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31/05/2024 | FRANCE | N°22/13710

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 31 mai 2024, 22/13710


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a



ARRÊT AU FOND

DU 31 MAI 2024



N°2024/.













Rôle N° RG 22/13710 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFID







[N] [H]





C/



CPAM DES BOUCHES DU RHONE























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Me Christian CAVASINO



- CPAM DES BOUCHES DU RHONE





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole Social du TJ de Marseille en date du 15 Septembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/04484.





APPELANT



Monsieur [N] [H], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Christian CAVASINO, avocat au barreau de MARSEILLE





INTIME...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 31 MAI 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 22/13710 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFID

[N] [H]

C/

CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Christian CAVASINO

- CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole Social du TJ de Marseille en date du 15 Septembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/04484.

APPELANT

Monsieur [N] [H], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Christian CAVASINO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]

non comparant

dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 6 décembre 2014, M. [H] a été victime d'un accident du travail et la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône lui a versé des indemnités journalières couvrant le risque professionnel du 6 janvier au 21 novembre 2015.

A l'issue d'un contrôle de son dossier, le 2 mars 2016, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône lui a notifié sa décision de lui réclamer la restitution de ces prestations au motif qu'il aurait continué à gérer la société [3] dont il était le gérant et perçu, à ce titre, des rémunérations.

M. [H] a formé un recours devant la commission de recours amiable et contesté la mise en demeure de payer notifiée par la caisse le 28 décembre 2017devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône qui, par jugement du 15 septembre 2022, a débouté la caisse primaire d'assurance maladie de sa demande en restitution d'indu et annuler la mise en demeure.

Parallèlement à l'action en répétition de l'indu, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a notifié, par courrier du 30 août 2019, sa décision de lui infliger une pénalité financière de 20.000 euros sur avis conforme de la commission des pénalités rendue le 18 juillet 2016.

Par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 9 janvier 2017, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a mis en demeure M. [H] de payer la somme de 20.000 euros au titre de la pénalité fianncière notifiée.

Le 30 mai 2018, la caisse primaire d'assurance maladie a émis une contrainte à l'encontre de M. [H] pour un montant de 21.975,40 euros dont 20.000 euros de pénalité financière, 2.000 euros de majorations de retard, la somme de 24,40 euros venant en déduction au titre d'une compensation.

Par courrier daté du 5 juillet 2018, M. [H] a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.

Par jugement rendu le 15 septembre 2022, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a :

- débouté M. [H] de sa demande de jonction avec les recours enregistrés sous les numéros 18/00885 et 18/02578,

- déclaré irrecevable comme étant forclose l'opposition formée par M. [H] le 6 juillet 2018 à l'encontre de la contrainte décernée le 30 mai 2018 d'un montant de 21.975,40 euros et notifié le 12 juin 2018,

- débouté la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de sa demande tendant à condamner M. [H] à lui payer 500 euros à titre de frais irrépétibles,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit en matière de contrainte,

- laissé les dépens, les frais de signification de la contrainte, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution à la charge de M. [H].

Par déclaration enregistrée par RPVA le 14 octobre 2022, M. [H] a interjeté appel du jugement.

A l'audience du 11 avril 2024, M. [H] reprend les conclusions visées par le greffe le jour-même. Il demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable comme forclose l'opposition formée contre la contrainte décernée le 30 mai 2018,

- déclarer recevable l'opposition,

- sursoir à statuer jusqu'à la décision de la cour d'appel à intervenir dans le cadre du recours enregistré sous le n°RG 22/13342,

- subsidiairement, annuler la contrainte, et à défaut, réduire la pénalité financière au montant minimum fixé à l'article R.147-11-1 du code de la sécurité sociale, soit la somme de 317 euros et cantonner la contrainte à ladite somme majorée de 10% et diminuée de 24,40 euros, soit à la somme de 324,60 euros,

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à payer les frais de notification de la contrainte,

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens,

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles.

Au soutien de ses prétentions, M. [H] fait d'abord valoir que le délai d'opposition indiqué sur la contrainte notifiée, sans aucun format d'impression particulier, sans aucune différence de police ni de style d'impression (italique, gras ou majuscule) sans aucune différence de taille, ensemble susceptible de le distinguer du reste du texte et d'attirer plus particulièrement son attention, n'est pas indiqué de manière trés apparente conformément aux dispositions de l'article 680 du code de procédure civile, qui s'appliquent, nonobstant les dispositions spéciales de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à tous actes de notification.

Il fait ensuite valoir que la caisse primaire d'assurance maladie ayant été déboutée de sa demande en répétition de l'indu par jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 15 septembre 2022, elle ne justifie pas d'une créance à ce titre, susceptible de fonder la pénalité financière réclamée dans la contrainte litigieuse. Le jugement ayant fait l'objet d'un appel, il convient de sursoir à statuer jusqu'à la décision de la cour d'appel à intervenir dans cette instance, pour éviter toute contrariété de jugement.

A défaut de sursis à statuer, il considère qu'en l'état du jugement rendu le 15 septembre 2015 ayant débouté la caisse de sa demande en répétition de l'indu, la pénalité qu'elle réclame est dépourvue de fondement.

Il fait ensuite valoir que le montant de la pénalité financière réclamée est sans rapport avec la gravité des griefs reprochés eu égard à ses antécédents et aux multiples contrôles dont il a fait l'objet auparavant et qui avaient tous conclu à un strict respect de la règlementation.

La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, se réfère aux conclusions datées du 8 avril 2024. Elle demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en frais irrépétibles,

- condamner M. [H] à lui payer la somme de 21.975,40 euros et le débouter de ses demandes,

- subsidiairement, sursoir à statuer sur la validité de la contrainte en l'attente de la décision de la cour à intervenir dans le dossier n°RG 22/13342,

- plus subsidiairement, confirmer la validité de la contrainte et condamner M. [H] à lui payer la somme de 21.975,40 euros,

- en tout état de cause condamner M. [H] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l'opposition formée plus de quinze jours après la notification de la contrainte est irrecevable pour forclusion. Elle considère que l'article 680 du code de procédure civile dont se prévaut l'appelant est inapplicable, en ce qu'il vise la notification des jugements, et en ce que l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévaut en application de l'adage selon lequel ce qui est spécial déroge à ce qui est général. Elle fait valoir que la mention du délai dans le paragraphe 'voie de recours' est parfaitement lisible peu important qu'il soit indiqué sans caractère gras.

Elle fait référence à ses conclusions de première instance pour démontrer la validité de la contrainte.

Elle fait valoir que le jugement du 15 septembre 2022 dont se prévaut l'appelant a fait l'objet d'un appel de sorte que la décision n'est pas définitive.

Elle explique que le montant maximal de la pénalité pour la fraude aux indemnités journalières pouvait atteindre 39.530,56 euros de sorte que le montant réclamé à hauteur de 20.000 euros, pour avoir exercé sans autorisation médicale une activité ayant donné lieu à rémunération pendant la période d'arrêt de travail est proportionnel à la gravité des faits reprochés.

Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par le sparties à l'audience pour un plus ample exposé du litige.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale :

'Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.'

Contrairement à ce qui est invoqué par l'appelant, ce texte visant spécifiquement la procédure de recouvrement des cotisations et prestations par contrainte émise par les organismes de sécurité sociale, prévaut sur les dispositions de l'article 680 du code de procédure civile visant la notification des jugements.

Or, il résulte de la contrainte émise par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône le 30 mai 2018, notifiée à M. [H] par lettre recommandée avec accusé de réception retourné signé le 12 juin 2018, qu'il est expressément indiqué, dans un paragraphe intitulé 'les voies de recours', qu'il pouvait être formé opposition à la contrainte devant le tribunal compétent dont l'adresse est précisée 'dans les 15 jours à compter de sa signification'.

Bien que la mention du délai imparti pour former opposition ne revête pas un style d'impression particulier, la police et la taille de l'écriture la rende parfaitement lisible.

Le délai de 15 jours à compter de la notification de la contrainte est donc tout à fait opposable au destinataire de la contrainte et c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'opposition formée par courrier daté du 5 juillet 2018, soit plus de quinze jours après la notification de la contrainte par courrier recommandé reçu le 12 juin 2018, était irrecevable pour forclusion.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement, aux termes de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale.

Il s'en suit qu'il n'y a pas lieu de condamner M. [H] au paiement de la somme visée dans la contrainte, comme demandé par la caisse intimée, puisqu'il n'a pas été formé une opposition recevable à la contrainte et que celle-ci comporte, par conséquent, tous les effets d'un jugement.

M. [H], succombant à l'instance, sera condamné à payer les dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du même code, M. [H] sera condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera débouté de sa propre demande présentée de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par décision contradictoire,

Confirme le jugement toutes ses dispositions soumises à la cour,

Dit n'y avoir lieu à ajouter la condamnation de M. [H] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône la somme de 21. 975,40 euros, la contrainte émise le 30 mai 2018 à son encontre ayant les effets d'un jugement,

Condamne M. [H] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,

Déboute M. [H] de sa demande en frais irrépétibles,

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8a
Numéro d'arrêt : 22/13710
Date de la décision : 31/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-31;22.13710 ?
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