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31/05/2024 | FRANCE | N°23/11467

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 31 mai 2024, 23/11467


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND



DU 31 MAI 2024



N°2024/ 90



RG 23/11467

N° Portalis DBVB-V-B7H-BL3VH







[T] [M]





C/



S.A.S. DMF SALES AND MARKETING



















Copie exécutoire délivrée le 31 Mai 2024 à :



-Me Benjamin CORDIEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

V227



- Me Hélène OBALDIA, avocat au barreau de PARIS

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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section AD - en date du 24 Février 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 14/02196.





APPELANTE



Madame [T] [M], demeurant [Adresse 1]
...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 31 MAI 2024

N°2024/ 90

RG 23/11467

N° Portalis DBVB-V-B7H-BL3VH

[T] [M]

C/

S.A.S. DMF SALES AND MARKETING

Copie exécutoire délivrée le 31 Mai 2024 à :

-Me Benjamin CORDIEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

V227

- Me Hélène OBALDIA, avocat au barreau de PARIS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section AD - en date du 24 Février 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 14/02196.

APPELANTE

Madame [T] [M], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne, assistée de Me Benjamin CORDIEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.A.S. DMF SALES AND MARKETING, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Hélène OBALDIA, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * *

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

Se prétendant titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée et reprochant à son employeur la société DMF Sales & Marketing de ne plus lui fournir de travail, Mme [T] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 21 novembre 2012, aux fins notamment de requalification à temps complet des contrats, paiement de rappels de salaire et d'indemnités liées à la rupture.

L'affaire a été radiée par décision du 6 novembre 2013 et sur demande de remise au rôle du 23 juillet 2014, les parties ont été convoquées pour l'audience du 4 novembre 2015.

Selon jugement du 24 février 2016, le conseil de prud'hommes a statué ainsi :

«Requalifie le contrat de travail à durée déterminée à contrat intermittent à durée indéterminée pour 500 heures annuelles ;

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur à la date du 21novembre 2012 ;

Condamne la SAS DMF SALES AND MARKETING à payer à Madame [T] [M] les sommes suivantes :

- 21.420,93 Euros au titre des rappels de salaires pour 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012 ;

- 2142,09 Euros au titre des congés payés afférents ;

- 768,33 Euros au titre du préavis ;

- 76,83 Euros au titre des congés payés afférents ;

- 2305 Euros au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse ;

- 402,26 Euros au titre de l'indemnité légale ;

- 800 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Déboute Madame [M] de ses autres demandes.

Déboute la SAS DMF SALES AND MARKETING de sa demande reconventionnelle

Ordonne l'exécution provisoire

Dit que la moyenne de salaire mensuel recalculée sur la base de 500 h mensuelles est de 384,16 euros

Condamne le défendeur aux entiers dépens.»

Le conseil de la salariée a interjeté appel par déclaration du 23 mars 2016.

L'affaire a été radiée par la cour selon arrêt du 12 janvier 2018 puis du 19 novembre 2021; la remise au rôle a été demandée le 30 novembre 2022 et les parties convoquées pour l'audience du 20 février 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement, Mme [M] demande à la cour de:

«CONFIRMER le jugement entrepris du chef de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société DMF SALES AND MARKETING en raison de ses manquements contractuels graves,

L'INFIRMER POUR LE SURPLUS,

STATUANT A NOUVEAU,

FIXER la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [M] à la date du jugement qui l'a prononcée, soit au 24 février 2016,

REQUALIFIER le contrat de travail du 10 décembre 1999 en un contrat à temps complet,

EN CONSEQUENCE,

CONDAMNER la société DMF SALES & MARKETING au paiement des sommes suivantes:

- 137.829,08 € à titre de rappel de salaire à temps complet du mois de novembre 2007 au mois de février 2016

- 13.782,91 € à titre d'incidence congés payés sur rappel précité,

- 2.915,10 € à titre d'indemnité de préavis,

- 291,51 € à titre d'incidence congés payés sur rappel précité,

- 8,162,28 € à titre d'indemnité de licenciement,

ENJOINDRE la société DMF SALES AND MARKETING d'avoir à délivrer à Madame [M] les documents suivants : Bulletins de salaire rectifiés du chef d'un temps complet et de la rémunération correspondante (un bulletin de salaire par mois concerné), Documents établissant la régularisation des cotisations aux organismes de retraite sur la base d'un temps complet, Attestation Pôle emploi mentionnant au titre de la rupture un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNER en outre la société DMF SALES & MARKETING au paiement des sommes suivantes :

- 15.000,00 € à titre de dommages intérêts pour rupture produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- 2.500,00 € à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC, en sus de l'indemnité allouée à ce titre par le Conseil de prud'hommes,

CONDAMNER la société DMF SALES & MARKETING aux entiers dépens. »

Dans ses dernières écritures développées lors de l'audience des débats, la société demande à la cour de :

«Infirmer le Jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille rendu le 24 février 2016 dans ses dispositions condamnant la société DMF SAM,

En conséquence :

1/ A TITRE PRINCIPAL :

CONSTATER ET DECLARER IRRECEVABLE le recours de Madame [T] [M] pour la période du 1er décembre 1999 au 31 août 2005, la prescription étant acquise ;

DEBOUTER Madame [T] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;

2/ A TITRE SUBSIDIAIRE :

CONFIRMER la résiliation du contrat de travail de Madame [M] à la date du 21 novembre 2012

REDUIRE à de plus justes proportions les demandes de rappels de salaires et de congés payés afférents, d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

DEBOUTER Madame [T] [M] de l'ensemble de ses demandes pour le surplus.

En tout état de cause,

CONDAMNER Madame [T] [M] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ;

CONDAMNER Madame [T] [M] aux entiers dépens »

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.

MOTIFS DE L'ARRÊT

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile , elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les «dire et juger» et les «constater» ainsi que les «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

Sur l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée antérieur à 2005

La salariée se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée du 10 décembre 1999, considérant que la société adverse ne fait pas la preuve de sa rupture, pour dire qu'elle est réputée avoir travaillé de 2005 à 2008 sous l'égide de ce contrat initial.

Elle indique que la prime versée en décembre 1999 ne peut être qualifiée de prime de précarité et que la procédure initiée contre une autre société CPM pour un temps complet n'a pas d'incidence.

La société considère que le contrat produit liant Mme [M] à la société Direct Multi Forces n'était plus en vigueur à la date du 1er juin 2000 et ne lui a jamais été transféré, rappelant les termes du jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 5 septembre 2001.

Elle relève en outre que bien avant la saisine de 2012, la salariée a sollicité une requalification à temps complet d'un contrat conclu en 2000 avec la société CPM, démontrant qu'elle était parfaitement informée de ses droits, alors même qu'elle n'a jamais formulé la moindre réclamation de décembre 1999 à novembre 2008 à l'égard de la société Direct Multi Forces.

Elle invoque la prescription telle que retenue par le jugement déféré.

Il est produit par l'appelante :

- en pièce 2, un document intitulé «contrat de travail à durée indéterminée statut vacataire» portant le cachet de l'agence de rattachement de [Localité 3], indiquant que la société anonyme Direct Multi Forces «engage Mme [M] pour une durée indéterminée, en qualité d'Agent de promotion, à compter du 10 décembre 1999»,

- en pièce 1, un unique bulletin de salaire du 10/12 au 31/12/1999 délivré par la société anonyme Direct Multi Forces, mentionnant au titre du temps passé sur la période, un montant de 1 270,46 euros outre une prime de fin d'opération de 6% pour 76,23 euros, pour un montant de 1 430,35 euros net, payé le 13/01/2000 par chèque.

Il résulte de l'extrait Kbis du tribunal de commerce de Nanterre, que :

- le 12/02/2001, la société anonyme Direct Multi Forces, ayant pour nom commercial «DMF» a vendu les éléments de son fonds de commerce à la société Guillemard Marketing Terrain dite GMT,

- le 07/06/2001, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte avec cessation des paiements au 08/12/1999.

Le même tribunal de commerce a, par jugement du 5 septembre 2001, rappelé que les sociétés DMF et GMT avaient bénéficié de procédures de redressement judiciaire, qu'un candidat repreneur avait été identifié par l'administrateur judiciaire pour les 14 entreprises concernées, à savoir M.[E], pour le compte de la SAS DMF Sales and Marketing, et a arrêté un plan de cession, précisant dans son dispositif, concernant la reprise des contrats de travail :

«A la reprise de 26 contrats de travail des salariés de la société GMT, s'ajoute l'ensemble des vacataires ayant été salariés par DMF et GMT postérieurement au 1er juin 2000 et dont les contrats sont encore en vigueur, soit 2.581 personnes.

Lesdits salariés seront repris dans les conditions de l'article L.122-12 du code du travail avec conservation de l'ancienneté et de leurs avantages individuels acquis.»

Il s'évince de cette décision de justice que le contrat de Mme [M] conclu avant le 1er juin 2000 n'a pas été repris par la société DMF Sales and Marketing, de sorte que la salariée n'établit pas de transfert légal ou conventionnel, lui permettant de se prévaloir à l'égard de cette société, d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 décembre 1999.

Sur la relation contractuelle de 2005 à 2008

La salariée soutient que la société n'est pas fondée à lui opposer une relation à durée déterminée, puisque d'une part elle disposait d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 10 décembre 1999, et qu'en toute hypothèse, à défaut de contrat à durée déterminée écrit sur la période concernée, il existe une relation réputée de manière irréfragable en contrat de travail à durée indéterminée.

La société ne dénie pas avoir confié des missions de quelques heures ou quelques jours à Mme [M], précisant page 5 de ses écritures que la salariée était contractuellement occupée en CIDD à temps partiel au taux horaire du SMIC, soulignant que les contrats étaient justifiés par l'accroissement temporaire de l'activité lié aux demandes d'animation non prévues.

La cour constate que faute de production d'un contrat écrit concernant les missions confiées en mai et décembre 2005 puis pendant les années 2006,2007 et 2008, la requalification en contrat de travail à durée indéterminée s'impose, en application de l'article L.1242-12 du code du travail, la société ne pouvant lui opposer les contrats établis en 2008, au demeurant non signés par Mme [M].

Le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée court, lorsque cette action est fondée sur l'absence d'établissement d'un écrit, à compter de l'expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l'employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail.

En l'espèce, le bulletin de salaire délivré en mai 2005 ne détaille pas les jours de mission et a été émis pour la période du 1er au 31 mai 2005, tout en reconnaissant une ancienneté à la salariée remontant au 22 avril 2005.

Quelle que soit la date retenue, la prescription des actions en la matière était de trente ans et a été réduite à cinq ans par la Loi n°2008-561 du 17 juin 2008.

En application de l'article 26 II de la loi, ces dispositions réduisant la durée de la prescription, devaient s'appliquer aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Ainsi, le délai de prescription des actions personnelles ou mobilières, fixé à 5 ans au lieu de 30 ans par la loi du 17 juin 2008, s'est appliqué à compter du 19 juin 2008, sans que les prescriptions en cours puissent dépasser 30 ans.

La prescription de 30 ans se rapportant à l'action en requalification du contrat, était en cours au 19 juin 2008 et devait donc se prolonger pour 5 ans à compter de cette date, soit jusqu'au 19 juin 2013.

La salariée ayant introduit son action le 21 novembre 2012, celle-ci n'est pas prescrite, étant précisé que les dispositions de l'article L.1471-1 du code du travail ne sont intervenues qu'ultérieurement en 2013.

Sur la durée du travail

Le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

L'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la double preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

La société invoque le fait que Mme [M] travaillait parallèlement pour d'autres sociétés du même secteur, arguant d'une procédure intentée par la salariée à l'encontre de la société CPM en requalification d'un temps complet, relevant également la prescription de l'action, en application de l'article L.3245-1 du code du travail.

L'action en requalification du contrat de travail en contrat à temps complet est une action en paiement du salaire soumise au délai de prescription de 5 ans prévu par l'article L.3245-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, de sorte que le décompte produit en pièce 4 et celui actualisé en pièce 18, comme débutant en novembre 2007, ont respecté le délai visé.

Il résulte de ces documents et des bulletins de salaire produits de 2005 à 2008, que le nombre d'heures variait d'un mois sur l'autre (exemple : mai 2008 : 14,50h, juin 2008 : 22h, juillet 2008 : 14,50 h), et l'employeur ne rapporte par aucun document la preuve de la durée exacte convenue.

En conséquence, la requalification à temps complet doit être prononcée, peu important que la salariée ait eu la possibilité ou non d'accepter les missions proposées ou celle de travailler pour d'autres employeurs.

Dès lors, la décision doit être infirmée.

Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences financières

La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ne peut être prononcée qu'à raison d'un manquement de l'employeur à une obligation déterminée présentant une certaine gravité et rendant impossible la poursuite des relations de travail.

En l'espèce, du fait de la requalification en contrat de travail à durée indéterminée, le terme du dernier contrat à durée déterminée accompli est indifférent et il est constant qu'à compter de décembre 2008, l'employeur n'a plus fourni de missions à la salariée et ce sans motif, sans l'avoir avisée de cette décision, et sans l'avoir licenciée, ce qui constitue une violation grave des obligations de l'employeur de fournir du travail et de payer corrélativement les salaires.

En conséquence, le jugement déféré qui a prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur doit être confirmé mais il y a lieu de dire que les effets de la résiliation sont fixées à la date du jugement soit le 24 février 2016 comme sollicité, aucun élément ne démontrant que la rupture soit intervenue antérieurement ni que la salariée ne soit pas restée au service de la société jusqu'à cette date.

Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de rappel de salaires, telle qu'exprimée dans le décompte présenté en pièce 18, les sommes déjà versées par l'employeur ayant été déduites, le salaire mensuel étant basé sur le taux horaire du SMIC et ne souffrant d'aucune critique sérieuse.

S'agissant du salaire de référence, la société ne peut retenir celui versé au titre des derniers contrats à durée déterminée, compte tenu de la requalification à temps complet intervenue.

Celui-ci s'établit sur les trois derniers mois à une somme supérieure à celle calculée par la salariée, de sorte que le montant sollicité de 1 457,55 euros doit être retenu.

En application de l'article 19-1 de la convention collective des prestataires de service dans le secteur tertaire, la salariée est en droit d'obtenir deux mois de salaire à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, en cas de rupture aux torts de l'employeur.

Dans sa version applicable à l'espèce, l'article R.1234-2 du code du travail prévoit que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.

Le calcul fait par Mme [M] est erroné, celle-ci ayant retenu 16 ans d'ancienneté et 2/5ème sur 6 ans.

L'indemnité doit être fixée à la somme de :

[1 457,55 x 11 x 1/5] + [1 457,55 x 2/15] = 3 400,95 euros.

Compte tenu de l'âge de la salariée ( 57 ans ) au moment de la rupture, de son ancienneté (11 ans) de son salaire mensuel brut ci-dessus visé, de l'absence de justification de sa situation après la rupture, il y a lieu de lui allouer la somme de 8 900 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les autres demandes

Il convient d'ordonner à la société de délivrer à Mme [M] les bulletins de salaire rectifiés d'un temps complet avec la rémunération correspondante, les documents établissant ou permettant la régularisation auprès des organismes de retraite et une attestation Pôle Emploi conforme au présent arrêt.

La société qui succombe au principal, doit s'acquitter des dépens, être déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à ce titre payer à Mme [M] la somme supplémentaire de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Infirme la décision déférée, SAUF en ce qu'elle a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société DMF Sales & Marketing,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,

Requalifie la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter de mai 2005,

Fixe la rupture à la date du 24 février 2016,

Condamne la société DMF Sales & Marketing à payer à Mme [T] [M] les sommes suivantes :

- 137 829,08 euros à titre de rappel de salaire du 01/11/2007 au 26/02/2016

- 13 782,91 euros au titre des congés payés afférents

- 2 915,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 291,51 euros au titre des congés payés afférents

- 3 400,95 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement

- 8 900 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,

Ordonne à la société DMF Sales & Marketing de délivrer à Mme [M] les bulletins de salaire mensuels sur les années non atteintes par la prescription, rectifiés d'un temps complet avec la rémunération correspondante, les documents établissant ou permettant la régularisation auprès des organismes de retraite et une attestation Pôle Emploi conforme au présent arrêt,

Condamne la société DMF Sales & Marketing aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 23/11467
Date de la décision : 31/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-31;23.11467 ?
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