La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/2024 | FRANCE | N°24/00091

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 03 juin 2024, 24/00091


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 03 Juin 2024



N° 2024/217







Rôle N° RG 24/00091 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMS7R



Rôle N° RG 24/00072 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSJP







SARL KAMELEON





C/



SAS DEV AND CO

S.A.S. LES MANDATAIRES

Société MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL





























Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me GUITTAD Frédéric

Me Michel MOATTI



Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 14 Février 2024.





DEMANDERESSE



SARL KAMELEON représentée en la personne de ses représentants légaux, demeurant [Adresse 3]



représentée ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 03 Juin 2024

N° 2024/217

Rôle N° RG 24/00091 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMS7R

Rôle N° RG 24/00072 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSJP

SARL KAMELEON

C/

SAS DEV AND CO

S.A.S. LES MANDATAIRES

Société MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me GUITTAD Frédéric

Me Michel MOATTI

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 14 Février 2024.

DEMANDERESSE

SARL KAMELEON représentée en la personne de ses représentants légaux, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me GUITTAD Frédéric avocat au barreau d'AVIGNON

DEFENDERESSES

SAS DEV AND CO représentée en la personne de ses représentants légaux, demeurant [Adresse 1]

défaillante

S.A.S. LES MANDATAIRES prise en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS DEV AND CO, mission conduite par Maître [L] [X]., demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Vincent CARADEC, avocat au barreau de MARSEILLE

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 6]

avisé

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 18 Mars 2024 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, présidente

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2024.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2024.

Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société DEV AND CO, immatriculée en septembre 2017, a pour objet social l'organisation et la gestion des offres de service et de vente.

Elle a mise, en place à compter du 19 novembre 2018, une activité de restauration [Adresse 3] à [Localité 5] sous l'enseigne 'la Maison des Fondues', son objet social et son siège restant les mêmes que ceux repris dans son immatriculation initiale.

Le ministère public a initié une procédure de redressement judiciaire qui a conduit le tribunal de commerce de Marseille, par jugement du 12 juillet 2021, a ouvrir une procédure de redressement judiciaire et a désigner ès qualités de mandataire, mission conduite par maître [H] [D] ,la SAS Les Mandataires.

Par requête adressée au juge commissaire le 24 mai 2022, la dirigeante de la société DEV AND CO a demandé à être autorisée à donner le fonds de commerce en location-gérance à une société Kaméléon, alors en formation et représentée par monsieur [E] [Y].

La société DEV AND CO a déposé un plan de redressement le 20 juin 2022.

Monsieur le juge commissaire a rejeté la requête le 20 juin 2022, la société Kaméléon n'apportant aucune garantie financière.

Sur requête du 22 juin 2022 déposée par maître [D] ès qualités, le tribunal de commerce de Marseille a, par jugement du 4 janvier 2023, rejeté la plan de la société DEV AND CO et converti la procédure en liquidation judiciaire, désignant la SAS Les Mandataires en qualité de liquidateur.

Sur requête du 2 février 2023 de la SAS Les mandataires, qui a constaté que monsieur [E] [Y] er la société Kaméléon occupaient le fonds de commerce et exploitaient dans les lieux un restaurant, le juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille a, le 14 juin 2023, ordonner l'expulsion de monsieur [E] [Y] et de la société Kaméléon et condamner cette dernière à payer à la liquidation judiciaire une indemnité d'occupation de 6.132 euros TTC par mois à compter du 27 juin 2022 jusqu'à restitution du fonds, sous déduction de la somme de 12.050 euros versée le 27 juin 2022.

La société Kaméléon continue à exploiter le fonds de commerce.

Par déclaration faite le 5 juillet 2023, la société Kameleon a formé recours contre l'ordonnance du 14 juin 2023.

Par jugement du 20 novembre 2023, le tribunal de commerce de Marseille a confirmé l'ordonnance déférée et condamné la société Kameleon à verser à maître [L] [X] ès qualités la somme de 2.000 euros et aux dépens, la décision bénéficiant de l'exécution provisoire de droit.

La SARL Kaméléon a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 janvier 2024.

Par acte d'huissier du 6 février 2024, la SARL Kaméléon a fait assigner devant le premier président la SAS DEV AND CO et la SAS Les Mandataires ès qualités au visa de l'article R.661-1 du code de commerce aux fins de suspendre l'exécution provisoire du jugement déféré et condamner la SAS Les Mandataires ès qualités à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, distraits au profit de la SCP Badie-Simon-Thibaud & Juston ( proc2dure enregistrée sous le numéro R 24/91).

Un seconde assignation concernant les mêmes parties et le même litige mais faisant au surplus dénonce à monsieur le procureur général a été enregistrée le 14 février 2024 sous le numéro R 24/72.

Ces deux procédures, dans le souci d'une bonne administration de le justice, ont été jointes lors des débats du 18 mars 2024.

Le demanderesse a soutenu lors de l'audience du 18 mars 2024 son assignation.

La SAS LES MANDATAIRES, ès qualités, a maintenu ses dernières écritures, notifiées le 18 mars 2024 à la partie demanderesse. Elle a sollicité le rejet de la demande de sursis à l'exécution du jugement déféré et la condamnation de la société Kaméléon à lui verser une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet des moyens exposés par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article R.661-1 du code de commerce, par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, ne peut, en référé, arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers aliénas du présent article, notamment s'agissant des décisions de liquidation judiciaire, que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.

A l'appui de sa demande, la SARL Kaméléon affirme disposer de moyens paraissant sérieux à l'appui de sa demande en ce que:

-la société DEV AND CO et son liquidateur, la SAS Les Mandataires, ne peuvent plus se prévaloir d'aucun droit sur les locaux donnés à bail initialement par les époux [I] à la société DEV AND CO en l'état d'une décision du 24 mars 2023 du juge commissaire du tribunal de commerce qui a constaté la résiliation de plein droit du bail commercial conclu entre les époux [I] et la société DEV AND CO et une décision du 31 juillet 2023 du tribunal de commerce qui a déclaré irrecevables les demandes de la SAS Les Mandataires en l'absence de la société Kaméléon à l'instance; il en est de même du mobilier présent dans les lieux, celui-ci ayant été acquis sur adjudication le 3 juillet 2023 par la SARL Kaméléon; quant aux salariés de la société DEV AND CO, ils ont été licenciés suite au prononcé de la décision de liquidation judiciaire de la société DEV AND CO;

-il s'agira donc de débattre eu fond devant la cour de la restitution d'un fonds de commerce qui est dépourvu des éléments constitutifs : bail commercial, clientèle, personnel, mobilier dédié; de même, l'indemnité d'occupation n'est pas due, le fonds de commerce dont s'agit n'existant en réalité plus.

En réplique, la SAS Les Mandataires expose que:

-la société Kaméléon ne conteste pas qu'il lui a été refusé une signature du contrat de location-gérance et que la société DEV AND CO lui a donné malgré ce les clés du fonds de commerce;

-les époux [I] ont résilié le bail commercial et la société Kaméléon exploite le fonds sans avoir rien payé au titre de l'exploitation de ce fonds, qui ne lui appartient pas, et a priori, sans avoir rien réglé non plus aux époux [I]; elle a donc violé une décision du juge commissaire et en s'accaparant au surplus la recette du fonds au préjudice des créanciers de la liquidation judiciaire;

-la société Kaméléon se refuse à restituer le fonds et n'indique pas à quel titre elle l'exploite et occupe les locaux; elle a été avisée par le liquidateur de l'intention de ce dernier de récupérer le fonds pour désintéresser les créanciers de la liquidation.

Il n'est pas sérieusement contestable que par jugement daté du 20 novembre 2023, qui est à ce jour la dernière décision prononcée par le tribunal de commerce de Marseille dans le litige qui oppose la société Kaméléon à la SAS Les mandataires ès qualités, le tribunal a confirmé intégralement l'ordonnance du juge commissaire du 14 juin 2023 qui a ordonné l'expulsion de monsieur [E] [Y] et de la société Kaméléon des locaux occupés, et donnés précédemmement à bail à la société DEV AND CO, et condamné la société Kaméléon à payer à la liquidation judiciaire de la société DEV AND CO une indemnité d'occupation de 6.132 euros TTC par mois à compter du 27 juin 2022 jusqu'à restitution du fonds sous déduction de la somme de 12.050 euros versée le 27 juin 2022. Pour mémoire, le juge commissaire avait rejeté la requête le 20 juin 2022 de la dirigeante de la société DEV AND CO demandant à être autorisée à donner le fonds de commerce en location-gérance à la société Kaméléon, alors en formation et représentée par monsieur [E] [Y].

En l'état et au regard des éléments de la procédure, la société Kaméléon, qui occupe toujours les lieux sis [Adresse 3] à [Localité 4], ne précise pas à quel titre et sous le bénéfice de quel droit elle exploite ces lieux. Au surplus, le débat qu'elle initie dans le présent référé sur les décisions résiliant le bail entre les époux [I] et la société DEV AND CO ou déclarant irrecevables les demandes de la SAS Les Mandataires dans une instance précédant celle ayant conduit au prononcé du jugement critiqué du 20 novembre 2023, ne permet pas de constater l'existence d'un droit qui lui aurait été octroyé sur le fonds de commerce dont s'agit et ce, contrairement à ce qu'elle tente de faire accroire.

La société Kaméléon ne dispose donc pas de moyens paraissant sérieux au soutien de sa demande de sursis à l'exécution du jugement sus-dit. Sa demande sera donc rejetée.

Il est équitable de condamner la SARL Kaméléon à verser à la SAS Les Mandataires ès qualités la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de l'instance seront mis à la charge de la SARL Kaméléon, qui succombe.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Rejetons la demande de sursis à l'exécution du jugement du tribunal de commerce de Marseille du 20 novembre 2023 (R 2021JO335);

-Condamnons la SARL Kaméléon à verser à la SAS Les Mandataires ès qualités la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

-Condamnons la SARL Kaméléon aux dépens du référé.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 3 juin 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 24/00091
Date de la décision : 03/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-03;24.00091 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award