COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 31 MAI 2024
N°2024/
Rôle N° RG 23/14796 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHKQ
[4]
C/
[R] [T] épouse [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
[4]
[R] [T] épouse [U]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 6] en date du 27 Octobre
2023, enregistré au répertoire général sous le n° 22/763.
APPELANTE
[4], demeurant [Adresse 1]
non comparant
INTIMEE
Madame [R] [T] épouse [U], demeurant [Adresse 2]
[Adresse 5]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Anne BARBENES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La [3] a interjeté appel le 29 novembre 2023 à l'encontre du jugement en date du 27 octobre 2023 du tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, ayant :
* déclaré recevable le recours de Mme [R] [T],
* considéré que la maladie professionnelle déclarée doit être prise en charge au titre d'une maladie professionnelle pour tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche, tableau n°57 B,
* renvoyé l'assurée auprès de la [3] pour la liquidation de ses droits au titre de la législation professionnelle.
Par transmission datée du 15 décembre 2023, la [3] a écrit se désister de son appel.
Mme [O] [T] épouse [U] et la [3] bien que régulièrement convoquées pour l'audience par lettres recommandées réceptionnées le 12 janvier 2024 n'y ont pas comparu.
MOTIFS
Vu les articles 384, 385, 395 à 405 du code de procédure civile,
Le désistement d'appel étant intervenu avant que l'intimée ne dépose de conclusions est parfait.
Il emporte extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour.
Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
- Constate le désistement d'appel,
- Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance,
- Met les éventuels dépens d'appel à la charge de la [3].
Le Greffier Le Président