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31/05/2024 | FRANCE | N°22/04989

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 31 mai 2024, 22/04989


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT DE RADIATION

DU 31 MAI 2024



N°2024/













Rôle N° RG 22/04989 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJFUX







[10]





C/



Société [3]











































Copie exécutoire délivrée

le :

à :

[10]

Société [3]
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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de [Localité 9] en date du 02 Mars 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 19/01006.





APPELANTE



[10], demeurant 20

[Adresse 5]

CEDEX 20



représenté par M. [Z] [L] en vertu d'un pouvoir spécial





INTIMEE



Société [3], demeurant

[Adresse 4]


...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT DE RADIATION

DU 31 MAI 2024

N°2024/

Rôle N° RG 22/04989 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJFUX

[10]

C/

Société [3]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

[10]

Société [3]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 9] en date du 02 Mars 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 19/01006.

APPELANTE

[10], demeurant 20

[Adresse 5]

CEDEX 20

représenté par M. [Z] [L] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

Société [3], demeurant

[Adresse 4]

non comparante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Isabelle PERRIN, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Anne BARBENES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société [7] a réalisé du mois d'août 2016 au mois de décembre 2016 des travaux de sous-traitance pour le compte de la société [2] 83.Par lettre d'observations en date du 18 septembre 2017, faisant référence au 'procès-verbal de travail dissimulé n° 019-83-2017 en date du 15/05/2017" dont la société [6] car a fait l'objet, l'[Adresse 11], a notifié à la société [3], la mise en oeuvre de sa solidarité financière de donneur d'ordre, avec un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d'un montant total de 2 430 euros au titre de l'année 2016, puis une mise en demeure datée du 30 novembre 2017, portant sur un montant total de 2 583 euros (1 736 euros en cotisations, 694 euros en majorations de redressement et 153 euros en majorations de retard).

Par ailleurs, La société [8] a réalisé du mois d'avril 2015 au mois de juillet des travaux de sous-traitance pour le compte de la société [3].

Par une seconde lettre d'observations également datée du 18 septembre 2017, faisant référence au 'procès-verbal de travail dissimulé n° 019-83-2017 en date du 15/05/2017 en date du 15/05/2017" dont la société [8] a fait l'objet, l'[Adresse 11], a notifié, à la société [3], la mise en oeuvre de sa solidarité financière de donneur d'ordre, avec un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d'un montant total de 10 671 euros au titre des années 2015 et 2016, puis lui a notifié une mise en demeure datée du 16 novembre 2017, portant sur un montant total de 11 4488 euros (7 622 euros en cotisations, 3 049 euros en majorations de redressement et 777 euros en majorations de retard).

L'[Adresse 11] a adressé à la société [3] une troisième lettre d'observations, également en date du 18 septembre 2017, faisant référence au 'procès-verbal de travail dissimulé n° 019-83-2017 en date du 15/05/2017" dont la société [6] car a fait l'objet, lui indiquant annuler les exonérations du donneur d'ordre non vigilant suite au constat de travail dissimulé du sous-traitant, pour un montant de 600 euros, au titre de l'année 2016, puis lui a adressé une mise en demeure datée du 29 novembre 2017, portant sur un montant total de 649 euros (600 euros en cotisations et 49 euros en majorations de retard).

L'[Adresse 11] a également adressé à la société [3] une quatrième lettre d'observations en date du 18 septembre 2017, faisant référence au 'procès-verbal de travail dissimulé n° 019-83-2017 en date du 15/05/2017" dont la société [8] a fait l'objet, lui indiquant annuler les exonérations du donneur d'ordre non vigilant suite au constat de travail dissimulé du sous-traitant, pour un montant de 2 487 euros, au titre des années 2015 et 2016, puis lui a adressé une mise en demeure datée du 16 novembre 2017, portant sur un montant total de 2 775 euros (2 487 euros en cotisations et 288 euros en majorations de retard), laquelle a été annulée le 21 novembre 2017, mais suivie d'une autre mise en demeure datée du 23 novembre 2017 portant sur les mêmes montants et la même période.

Après rejet de ses contestations par quatre décisions de la commission de recours amiable en date du 28 mars 2018, la société [3] a saisi le 8 octobre 2018 un tribunal des affaires de sécurité sociale.

Par jugement en date du 2 mars 2022, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, après avoir déclaré les quatre recours recevables, a :

* débouté l'[Adresse 11] de l'intégralité de ses demandes au titre des quatre redressements,

* condamné l'[12] à payer à la société [1] l'intégralité des sommes versées au titre des différentes mises en demeure outre les intérêts de retard à compter de la date des paiements avec capitalisation des intérêts,

* débouté la société [1] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné [1] aux dépens.

L'[Adresse 11] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Sur l'audience du 27 mars 2024, l'URSSAF a réitéré sa demande de renvoi de l'affaire, formulée par courriel daté du 26 mars 2024, ce qui lui a été refusé au regard de son ancienneté de la saisine de la cour.

MOTIFS

Alors que la cour est saisie depuis le 5 avril 2022 de l'appel de l'URSSAF et que l'avis de fixation en date du 3 octobre 2023, a imparti aux parties un calendrier pour l'échange de leurs conclusions et pièces, soit avant le 31 décembre 2023, pour l'appelante et avant le 28 février 2024 pour l'intimée, aucune des parties n'a fait parvenir à la cour ses conclusions, l'URSSAF se contentant de solliciter par courriel daté du 26 mars 2024 le report de la date d'audience, au motif que l'affaire n'est pas en état d'être jugée, et l'intimée indiquant dans un courrier daté du même jour ne pas s'opposer à cette demande.

En l'absence de toute autre demande que celle d'un renvoi, compte tenu du manque de diligence des parties, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire, dont le rétablissement au rôle ne pourra intervenir que sur demande de l'appelante, avec dépôt de ses conclusions.

PAR CES MOTIFS,

Vu l'article 381 du code de procédure civile,

- Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,

- Dit qu'elle sera rétablie sur le dépôt de ses conclusions de l'appelante, au greffe avant l'expiration du délai de péremption de l'instance.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8b
Numéro d'arrêt : 22/04989
Date de la décision : 31/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-31;22.04989 ?
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