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03/06/2024 | FRANCE | N°24/00112

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 03 juin 2024, 24/00112


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 03 Juin 2024



N° 2024/112





Rôle N° RG 24/00112 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMU77







[T] [U]





C/



[Z] [G]

[X] [D] épouse [Z] [G]





























Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Hedi SAHRAOUI

Me Bernard AUBRESPY



PrononcÃ

©e à la suite d'une assignation en référé en date du 27 Février 2024.





DEMANDERESSE

Madame [T] [U], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Hedi SAHRAOUI de la SARL SUDAIX, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Thomas RAMON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





DEFENDEURS



Monsieur...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 03 Juin 2024

N° 2024/112

Rôle N° RG 24/00112 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMU77

[T] [U]

C/

[Z] [G]

[X] [D] épouse [Z] [G]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Hedi SAHRAOUI

Me Bernard AUBRESPY

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 27 Février 2024.

DEMANDERESSE

Madame [T] [U], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Hedi SAHRAOUI de la SARL SUDAIX, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Thomas RAMON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

Monsieur [Z] [G], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Bernard AUBRESPY, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [X] [D] épouse [Z] [G], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Bernard AUBRESPY, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 18 Mars 2024 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, présidente,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2024.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2024.

Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE:

Par jugement contradictoire rendu le 19 octobre 2023 auquel il convient de se référer pour un exposé des faits et de la procédure de première instance, le tribunal judiciaire de Marseille a, notamment :

- prononcé la résolution du contrat d'organisation de mariage du 6 décembre 2019 signé entre les parties,

- condamné Mme [T] [U] à restituer à Mme [X] [D] épouse [G] et à M. [Z] [G] le somme de 5.788 € perçue en exécution du contrat d'organisation de mariage,

- condamné Mme [T] [U] à indemniser Mme [X] [D] épouse [G] et M. [Z] [G] à hauteur de 6.443,15 euros à titre de dommages et intérêts pour les prestations supplémentaires payées par eux et non accomplies par Mme [U],

- condamné Mme [T] [U] à verser à Mme [X] [D] épouse [G] et à M. [Z] [G] la somme de 2.000 € au titre de leur préjudice moral,

- condamné Mme [T] [U] à verser à Mme [X] [D] épouse [G] et à M. [Z] [G] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [T] [U] aux entiers dépens.

Suivant déclaration d'appel du 29 novembre 2023, Mme [T] [U] en tant qu'entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial 'La Divine Mariée' a interjeté appel de la décision susvisée, indiquant avoir fait l'objet d'une radiation depuis le 1er janvier 2022.

Par assignation en référé délivré selon exploit de commissaire de justice du 27 février 2024, Mme [T] [U] a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile.

Se référant aux termes de son assignation à l'audience du 18 mars 2024, Mme [T] [U] soutient oralement qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision dont appel. Elle fait valoir, notamment, que les mesures du covid 19 ont eu un impact sur le contrat, lequel n'a pas pu être exécuté en raison de l'événement imprévisible et irrésistible que constitue la pandémie.

Au titre des conséquences manifestement excessives, elle indique avoir déposé un dossier de surendettement en date du 25 octobre 2023, se trouvant dans une situation financière difficile car elle ne perçoit plus aucun salaire.

Elle fait également valoir qu'elle se trouve dans l'impossibilité de procéder à un redressement ou une liquidation car sa société a été fermée à la suite de la pandémie.

Enfin, Mme [T] [U] sollicite la condamnation des époux [G] aux dépens.

Par conclusions en réponse soutenues à l'audience du 18 mars 2024, Mme [X] [G] et M. [Z] [G] sollicitent le rejet de l'ensemble des demandes de Mme [T] [U]. Ils concluent à l'irrecevabilité de la demande de l'appelante, faute d'avoir fait valoir, devant la juridiction de premier degré, des observations tendant à faire écarter l'exécution provisoire attachée à la décision.

Sur le fond, ils indiquent que Mme [T] [U] ne démontre pas le risque de conséquences manifestement excessives qu'elle allègue et soutiennent que cette dernière ne cherche qu'à organiser son insolvabilité et à échapper aux condamnations prononcées à son encontre en première instance alors même que son compte Facebook fait état de la continuité de son activité d'organisation de mariages en 2023.

Enfin, les époux [G] sollicitent la condamnation de Mme [T] [U] à leur régler la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et demandes respectifs.

SUR CE,

MOTIFS DE LA DECISION:

- Sur la capacité d'ester en justice de Mme [T] [U] entrepreneur individuel:

En vertu de l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité d'ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte.

Aux termes de l'article 120 du même code, le juge peut relever d'office la nullité pour défaut de capacité d'ester en justice.

En l'occurrence, Mme [T] [U] indique, en tête de son assignation en référé afin d'arrêt de l'exécution provisoire, agir en tant qu'entrepreneur individuel exerçant sous le nom LA DIVINE MARIEE.

Néanmoins, la déclaration d'appel introduite par l'appelante mentionne que 'Mme [T] [U] exerçait en tant qu'entrepreneur individuel sous le numéro 483 324 307 et a fait l'objet d'une radiation depuis le 1er janvier 2022".

Il résulte de l'article L. 237-2 du code de commerce que la personnalité morale d'une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés.

Or, en l'espèce, l'appelante n'indique pas si la société dont s'agit a été dissoute et liquidée et ne fournit aucun document de nature à éclairer la juridiction à cet égard. De surcroît, les époux [G] versent aux débats des captures d'écran du site Facebook de l'entreprise DIVINE MARIEE qui laissent supposer que Mme [T] [U] poursuit en réalité son activité d'organisatrice de mariages.

En conséquence, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à formuler leurs observations sur la nullité de l'assignation pour vice de fond que la juridiction du premier président relève d'office.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire,

ORDONNONS la réouverture des débats afin de permettre aux parties de formuler leurs observations sur la nullité de l'assignation pour vice de fond, que la juridiction du premier président relève d'office, et enjoignons Mme [T] [U] à produire les documents propres à éclairer la juridiction du premier président sur la situation juridique actuelle de la société;

INVITONS les parties à présenter leurs observations sur la nullité de l'assignation pour irrégularité de fond que la juridiction relève d'office;

RENVOYONS l'affaire à l'audience du 24 juin 2024 à 08h30 - Salle D -2e étage PALAIS VERDUN,

DISONS que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à l'audience,

RESERVONS les dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 3 Juin 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 24/00112
Date de la décision : 03/06/2024
Sens de l'arrêt : Renvoi

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-03;24.00112 ?
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