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31/05/2024 | FRANCE | N°23/11673

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 31 mai 2024, 23/11673


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT DE PEREMPTION

DU 31 MAI 2024



N°2024/













Rôle N° RG 23/11673 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL4QL







[B] [Z]





C/



[7]











































Copie exécutoire délivrée

le :

à :

[B] [Z]

[7]



















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de [Localité 5] en date du 15 Janvier

2020, enregistré au répertoire général sous le n° 14/04345.





APPELANT



Monsieur [B] [Z], demeurant [Adresse 4]

[Localité 1]



comparant en personne





INTIME



[7], demeurant [Adresse 2]



représenté par M. [H] [K] en vertu d'un ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT DE PEREMPTION

DU 31 MAI 2024

N°2024/

Rôle N° RG 23/11673 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL4QL

[B] [Z]

C/

[7]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

[B] [Z]

[7]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 5] en date du 15 Janvier

2020, enregistré au répertoire général sous le n° 14/04345.

APPELANT

Monsieur [B] [Z], demeurant [Adresse 4]

[Localité 1]

comparant en personne

INTIME

[7], demeurant [Adresse 2]

représenté par M. [H] [K] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Isabelle PERRIN, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Anne BARBENES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [B] [Z] [le cotisant] a saisi le 18 septembre 2014, un tribunal judiciaire de son opposition à une contrainte signifiée le 4 septembre 2014, à la requête de la [Adresse 3] [l'URSSAF] portant sur la somme totale de 8 726 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux cotisations des années 2009 et 2010.

Par jugement en date du 15 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, après avoir déclaré cette opposition recevable, a :

* validé cette contrainte pour son montant,

* condamné le cotisant à payer à l'URSSAF la somme de 8 726 euros , ainsi que les frais de signification de la contrainte,

* débouté l'URSSAF de ses autres demandes,

* condamné l'URSSAF aux dépens.

Le cotisant a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 24 février 2020.

Par ordonnance du magistrat chargé d'instruire, l'affaire a été radiée le 7 octobre 2020.

Sur demande réceptionnée par le greffe le 8 août 2023, l'URSSAF a sollicité la remise au rôle de l'affaire en joignant des conclusions aux fins de constat de la péremption de l'appel.

Par avis de fixation daté du 25 septembre 2023, l'affaire a été fixée à l'audience du 14 février 2024, l'appelant étant invité à conclure sur la péremption de l'instance d'appel avant le 28 décembre 2023.

Sur l'audience du 27 mars 2024, après renvoi sollicité par l'appelant ce dernier a indiqué contester être redevable des cotisations demandées ainsi qu'indiqué dans sa déclaration d'appel, et ne pas avoir établi d'autre écrit, en considérant qu'il pouvait se défendre oralement, toutes les pièces nécessaires à sa défense étant détenues par le [6], n'ayant pas de pièces à soumettre à la cour, tout en précisant avoir mis en place des virements.

L'URSSAF a maintenu sa prétention portant sur le constat de la péremption d'instance.

MOTIFS

Exposé des moyens des parties sur la fin de non-recevoir tirée de la péremption :

L'intimée soulève la péremption d'instance en relevant que l'appel est en date du 26 février 2020, qu'il a été fait le 7 octobre 2020 injonction de conclure à l'appelant qui n'a pas sollicité la réinscription de l'affaire après l'ordonnance de radiation du 7 octobre 2020, ni conclu depuis, plus de deux années s'étant écoulées depuis cette date.

Réponse de la cour :

Par applications cumulées des dispositions des articles 1 et 2 du code de procédure civile, hors les cas ou la loi en dispose autrement, seules les parties introduisent l'instance. Elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi. Elles conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.

Selon les dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation et l'article 386 du code de procédure civile stipule que l'instance se périme lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

L'article 388 alinéa 2 du même code précise que le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

Il résulte de l'article 939 alinéa 2 du code de procédure civile, que le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 446-2.

La procédure étant orale, les parties n'ont pas d'autre diligence à accomplir que de solliciter la fixation de l'affaire ou de satisfaire aux obligations mises à leur charge par le magistrat chargé d'instruire.

En l'espèce, le cotisant a formé appel par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 24 février 2020, réceptionnée par le greffe le 26 février 2020, cette date étant le point de départ du délai biennal de péremption.

Aucune diligence n'a été accomplie par l'une quelconque des parties avant l'ordonnance de radiation du magistrat chargé d'instruire en date du 7 octobre 2020, étant précisé qu'elle avait été précédée d'une injonction de conclure à la partie appelante, non suivie d'effet.

Il résulte des articles 381 et 383 du code de procédure civile que la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties et qu'elle est une mesure d'administration judiciaire.

L'alinéa 2 de l'article 383 du code de procédure civile stipule qu'à moins que la péremption d'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie dans les cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci.

Selon l'article 392 du code de procédure civile, l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption. Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.

La radiation n'est pas au nombre des cas d'interruption de l'instance liés à la seule survenance d'un événement (article 369 du code de procédure civile) comme de ceux liés à la survenance de la notification d'un événement (article 370 du code de procédure civile).

Il s'ensuit que la décision de radiation, comme sa notification, n'ont pas pour effet d'interrompre le délai de péremption, lequel n'est pas susceptible d'être suspendu en raison de son caractère intangible en dehors des cas limitativement visés par l'article 392 alinéa 2 du code de procédure civile.

L'ordonnance de radiation n'est donc pas susceptible d'interrompre le délai de péremption.

La requête aux fins de re-enrôlement réceptionnée par le greffe le 8 août 2023, à laquelle étaient jointes des conclusions de l'URSSAF soulevant la péremption de l'instance l'a effectivement été alors que celle-ci était acquise, plus de deux années s'étant écoulées depuis le 26 février 2020.

En conséquence, il convient de constater la péremption de l'instance d'appel, qui a pour effet d'éteindre celle-ci et le dessaisissement de la cour depuis cette date.

Les dépens d'appel doivent être mis à la charge du cotisant.

PAR CES MOTIFS,

- Constate la péremption d'instance d'appel,

- Dit que cette péremption emporte extinction de l'instance d'appel,

- Met les éventuels dépens d'appel à la charge de M. [B] [Z].

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8b
Numéro d'arrêt : 23/11673
Date de la décision : 31/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-31;23.11673 ?
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