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31/05/2024 | FRANCE | N°24/00662

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 31 mai 2024, 24/00662


COUR D'APPEL

d'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 1]





N° RG 24/00662



Chambre 1-2



Ordonnance n° 2024/M145



COPIE AU DOSSIER

Affaire :



M. [I] [B]

Représentant : Me Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelant



C/

M. [L] [W]

Représentant : Me Céline LORENZON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Association OLYMPIQUE SAINT MAXIMIN

Association L'ASSOCIATION FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL FFF

Représentant :

Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON

CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Intimés











Me [Y] [V]

[Adresse 2]

[Localité 4]

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE

(Articles 905-2 du code de procé...

COUR D'APPEL

d'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 1]

N° RG 24/00662

Chambre 1-2

Ordonnance n° 2024/M145

COPIE AU DOSSIER

Affaire :

M. [I] [B]

Représentant : Me Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelant

C/

M. [L] [W]

Représentant : Me Céline LORENZON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Association OLYMPIQUE SAINT MAXIMIN

Association L'ASSOCIATION FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL FFF

Représentant : Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON

CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Intimés

Me [Y] [V]

[Adresse 2]

[Localité 4]

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE

(Articles 905-2 du code de procédure civile)

Nous, Sophie LEYDIER, conseillère déléguée, assistée de Caroline VAN-HULST, greffière,

Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions transmis le 17 mai 2024 à Me Christophe HERNANDEZ, conseil de l'ASSOCIATION FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL FFF ;

Vu l'absence d'observation du conseil de l'association FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL FFF ;

Vu les conclusions transmises au greffe le 14 mai 2024 par Me [V], soit postérieurement au délai d'un mois qui lui était imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile, ce délai ayant commencé à courir à compter du 04 mars 2024, date des conclusions de l'appelant ;

Il convient en application des articles susvisés de déclarer irrecevables les conclusions déposées par Me [V] dans les intérêts de l'association FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL FFF.

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS l'irrecevabilité des conclusions transmises le 14 mai 2024 par Me [V] dans les intérêts de l'association FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL FFF.

Fait à Aix-en-Provence, le 31 Mai 2024

La greffière La conseillère déléguée

Copie adressée aux avocats ce jour par courriel


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-2
Numéro d'arrêt : 24/00662
Date de la décision : 31/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-31;24.00662 ?
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