COUR D'APPEL
d'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
N° RG 24/00662
Chambre 1-2
Ordonnance n° 2024/M145
COPIE AU DOSSIER
Affaire :
M. [I] [B]
Représentant : Me Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
C/
M. [L] [W]
Représentant : Me Céline LORENZON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Association OLYMPIQUE SAINT MAXIMIN
Association L'ASSOCIATION FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL FFF
Représentant : Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Intimés
Me [Y] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE
(Articles 905-2 du code de procédure civile)
Nous, Sophie LEYDIER, conseillère déléguée, assistée de Caroline VAN-HULST, greffière,
Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions transmis le 17 mai 2024 à Me Christophe HERNANDEZ, conseil de l'ASSOCIATION FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL FFF ;
Vu l'absence d'observation du conseil de l'association FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL FFF ;
Vu les conclusions transmises au greffe le 14 mai 2024 par Me [V], soit postérieurement au délai d'un mois qui lui était imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile, ce délai ayant commencé à courir à compter du 04 mars 2024, date des conclusions de l'appelant ;
Il convient en application des articles susvisés de déclarer irrecevables les conclusions déposées par Me [V] dans les intérêts de l'association FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL FFF.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS l'irrecevabilité des conclusions transmises le 14 mai 2024 par Me [V] dans les intérêts de l'association FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL FFF.
Fait à Aix-en-Provence, le 31 Mai 2024
La greffière La conseillère déléguée
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel