.00119 ?
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