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31/05/2024 | FRANCE | N°22/04921

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 31 mai 2024, 22/04921


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT AU FOND

DU 31 MAI 2024



N°2024/













Rôle N° RG 22/04921 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJFLD







Société [2]





C/



URSSAF PACA











































Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Stéphanie LE BARS

URSSAF PACA





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 02 Mars 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 18/02148.





APPELANTE



Société [2], demeurant [Adresse 4]

[Adresse 6]



représentée par Me Stéphanie LE BARS, avocat au barreau de

TOULON substitué par Me Charles T...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 31 MAI 2024

N°2024/

Rôle N° RG 22/04921 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJFLD

Société [2]

C/

URSSAF PACA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Stéphanie LE BARS

URSSAF PACA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 02 Mars 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 18/02148.

APPELANTE

Société [2], demeurant [Adresse 4]

[Adresse 6]

représentée par Me Stéphanie LE BARS, avocat au barreau de

TOULON substitué par Me Charles TOLLINCHI, avocat au

barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]

représentée par M. [O] [K] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Isabelle PERRIN, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Anne BARBENES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

A l'issue d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 et sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de la garantie des salaires au sein de la société [2] [la cotisante], l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur [l'URSSAF] lui a notifié une lettre d'observations en date du 13 octobre 2017 comportant deux chefs de redressement, emportant rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d'assurance chômage et d'AGS d'un montant total de 15 627 euros, puis, après échanges d'observations, une mise en demeure datée du 29 novembre 2017, portant sur un montant total de 17 757 euros dont 15 627 euros en cotisations et 2 130 euros en majorations de retard.

Après rejet le 25 juillet 2018 par la commission de recours amiable, la cotisante a saisi le 10 décembre 2018 un tribunal des affaires de sécurité sociale.

Par jugement en date du 2 mars 2022, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, après avoir déclaré recevable le recours, a :

* condamné la cotisante à payer à l'URSSAF la somme de 17 757 euros (soit 15 627 euros en principal et 2 120 euros au titre des majorations de retard),

* condamné la cotisante à payer à l'URSSAF la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné la cotisante aux dépens.

La cotisante a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées, en formalisant un premier appel par déclaration au greffe le 4 avril 2022, lequel a été enregistré sous le numéro R 22/04921 et un second appel par lettre recommandée avec avis de réception le 4 avril 2022, lequel a été enregistré sous le numéro R 21/04990.

Par ordonnance du magistrat chargé d'instruire en date du 20 septembre 2023, la procédure enrôlée sous la référence R 22/04990 a été jointe à celle portant le numéro R 22/04921.

Par conclusions en réponse visées par le greffier le 27 mars 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la cotisante sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour de :

* juger que les redressements sont injustifiés dans leur principe et leur montant,

* annuler la mise en demeure en date du 29 novembre 2017,

* débouter l'URSSAF de toutes ses demandes,

* condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions réceptionnées par le greffe le 28 février 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:

* condamner la cotisante à lui payer la somme de 17 757 euros (soit 15 637 euros en principal et 2 130 euros au titre des majorations de retard),

* condamner la cotisante à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

La lettre d'observations en date du 13 octobre 2017 porte sur les chefs de redressement suivants:

* n°1 : prévoyance complémentaire: non-respect du caractère collectif d'un montant total de 1 947 euros (années 2014, 2015 et 2016),

* n°2 : rémunérations non déclarées: d'un montant total de 13 680 euros (années 2014, 2015 et 2016).

1- sur le chef de redressent n°1 relatif à la prévoyance complémentaire:

Pour valider ce chef de redressement, les premiers juges ont retenu que la cotisante a pris en charge le contrat souscrit auprès d'Aviva pour son dirigeant le 21 décembre 2007 pour les garanties décès-infirmité permanente- incapacité temporaire-assistance santé, sans lien avec le caractère dérogatoire d'un avantage collectif, qui constitue un avantage personnel du dirigeant devant être réintégré dans l'assiette des cotisations, et que la résiliation de contrat au 8 septembre 2017, postérieure à la période du redressement, est sans effet sur les constatations de l'inspecteur du recouvrement.

Exposé des moyens des parties:

La cotisante conteste le non-respect du caractère collectif, en arguant qu'elle n'a pas de salarié.

Elle souligne qu'elle a son siège au domicile de son dirigeant et qu'elle n'est pas responsable de la rédaction du contrat souscrit, proposé à son dirigeant sur les conseils de son courtier en assurance et qui a été résilié le 8 septembre 2017.

L'URSSAF lui oppose que le contrat de prévoyance complémentaire souscrit le 21 décembre 2007 l'est au seul bénéfice de son dirigeant, et dans le seul but de lui accorder un avantage personnel, et souligne que les investigations de l'inspecteur du recouvrement ont mis en exergue le fait que les cotisations finançant ce régime de prévoyance complémentaire n'ont pas été intégrées dans l'assiette CSG/CRDS par la cotisante.

Elle soutient que dans la mesure où le contrat de prévoyance complémentaire ne présente pas de caractère collectif, les contributions patronales au financement de ce régime ne peuvent bénéficier de l'exonération des cotisations sociales ce qui justifie leur réintégration dans l'assiette des cotisations sociales et de la CSG/CRDS.

Réponse de la cour :

Il résulte de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale que les contributions de l'employeur destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit ne sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale que lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat.

Selon l'article R.242-1-2 du code de la sécurité sociale, pris dans ses versions applicables, sont considérées comme couvrant l'ensemble des salariés placés dans une situation identique au regard des garanties mises en place:

1° les prestations de retraite supplémentaire bénéficiant à des catégories établies à partir des critères mentionnés aux 1° à 3° de l'article R.242-1-1,

2° les prestations destinées à couvrir le risque de décès prévues par les dispositions de l'article 7 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres mentionnée au 1° de l'article R.242-1-1,

3° les prestations destinées à couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès, lorsque ce dernier est associé à au moins un des trois risques précédents, ou la perte de revenus en cas de maternité, bénéficiant à des catégories établies à partir des critères mentionnés aux 1° et 2° du même article ainsi que, sous réserve que l'ensemble des salariés de l'entreprise soient couverts, au 3° du même article,

4° les prestations destinées à couvrir des frais de santé ou une perte de revenu en cas de maladie, qui bénéficient à des catégories établies à partir des critères mentionnés aux 1° et 2° du même article, sous réserve que l'ensemble des salariés de l'entreprise soient couverts.

En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a constaté qu'il résulte de la comptabilité que la société prend en charge les cotisations d'un contrat souscrit le 21 décembre 2007 auprès de la société [3], couvrant les risques décès, infirmité permanente, incapacité temporaire et assistance santé, dont la personne assurée est le dirigeant et que ce contrat ne fait pas référence à une catégorie objective de salarié auquel puisse être rattaché ce mandataire social.

Il en a tiré la conséquence que ce contrat a été souscrit dans le seul but d'accorder un avantage personnel à la personne désignée assurée.

Il a en outre relevé à l'examen des documents sociaux que les cotisations finançant ce régime de prévoyance complémentaire n'ont pas été intégrées dans l'assiette de la CSG-CRDS.

Il a réintégré dans l'assiette des cotisations et contributions, les contributions patronales destinées au financement des prestations de prévoyance complémentaire de 2014, 2015 et 2016.

Il résulte des statuts de la cotisante enregistrés au greffe du tribunal de commerce de Toulon le 13 juin 2013 qu'elle a depuis le 1er janvier 2013 la forme d'une société par actions simplifiée unipersonnelle, et ainsi un associé unique.

Les constatations de l'inspecteur du recouvrement relatives au contrat de prévoyance, qui font foi jusqu'à preuve contraire en application des dispositions de l'article L.243-7 du code de la sécurité sociale, ne sont pas contredites par la cotisante qui ne verse pas aux débats ce contrat.

Or il résulte de ces constatations, que le caractère collectif, qui une des conditions de l'exclusion des cotisations d'assurance de l'assiette des cotisations n'est pas respecté, ledit contrat de prévoyance étant souscrit exclusivement au bénéfice du dirigeant.

Il s'ensuit que la réintégration opérée dans l'assiette des cotisations ainsi que l'assujettissement aux contributions de CSG/CRDS des cotisations payées par la société au titre de ce contrat de prévoyance est justifiée, la circonstance que la cotisante n'emploie pas de salarié étant inopérante à établir le caractère collectif des prestations complémentaires ainsi financées, qui le sont effectivement au seul bénéfice de ce mandataire social.

Ce redressement est par conséquent justifié ainsi que retenu par les premiers juges.

2- sur le chef de redressement n°2 : rémunérations non déclarées:

Pour valider ce chef de redressement, les premiers juges ont retenu que lors du contrôle il a été relevé que la cotisante a pris en charge deux contrats de leasing pour des oeuvres d'art qui sont exposées dans le salon du domicile du gérant qui est aussi le siège social de l'entreprise, que si une charge d'exploitation peut concerner l'acquisition ou la location d'oeuvres d'art pour favoriser l'image ou les intérêts d'une entreprise au travers le mobilier de ses locaux, l'inspecteur a justement considéré que l'usage professionnel de ces oeuvres d'art devait être limité à la valeur des locaux professionnels donnés à bail à la société à hauteur de 27.30% pour une réintégration dans l'assiette des cotisations et contributions sociales de la somme de 9 483 euros constituant la part de ce qui reste un avantage personnel du dirigeant.

Exposé des moyens des parties :

Arguant que son activité accessoire est un contrat de prestation de services, qu'elle a pour mission de promouvoir le concept NGS auprès de sa clientèle, et organise régulièrement des réunions en son siège, afin de diversifier ses offres auprès de sa propre clientèle et de limiter ses propres frais et que les deux contrats de location d'oeuvres d'art souscrits l'ont été afin de conforter une image de qualité auprès de ses clients, et en se fondant sur les dispositions de l'article 39-1 du code général des impôts, que la déductibilité des loyers n'a jamais été remise en cause par l'administration fiscale, la cotisante soutient que la location des oeuvres d'art constitue une charge d'exploitation entièrement déductible, soulignant que le caractère professionnel du local affecté à son siège, objet du bail commercial, est reconnu.

Elle conteste le ratio appliqué par l'inspecteur du recouvrement entre le montant du loyer professionnel/commercial et celui dû à titre personnel pour le reste de l'habitation.

Elle souligne que les loyers des oeuvres d'art sont comptablement inscrites au compte 613 (location mobilier), et argue que leur coût est raisonnable et qu'elles contribuent à valoriser l'image interne et externe de l'entreprise.

L'URSSAF lui oppose les dispositions de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale et que sur les trois années contrôlées, la cotisante a pris en charge deux leasing pour des montants mensuels respectifs de 744.28 euros et 342.73 euros, portant sur deux oeuvres d'art, louées pour une durée de 5 ans, que l'inspecteur du recouvrement a constaté qu'elles sont encadrées et exposées dans le salon du gérant de la société, laquelle est signataire du contrat de leasing, et qu'ainsi le gérant et sa famille bénéficient de la mise à disposition permanente de ces oeuvres, alors que leur présence dans le salon du gérant, le plus souvent en déplacements professionnels, n'est en aucun cas déterminante dans la signature de contrats avec de nouveaux clients.

Elle en tire la conséquence que la location d'oeuvres d'art exposées dans le salon du domicile du gérant ne peut en aucun cas constituer une charge d'exploitation déductible, mais que l'inspecteur du recouvrement a accepté lors du contrôle, tenant compte de l'aménagement d'un bureau à usage professionnel au domicile personnel du gérant qui est le siège de l'entreprise, l'application d'une quote-part professionnelle à la location de ces oeuvres d'art.

Réponse de la cour :

Par application des dispositions de l'article L.242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale sont assujetties à cotisations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entreprise d'un tiers à titre de pourboire.

Par applications combinées des articles L. 311-2 et L.311-3 23° du code de la sécurité sociale, les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées, sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général.

En l'espèce, la société cotisante, étant ainsi que la cour vient de le juger, une société par actions simplifiée unipersonnelle, il en résulte donc que son gérant, est de par sa qualité de mandataire social, obligatoirement affilié aux assurances sociales du régime général.

L'inspecteur du recouvrement a constaté :

* à l'examen de la comptabilité, sur les trois années contrôlées, que la société prenait en charge deux leasings en compte 612 pour des montants mensuels de 744.38 euros et de 342.73 euros, conclus pour une durée de 5 ans avec la société [5], afférents à deux oeuvres d'art: une toile de [N] [G] (60x50cm) et un dessin de [M] [J] (15.5x12cm),

* lors du contrôle au siège de l'entreprise au domicile du gérant, que ces deux oeuvres d'art étaient encadrées et exposées dans le salon.

Il a considéré que la location de ces oeuvres d'art ne peut s'analyser comme des frais d'entreprise, car si la société contrôlée a une activité d'apporteur d'affaires pour la société NGS qui assure, elle, l'activité de débosselage, la prospection de la clientèle se fait essentiellement dans le cadre de déplacements à l'extérieur du siège de l'entreprise, ainsi qu'en attestent le volume important d'indemnités kilométriques que lui verse la société à ce titre résultant des états d'activité, que la présence de ces deux oeuvres d'art dans le salon du gérant n'est pas déterminante dans la signature de contrats avec de nouveaux clients et constitue un avantage en nature devant être réintégré dans l'assiette des cotisations sociales et de la CSG-CRDS.

Prenant en considération le bureau aménagé au domicile personnel du gérant, qui est le siège de l'entreprise, d'une superficie de 20m2 pour un loyer facturé de 450 euros, sur un loyer total estimé lors de la conclusion du bail professionnel à 1 648 euros, il a évalué sur la base du ratio entre ces deux loyers, la quote part professionnelle de la location des oeuvres d'art à 27.30% et réintégré dans l'assiette des cotisations et de la contribution CSG/CRDS le montant de l'avantage en nature chiffré annuellement à 9 483.08 euros.

L'avantage en nature se définit comme étant la mise à disposition d'un bien ou d'un service permettant au salarié ou à la personne assimilée de faire l'économie de frais qu'il/elle aurait dû normalement supporter et constitue un élément de rémunération assujetti aux cotisations sociales et à la CSG/CRDS.

Il résulte du contrat de bail professionnel, conclu par le gérant et son épouse, en qualité de propriétaires du bien immobilier, le 1er janvier 2013, avec la société cotisante, portant sur la location d'un bureau de 20m2, moyennant un loyer mensuel de 450 euros pour l'exercice d'une activité de 'de bosselage sans peinture'et de la copie du contrat de leasing des oeuvres d'art en date du 8 décembre 2023, que ce contrat est conclu par la société cotisante, pour une durée de 60 mois.

Les constatations de l'inspecteur du recouvrement, établissent que si ce local, situé dans le domicile personnel du gérant, est aussi le siège de la société, pour autant les oeuvres d'art ne sont pas exposées dans le bureau loué à cette fin mais dans le salon, lequel a un caractère familial et privatif.

Ces constatations établissent également les nombreux déplacements du gérant résultant de ses frais de déplacements pris en charge par sa société, qui démontrent que son activité de prospection et de démarchage est principalement effectuée à l'extérieur de l'entreprise, et non point à partir du local professionnel que constitue le bureau loué par la société.

Il en résulte donc, que le bénéfice procuré par la présence permanente des oeuvres d'art louées par la société l'est principalement et essentiellement pour le gérant et sa famille, alors que les loyers sont exclusivement supportés par la société, ce qui caractérise un avantage personnel au bénéfice du gérant, justifiant sa réintégration dans l'assiette des cotisations et contributions sociales.

La cotisante ne peut utilement invoquer l'absence de remise en cause par l'administration fiscale de la déductibilité des loyers des oeuvres d'art, alors qu'elle ne justifie pas qu'elle ait fait l'objet d'un contrôle sur ce point, qui aurait permis de mettre en évidence que ces oeuvres ne sont pas exposées dans la partie à usage professionnel d'un lieu qui est en réalité principalement le domicile privé du gérant et de sa famille, étant observé que le caractère de charge d'exploitation représenté par les loyers des oeuvres ainsi exposées n'est nullement démontré par l'appelante, et ne peut résulter du seul fait qu'il s'agisse d'oeuvres d'art.

Contrairement à ce qu'elle allègue, si l'article 39-1 du code général des impôts dans sa rédaction applicable, dispose que le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, il subordonne dans son 7°, la déductibilité des 'dépenses engagées dans le cadre de manifestations de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, lorsqu'elles sont exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation', ce implique que la preuve de cet intérêt soit rapportée, tout comme l'existence de 'manifestations' à caractère 'culturel'.

Le ratio opéré pour le calcul du montant réintégré dans l'assiette des cotisations, est basé sur la prise en compte de la valeur locative de l'ensemble de l'immeuble à usage d'habitation au regard du montant du loyer commercial.

Si la cotisante critique cette évaluation, pour autant, elle ne soumet à l'appréciation de la cour aucun élément sur la surface habitable de l'immeuble dans lequel est situé le siège de la société et la seule pièce qu'elle y loue, de nature à remettre en cause le montant réintégré par l'inspecteur du recouvrement dans l'assiette des cotisations et de la CGS.CRDS, alors que le ratio ainsi appliqué traduit une appréciation bienveillante de cet avantage en nature, dés lors que la cotisante ne démontre pas l'intérêt pour son activité, de la présence de ces peuvres d'art dans le salon de son gérant.

Ce redressement est par conséquent justifié ainsi que retenu par les premiers juges.

Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ses dispositions soumises à la cour.

Succombant en son appel, la cotisante doit être condamnée aux dépens y afférents et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour sa défense en cause d'appel ce qui justifie de lui allouer la somme de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS,

- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,

y ajoutant,

- Déboute la société [2] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,

- Condamne la société [2] à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la société [2] aux dépens d'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8b
Numéro d'arrêt : 22/04921
Date de la décision : 31/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-31;22.04921 ?
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