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31/05/2024 | FRANCE | N°22/15786

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 31 mai 2024, 22/15786


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a



ARRÊT AU FOND

DU 31 MAI 2024



N°2024/.













Rôle N° RG 22/15786 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMTF







[X] [E]





C/



CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHÔNE





























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Me Delphine GUENIER





- CO

NSEIL DÉPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHÔNE





































Décision déférée à la Cour :



Jugement du Président de chambre de Marseille en date du 28 Octobre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/04117.





APPELANT



Monsieur [X] [E], demeurant [Adresse 1]





(bénéficie d'une aide j...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 31 MAI 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 22/15786 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMTF

[X] [E]

C/

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHÔNE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Delphine GUENIER

- CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHÔNE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Président de chambre de Marseille en date du 28 Octobre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/04117.

APPELANT

Monsieur [X] [E], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/10314 du 13/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),

représenté par Me Delphine GUENIER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHÔNE, demeurant [Adresse 2]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024.

ARRÊT

réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 29 avril 2021, M. [E] a sollicité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention 'invalidité'.

La Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées, dans sa séance du 15 juin 2021, a rendu un avis favorable pour l'attribution de la carte mobilité inclusion mention 'priorité' au motif que la station debout pénible devait lui être reconnue mais a conclu que l'évaluation de son handicap, correspondant à un taux supérieur à 50% mais inférieur à 80%, ne lui donnait pas droit à la carte mobilité inclusion mention 'invalidité'.

Par courrier daté du 15 juin 2021, le Conseil départemental a notifié à M. [E] sa décision de ne lui attribuer que la carte mobilité inclusion mention 'priorité' du 29 avril 2021 au 31 mars 2026.

Le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, a par courrier en date du 4 janvier 2022, notifié sa décision de rejet de la demande de la carte mobilité inclusion mention 'invalidité'.

Par courrier du 17 février suivant, M. [E] a formé une recours administratif auquel, il n'a pas été fait droit.

Par lettre en date du 11 mars 2022, M. [E] a élevé son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Par jugement rendu le 28 octobre 2022, le tribunal , après consultation du docteur [F] le 13 septembre 2022, a :

- reçu en la forme le recours de M. [E],

- dit que M. [E], qui présente à la date impartie pour statuer, soit, à la date du 29 avril 2021, un taux d'incapacité évalué à moins de 80%, ne peut prétendre au bénéfice de la carte mobilité inclusion mention 'invalidité',

- condamné M. [E] aux éventuels dépens à l'exclusion des frais de consultation médicale ordonnée par la juridiction qui incombent à la caisse nationale d'assurance maladie.

Par déclaration enregistrée sur RPVA le 28 novembre 2022, M. [E] a interjeté appel du jugement.

A l'audience du 11 avril 2024, M. [E] reprend les conclusions communiquées par mail à la partie adverse le 16 janvier 2024. Il demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré son recours recevable,

- infirmer le jugement en ce qu'il a entériné le rapport de consultation du docteur [F], l'a débouté de sa demande et l'a condamné aux dépens,

- statuant à nouveau, à titre principal, infirmer la décision de refus du Conseil départemental,

- subsidiairement, ordonner une expertise aux fins de déterminer son taux d'incapacité,

- lui accorder le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention 'invalidité',

- condamner le Conseil départemental au paiement des dépens.

Au soutien de ses demandes, M. [E] fait valoir que suite à son accident du 23 mars 1993, son taux d'incapacité permanente a été fixé par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie, le 2 mars 2018 à 83%, en référence au barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.

Compte tenu de la persistance d'une pathologie irréversible, le médecin expert consulté en première instance, ne pouvait valablement conclure à un taux inférieur à 80%.

Il se fonde sur une décision du tribunal du contentieux de l'incapacité en date du 19 août 2008 ayant fixé son taux d'incapacité à 80% et à l'octroi de la carte mobilité invalidité dont il a bénéficié en 2012 et 2016 pour démontrer que son taux d'incapacité permanente ne peut avoir réduit, d'autant qu'il produit des certificats médicaux de 1999, 2006, 2007, 2012, 2014 et 2016 pour démontrer l'aggravation récente des séquelles déjà indemnisées.

Bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé du greffe de la cour retourné signé, le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L.241-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017 :

'I.-La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.

1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce.

(...)'

En outre, en introduction, l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, modifié par décret n°2007-1574 du 6 novembre 2007 relatif au guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées dispose qu'un 'taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :

- se comporter de façon logique et sensée ;

- se repérer dans le temps et les lieux ;

- assurer son hygiène corporelle ;

- s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ;

- manger des aliments préparés ;

- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;

- effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).'

Plus précisément, le chapitre VI, consacré aux déficiences viscérales et générales, donne des repères pour déterminer le taux d'incapacité en distinguant notamment l'attribution d'un taux d'incapacité entre 50 et 75 % aux :

-' troubles importants obligeant à des aménagements notables de la vie quotidienne et nécessitant des aides ou efforts particuliers pour l'insertion ou le maintien dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale. L'autonomie est cependant conservée pour les actes relevant de l'autonomie individuelle ;

- Incapacités contrôlables au moyen d'appareillages ou d'aides techniques permettant le maintien de l'autonomie individuelle ;

- Contraintes telles que définies à la section 2 du présent chapitre nécessitant le recours à une aide apportée par un tiers pour assurer le maintien d'une activité sociale et familiale ;

- Contraintes liées à la nécessité de traitements, rééducations, utilisation d'appareillage ou de machine permettant, au prix d'aménagements, le maintien d'une activité sociale et familiale, mais se révélant un obstacle à la vie professionnelle en milieu ordinaire non aménagé ou à l'intégration scolaire en classe ordinaire ;

- Contraintes liées à l'acquisition et à la mise en oeuvre par la personne elle-même ou son entourage de compétences nécessaires à l'utilisation et la maintenance d'équipements techniques ;

- Régime ne permettant la prise de repas à l'extérieur que moyennant des aménagements lourds ou non compatible avec le rythme de vie des individus de même classe d'âge sans déficience ;

- Troubles et symptômes fréquents ou mal contrôlés, et entraînant des limitations importantes pour la vie sociale, y compris la nécessité d'aide pour des tâches ménagères, mais n'entraînant pas le confinement au domicile, ni la nécessité d'une assistance ou surveillance quotidienne par une tierce personne.'

Il réserve le taux d'incapacité supérieur à 80% aux troubles graves ou majeurs entraînant la réduction de l'autonomie individuelle en présentant deux cas de figure :'les incapacités sont difficilement ou non compensées par des appareillages, aides techniques ou traitements' d'une part, et 'les incapacités ne sont compensées, y compris par une aide humaine, qu'au prix de contraintes importantes telles que décrites à la section 2 du présent chapitre' d'autre part.

Il peut s'agit dans ce dernier cas de :

- 'contrainte géographique : nécessité de se maintenir en permanence à proximité d'un dispositif de soin ou d'assistance ;

- contraintes liées à la nécessité de présence, voire à la dépendance éventuellement vitale, d'un appareillage complexe, nécessitant un apprentissage particulier, ou des aménagements de l'habitat;

- contraintes liées au mode d'administration du traitement à des impératifs dans les horaires, les dosages, la voie d'administration (injection, perfusion, aérosols...) ;

- contrainte de répétition : un traitement complexe à assurer de manière quotidienne ou pluriquotidienne constitue une entrave très importante ;

- contrainte liée au temps consacré au traitement : plus celui-ci est important, plus il empiète sur l'insertion et l'autonomie de la personne, qui est rendue ainsi indisponible pour les autres activités;

- contrainte de présence ou d'assistance d'un tiers : le recours nécessaire à un tiers est d'une lourdeur proportionnelle à la quantité de temps et à la technicité que ce tiers doit déployer pour la personne ;

- contraintes d'apprentissage de techniques particulières ou de soins ;

- contraintes liées aux interactions médicamenteuses pouvant conduire à ne pas compenser certaines déficiences ;

- contraintes alimentaires : régime avec éviction totale ou partielle de certains aliments, nécessité de se procurer des produits particuliers, nécessité de fractionnement ou d'horaires atypiques des prises alimentaires ;

- contraintes liées à la charge affective des troubles.'

En l'espèce, le docteur [F] a pris en compte :

- l'âge du patient (59 ans),

- son accident du travail le 27 mars 1993, au niveau du membre supérieur droit suite à un écrasement ayant nécessité de nombreuses interventions chirurgicales (x18)

- les doléances du patient : les douleurs sont accentuées par le froid, sensation d'étau au niveau du membre supérieur droit, douleurs (mentions illisibles), ne peut porter de charges lourdes, kinésithérapie recommandée plus ou moins en continu pour les doigts en griffe, extension des 4ème et 5ème doigts impossible,en flexion et restent en position figée avec cyanose des doigts, (mention illisible concernant les 1er, 2ème et 3ème doigts),

- cicatrices sur le membre supérieur droit,

- EMG réalisé non présenté,

- suivi psychiatrique depuis trois ans (problèmes familiaux),

pour conclure à une neuropathie sensitive motrice, (mention illisible), nerf cubital droit avec hypersensibilité cutanée, et préconiser la fixation d'un taux d'incapacité permanente supérieur à 50% et inférieur à 80% au regard du barème pour l'évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées, à la date de la demande présentée en 2021.

Cette évaluation, conforme aux textes susvisés en ce que l'expert n'a constaté aucun élément permettant de vérifier l'existence de troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, n'est pas sérieusement contredite par l'appelant.

En effet, les conclusions motivées du service médical de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, en date du 2 mars 2018 pour réviser le taux d'incapacité permanente en accident du travail, fixant le taux de M. [E] à 83%, sont inopérantes dans la mesure où le taux d'incapacité permanente est évalué, conformément aux dispositions de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité, distinct du barème pour l'évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées.

En outre, s'il ressort de la décision rendue par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille en date du 19 novembre 2008, qu'il a été reconnu à M. [E] un taux d'incapacité permanente de 80% au regard du barème pour l'évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées à la date du 1er mars 2007, il n'en demeure pas moins, que l'attribution du bénéfice de la carte mobilité inclusion mention 'invalidité' n'a été accordé que jusqu'au 1er mars 2012, l'état d'incapacité de l'intéressé devant être revu pour que ses droits soient renouvelés.

Or, s'il résulte de la seule copie de la carte d'invalidité produite par M. [E], qu'elle était valable du 1er mars 2007 au 1er mars 2012, en revanche, la copie de l'autre carte versée aux débats, valable du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2019, ne correspond pas à une carte invalidité inclusion mention 'invalidité', mais à une carte de priorité pour personne handicapée qui peut être attribuée lorsque le taux d'incapacité est inférieur à 80%, si la station debout est considérée comme étant pénible.

Enfin, si l'ensemble des certificats médicaux versés aux débats permettent de vérifier la dégradation de l'état de santé de M. [E] depuis son accident en 1993, en revanche, aucun ne fait état d'une perte de l'autonomie de l'intéressé dans les actes de la vie quotidienne.

Ainsi, à défaut pour M. [E] de justifier d'un quelconque élément de nature à contredire l'analyse de l'expert consulté en première instance, il échoue à rapporter un commencement de preuve d'une difficulté d'ordre médicale qui aurait justifié l'organisation d'une nouvelle mesure d'instruction.

Il sera donc débouté de sa demande d'expertise.

Le jugement qui a entériné le taux d'incapacité fixé par l'expert consulté en première instance comme étant supérieur à 50% et inférieur à 80%, et débouté, en conséquence, M. [E] de sa demande de carte mobilité inclusion, mention 'invalidité', sera confirmé en toutes ses dispositions.

M. [E], succombant à l'instance, sera condamné au paiement des dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Condamne M. [E] aux dépens de l'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8a
Numéro d'arrêt : 22/15786
Date de la décision : 31/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-31;22.15786 ?
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