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03/06/2024 | FRANCE | N°24/00085

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 03 juin 2024, 24/00085


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 03 Juin 2024



N° 2024/216





Rôle N° RG 24/00085 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSVZ







S.C.I. LES FLAMANTS





C/



S.A.S. SERPAT TRAVAUX





























Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sophie RICHELME-BOUTIERE

Me Marc MAMELLI



Pronon

cée à la suite d'une assignation en référé en date du 08 Février 2024.





DEMANDERESSE



S.C.I. LES FLAMANTS, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Sophie RICHELME-BOUTIERE de l'AARPI CAB...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 03 Juin 2024

N° 2024/216

Rôle N° RG 24/00085 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSVZ

S.C.I. LES FLAMANTS

C/

S.A.S. SERPAT TRAVAUX

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sophie RICHELME-BOUTIERE

Me Marc MAMELLI

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 08 Février 2024.

DEMANDERESSE

S.C.I. LES FLAMANTS, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Sophie RICHELME-BOUTIERE de l'AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A.S. SERPAT TRAVAUX, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Marc MAMELLI de la SELARL MAMELLI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 18 Mars 2024 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, présidente,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2024..

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2024.

Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société SERPAT TRAVAUX a été mandatée par la SCI LES FLAMANTS, maître d'ouvrage, aux fins de réaliser la construction d'un bâtiment à usage commercial sis [Adresse 2] pour un montant total de 900.000 euros HT, soit 1.080.000 euros TTC. Un contrat de travaux du bâtiment a ainsi été conclu entre elles le 26 septembre 2019.

La société SERPAT TRAVAUX a commencé les travaux et émis une 1ère facture le 31 mars 2020 pour un montant de 83.333.33 euros HT, soit 100.000 euros TTC qui a été réglée par la SCI LES FLAMANTS.

Une deuxième facture a été émise le 31 juillet 2020 pour un montant de 41.666.67 euros HT soit 50.000 euros TTC. Cette somme fait débat entre les parties et n'a pas été réglée.

Un avenant a été signé entre les parties le 8 février 2021 qui a fixé le montant total des travaux à al somme de 432.960 euros HT soit 519.552 euros TTc au lieu de 900.000 euros HT et 1.080.000 euros TC.

Un troisième facture a été émise le 31 mars 2021 pour une somme de 297.960 euros HT soit 357.552 euros TTC; elle n'a pas non plus été réglée.

Faute d'accord amiable entre les parties, la société SERPAT TRAVAUX a fait assigner la SCI LES FLAMANTS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins principalement de voir condamner la SCI LES FLAMANTS à lui verser une provision de 357.522 euros outre une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Par ordonnance contradictoire du 15 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a:

-rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SCI LES FLAMANTS;

-condamné la SCI LES FLAMANTS à verser à la société SERPAT TRAVAUX une provision de 357.552 euros et une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sommes portant intérêts au taux légal à compter de cette décision;

-condamné la SCI LES FLAMANTS aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 29 décembre 2023, la SCI LES FLAMANTS a interjeté appel de la décision sus-dite.

Par acte d'huissier du 8 février 2024 reçu et enregistré le 16 février 2024, l'appelante a fait assigner la société SERPAT TRAVAUX devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et statuer sur les dépens.

La SCI LES FLAMANTS a confirmé ses prétentions par écritures signifiées le 15 mars 2024 et maintenues à l'audience.

Par écritures précédemment notifiées à la demanderesse le 1er mars 2024 et maintenues lors des débats, la société SERPAT TRAVAUX a demandé de rejeter les prétentions de la SCI LES FLAMANTS, à titre reconventionnel, d'ordonner la radiation de l'appel et de condamner en tout état de cause la SCI LES FLAMANTS à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

LA DEMANDE D'ARRET DE L EXECUTION PROVISOIRE

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

La recevabilité de la demande

Pour la recevabilité de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la demanderesse doit faire la preuve qu'elle a présenté en 1ère instance des observations sur l'exécution provisoire ou que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, la décision déférée est une ordonnance de référé; or, en application de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut écarter l'exécution de droit de sa décision.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la SCI LES FLAMANTS est donc recevable sans que puisse lui être imposée la condition de recevabilité de sa demande prévue par l'article 514-3 du code de procédure civil puisque toute observation en 1ère instance sur l'exécution provisoire est en l'espèce inopérante.

Le bien-fondé de la demande

Pour la recevabilité de sa demande, la SCI LES FLAMANTS doit apporter de façon cumulative la preuve que l'exécution immédiate risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et qu'il existe des moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision déférée.

La SCI LES FLAMANTS affirme, aux fins de démontrer l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives, que si la décision était immédiatement exécutée, elle ne pourrait conduire à son terme l'édification d'un bâtiment commercial, que ce bâtiment resterait inachevé rendant impossible toute exploitation et qu'au surplus, la gérante ayant consenti une hypothèque sur son propre domicile en garantie du paiement, elle perdrait son seul bien immobilier.

En réplique, la société SERPAT TRAVAUX expose que la SCI LES FLAMANTS ne produit aucun document comptable à l'appui de ses affirmations, qu'elle a pu affirmer en 1ère instance que son capital social était de 150.000 euros, que l'hypothèque sur le domicile de sa gérante est une réelle garantie de paiement et que la preuve d'une insolvabilité n'est donc pas rapportée.

Pour établir l'existence d'un risque excessif au paiement immédiat de la somme de 357.552 euros outre 2.000 euros de frais irrépétibles, la SCL LES FLAMANTS ne produit aucun bilan ni aucune pièce établissant la réalité de ses capacités de paiement ou d'emprunt, ce qui ne permet nullement de constater que le règlement immédiat de la somme due risque d'entraîner pour elle des conséquences particulièrement sérieuses ou irréversibles.

Faute de preuve à cet égard, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut prospérer sans qu'il ne soit besoin de vérifier si elle dispose par ailleurs de moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision déférée à la cour.

La demande de radiation de l'appel

En application de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président, ou dès lors qu'il est saisi le conseiller de la mise en état, peut ordonner la radiation de l'appel du rôle des affaires lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision dont appel ou avoir procédé à la consignation autorisée .

Il sera rappelé qu'il résulte de l'ordonnance d'organisation des services de la cour d'appel d'Aix-en-Provence prise par la première présidence que celle-ci a délégué ses pouvoirs en matière de radiation de l'appel au président de la chambre ou au conseiller de la mise en état de la chambre à laquelle le dossier d'appel a été distribué ; la SAS SERPAT TRAVAUX sera donc renvoyée à mieux se pourvoir sur sa demande.

L'équité commande de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI LES FLAMANTS sera condamnée à ce titre à verser à la société SERPAT TRAVAUX la somme de 1.500 euros.

La SCI LES FLAMANTS sera au surplus condamnée aux dépens du référé.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

-DISONS recevable mais mal fondée la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée à la cour;

- ECARTONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée;

-RENVOYONS la SAS SERPAT TRAVAUX à mieux se pourvoir sur sa demande de radiation de l'appel;

-CONDAMNONS la SCI LES FLAMANTS à verser à la SAS SERPAT TRAVAUX la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

-CONDAMNONS la SCI LES FLAMANTS aux dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 3 juin 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 24/00085
Date de la décision : 03/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-03;24.00085 ?
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