COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DE RETRAIT DU ROLE
DU 31 MAI 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/13369 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEG7
[6]
C/
[8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Christophe LHERMITTE
- [8]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 3] en date du 08 Septembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/03976.
APPELANTE
[6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
[8], demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [M] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société par actions simplifiée [5] a fait l'objet d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, à la suite duquel l'[Adresse 7] ([8]) lui a adressé une lettre d'observations en date du 15 octobre 2014, comportant neuf chefs de redressement.
Par courrier du 24 décembre 2014, l'URSSAF a mis en demeure la société de lui payer la somme de 140.047 euros au titre du rappel de cotisations et des majorations de retard.
Par courrier du 23 janvier 2015, la société a saisi la commission de recours amiable, qui, dans sa séance du 26 février 2016, a rejeté le recours sur les points 6, 8 et 9 de la lettre d'observations ainsi que la demande subsidiaire formulée au titre d'un crédit Fillon et a minoré le redressement opéré au points 1 et 3 de la lettre d'bservations.
Par requête en date du 28 février 2022, la société a élevé sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement rendu le 8 septembre 2022, le tribunal a:
- confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 26 février 2016 ayant rejeté la contestation du redressement opéré en point 9 de la lettre d'observations relatif au versement transport,
- infirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 26 février 2016 ayant rejeté la contestation du redressement opéré en point 8 de la lettre d'observations relatif à l'indemnité de rupture forcée pour préavis en cas de licenciement pour faute grave,
- accueilli favorablement mais partiellement la contestation de la SAS [5] portant sur le chef de redressement numéro 1 de la lettre d'observations relativement aux rémunérations servies par des tiers ramené à la somme de 75.233 euros ainsi que sur le chef de redressement figurant au point 3 de la lettre d'observations du 15 octobre 2014 relatif à la CSG/CRDS appliquées aux indemnités versées à l'occasion de la rupture d'un conrtat de travail, ramené à 813 euros,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de crédit Fillon pour la neutralisation des temps de pause, située hors périmètre de saisine de la juridiction du contenteiux de la sécurité sociale,
- renvoyé sur la demande reconventionnelle en paiement de l'URSSAF [4] afin de déterminer le montant des sommes à recouvrer par l'URSSAF [4] auprès de la SAS [5] des suites de la procédure de contrôle,
- débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
- mis les éventuels dépens à la charge de la SAS [5],
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration datée du 7 octobre 2022, la SAS [5] a interjeté appel du jugement.
A l'audience du 11 avril 2024, Maître Lionel Lardoux, substitué par Maître Stéphane Ceccaldi, représentant la SAS [5], et Mme [M] [Y], représentant l'URSSAF [4], sollicitent par écrit le retrait du rôle de l'affaire au motif que la partie appelante souhaite produire de nouvelles pièces en réponse aux dernière conclusions de l'URSSAF communiquées le 4 avril précédent.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 382 du code de procédure civile : 'Le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.'
En l'espèce, il ressort de la requête conjointe signée par les parties à l'audience, qu'elles s'accordent pour solliciter le retrait du rôle de leur affaire.
Il convient donc de l'ordonner.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire
Ordonne le retrait de l'affaire enregistrée sous le n° 22 13369 du rôle des affaires en cours,
Rappelle qu'à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire sera rétablie à la demande de l'une des parties.
Le Greffier Le Président