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31/05/2024 | FRANCE | N°22/14493

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 31 mai 2024, 22/14493


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 31 MAI 2024



N°2024/













Rôle N° RG 22/14493 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKIBB







[T] [V]



C/



CIPAV











































Copie exécutoire délivrée

le :

à :

[T] [V]

CIPAV




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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de [Localité 5] en date du 14 Octobre 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 21/00742.





APPELANTE



Madame [T] [V], demeurant [Adresse 2]

[Localité 1]



a été dispensée en application des dispositions de l'article 946

alinéa 2 du code de procédure civile,...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 31 MAI 2024

N°2024/

Rôle N° RG 22/14493 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKIBB

[T] [V]

C/

CIPAV

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

[T] [V]

CIPAV

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 5] en date du 14 Octobre 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 21/00742.

APPELANTE

Madame [T] [V], demeurant [Adresse 2]

[Localité 1]

a été dispensée en application des dispositions de l'article 946

alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience

INTIMEE

CIPAV, demeurant [Adresse 3]

a été dispensée en application des dispositions de l'article 946

alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Isabelle PERRIN, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Anne BARBENES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [T] [V] [la cotisante], est affiliée auprès de la [4] [la caisse] pour son activité de secrétaire à domicile exercée sous le statut d'auto-entrepreneur depuis le 1er juillet 2010.

Elle a saisi le 4 août 2021 un tribunal judiciaire en contestation du nombre de points mentionné sur son relevé de carrière issu du site info.retraite, daté du 17 mars 2020, suite à la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement en date du 14 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a:

* déclaré irrecevable le recours de la cotisante,

* débouté la cotisante de sa demande au titre des frais irrépétibles,

* condamné la cotisante à payer à la caisse la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné la cotisante aux dépens.

La cotisante a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par courrier remis par voie électronique le 23 octobre 2023, réitéré le 26 mars 2024, la cotisante, dispensée de comparaître, indique se désister de son appel.

Par conclusions réceptionnées par le greffe le 15 février 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse, dispensée de comparaître, sollicite la confirmation du jugement entrepris.

Elle demande à la cour, à titre principal, de déclarer le recours de la cotisante irrecevable.

A titre subsidiaire, elle lui demande de :

* 'juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire' de la cotisante,

* attribuer à la cotisante les points de retraite de base suivants :

. 19,6 points de retraite de base en 2016,

. 9,6 points de retraite de base en 2017,

. 99,1 points de retraite de base en 2018,

. 135,8 points de retraite de base en 2019,

* attribuer à la cotisante les points de retraite complémentaire suivants:

. 3 points de retraite complémentaire en 2016,

. 1point de retraite complémentaire en 2017,

. 13 points de retraite complémentaire en 2018,

. 18 points de retraite complémentaire en 2019,

* débouter la cotisante de l'ensemble de ses demandes,

* condamner la cotisante à lui verser la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Il résulte de l'article 401 du code de procédure civile que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Le désistement d'appel ne comporte aucune réserve, il a été formalisé pour la première fois avant conclusions de l'intimée et réitéré après celles-ci.

Les conclusions prises par l'intimée, qui n'y font point référence, tendent à titre principal à la confirmation du jugement.

Le désistement antérieur de l'appelante de son appel, lequel emporte désistement immédiat de la cour, dés lors qu'il est clair et non équivoque, a pour conséquence d'emporter acquiescement à celui-ci.

La cour n'ayant à aucun moment été saisie d'un appel incident ou d'une demande incidente, le désistement d'appel qui a été réitéré, est clair et non équivoque, il est donc immédiatement parfait, et emporte acquiescement au jugement entrepris, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

La cour doit statuer sur les dépens qui doivent être mis à la charge de l'appelante.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la [4] les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour sa défense.

PAR CES MOTIFS

- Constate le désistement d'appel,

- Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance,

- Déboute la [4] de la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Met les dépens d'appel à la charge de Mme [T] [V].

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8b
Numéro d'arrêt : 22/14493
Date de la décision : 31/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-31;22.14493 ?
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