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31/05/2024 | FRANCE | N°22/04226

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 31 mai 2024, 22/04226


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT AU FOND

DU 31 MAI 2024



N°2024/













Rôle N° RG 22/04226 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJC6N







URSSAF PACA





C/



S.A.R.L. [6]











































Copie exécutoire délivrée

le :

à :

URSSAF PACA

Me Hélène

AUBERT





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 15 Janvier

2020, enregistré au répertoire général sous le n° 18/02083.





APPELANTE



URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2]



représenté par M. [O] [A] en vertu d'un pouvoir général





INTIMEE



S.A.R.L. [6], demeu...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 31 MAI 2024

N°2024/

Rôle N° RG 22/04226 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJC6N

URSSAF PACA

C/

S.A.R.L. [6]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

URSSAF PACA

Me Hélène AUBERT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 15 Janvier

2020, enregistré au répertoire général sous le n° 18/02083.

APPELANTE

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par M. [O] [A] en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

S.A.R.L. [6], demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Hélène AUBERT, avocat au barreau de

DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Anne BARBENES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [X] [Z] a réalisé des travaux de sous-traitance pour le compte de la société [6].

Par lettre d'observations datée du 28 septembre 2016, faisant référence au 'procès-verbal de travail dissimulé n° 04-015-2016, en date du 28/09/2016,adressé au procureur de la République de Digne-les-Bains', l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, [l'URSSAF] a notifié, à la société [6], [la cotisante]:

* la mise en oeuvre de sa solidarité financière de donneur d'ordre, en retenant d'une part que Mme [X] [Z] a assuré la prestation de sous traitance en violation des articles L.8221-1, L.82221-2, L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail, ce qui est constitutif du délit de travail dissimulé par dissimulation de salariés et/ou dissimulation d'activité, et d'autre part que cette cotisante ne s'est pas assuréE de la régularité de la situation en se faisant remettre les documents mentionnés aux articles D.8222-5 et D.8222-7 du code du travail,

* un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d'un montant total de 49 008 euros au titre des années 2014 et 2015.

L'URSSAF lui a ensuite notifié une mise en demeure datée du 13 juin 2017, portant sur un montant total de 52 529 euros (35 232 euros en cotisations, 13 776 euros en majorations de redressement et 3 521 euros en majorations de retard).

La cotisante a formé opposition le 23 octobre 2017 à la contrainte datée du 18 septembre 2017 portant sur un montant total de 52 529 euros (dont 49 008 euros en principal), signifiée à la requête de l'URSSAF le 10 octobre 2017.

L'URSSAF a adressé à la cotisante une seconde lettre d'observations datée du 16 novembre 2016, faisant référence au contrôle effectué le 25 février 2016 de la société [5] (sic) lui indiquant annuler les exonérations du donneur d'ordre non vigilant suite au constat de travail dissimulé du sous-traitant, pour un montant de 12 388 euros, au titre des années 2014 et 2015, puis lui a adressé une mise en demeure datée du 16 mars 2017, portant sur un montant total de 13 686 euros (12 388 euros en cotisations et 1 298 euros en majorations).

Par jugement en date du 15 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, après avoir déclaré recevable l'opposition à contrainte et dit que le jugement s'y substitue, a :

* annulé le redressement notifié par l'URSSAF à la cotisante, par la lettre d'observations du 28 septembre 2016, au titre de la mise en oeuvre de la solidarité financière,

* annulé le redressement notifié par l'URSSAF à la cotisante, par la lettre d'observations du 16 novembre 2016, portant sur l'annulation des exonérations du donneur d'ordre non vigilant,

* débouté l'URSSAF de sa demande de condamnation de la cotisante au paiement de la contrainte pour son montant de 52 529 euros,

* condamné l'URSSAF à payer à la cotisante la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné l'URSSAF aux dépens, et mis à sa charge les frais de la signification de la contrainte.

L'URSSAF a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Après radiation par ordonnance en date du 2 septembre 2020, l'affaire a été remise au rôle sur demande de l'URSSAF réceptionnée par le greffe le 14 février 2022 à laquelle étaient jointes ses conclusions.

Par conclusions visées par le greffier le 27 mars 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de :

* condamner la cotisante au paiement de la somme de 52 592 euros en deniers ou quittances,

* condamner la cotisante au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamner la cotisante au paiement de la somme de 72.04 euros au titre des frais de signification de la contrainte.

Par conclusions remises par voie électronique le 11 avril 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la cotisante, sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de débouter l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes.

Elle sollicite la confirmation de la condamnation de l'URSSAF à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

MOTIFS

Pour annuler les redressements effectués par l'URSSAF à l'encontre de la cotisante au titre de la solidarité financière en sa qualité de donneur d'ordre de l'entreprise individuelle [Z] et portant sur l'annulation des exonérations du donneur d'ordre non vigilant, les premiers juges ont retenu qu'il résulte de la lettre d'observations que les inspecteurs du recouvrement ont constaté le 25 février 2016, sur le chantier du domaine Astrado la présence de trois personnes occupées à divers travaux de maçonnerie, alors qu'il résulte des pièces versées aux débats que :

- la cotisante, spécialisée dans le secteur d'activité d'entreprise générale de peinture, a conclu un marché de travaux 'peinture et nettoyage' avec la SCI [3] portant sur 27 logements et 20 villas, sis domaine Astrado,

- la cotisante a confié le 1er décembre 2014 à l'entreprise [Z] deux contrats de sous traitance pour des travaux de peinture portant sur les logements et villas du domaine Astrado,

- ni la cotisante, ni l'entreprise [Z]' ne sont en charge de l'exécution de travaux de maçonnerie sur le domaine Astrado.

- douze autres sociétés interviennent régulièrement sur ce chantier, dont une société en charge du 'gros oeuvre',

et ont considéré qu'il ne peut être exclu que messieurs [G] [F] [J], [U] [F] [J] et [U] [I] intervenaient pour le compte de l'une des douze autres sociétés présentes sur le chantier.

Exposé des moyens des parties:

L'URSSAF se prévaut du contrat de sous-traitance conclu entre la cotisante, donneur d'ordre et l'entreprise [Z] [X], sous traitante, pour soutenir que la première était soumise à une obligation de vigilance.

Elle argue que de décembre 2014 à février 2016, la cotisante a eu recours à ce sous-traitant sans que les documents requis par les dispositions des articles L.8222-2, L.8222-3 et L.8271-9 du code du travail n'aient été demandés ni vérifiés, ce qui justifie la mise en oeuvre de sa solidarité financière. Elle précise avoir effectué un redressement selon la taxation forfaitaire en l'absence de communication par l'entreprise [Z] [X] des pièces comptables et justificatifs demandés. Elle souligne que la cotisante n'a pas sollicité ni obtenu l'attestation de vigilance au début du chantier, et qu'il lui incombait d'en solliciter une autre à compter du 1er octobre 2015.

Elle argue qu'en sa qualité de professionnel et d'employeur, la cotisante était en mesure d'apprécier l'inadéquation entre le nombre de salariés déclarés par son sous traitant et l'ampleur du travail confié sur les chantiers pour soutenir qu'elle ne pouvait ignorer que la seule attestation de vigilance fournie, datée du 29 avril 2016, était erronée.

Retenant que la solidarité financière du donneur d'ordre est engagée dés lors qu'il a failli à son devoir de vigilance, elle invoque un arrêt de la Cour de Cassation (2e Civ., 10 décembre 2009 n°09-12173), pour soutenir que ni la lettre d'observations, ni le procès-verbal établis à l'encontre du sous traitant ne sont à communiquer au donneur d'ordre à l'encontre duquel la solidarité financière est engagée, et que l'annulation des réductions Fillon du donneur d'ordre non vigilant suite au constat de travail dissimulé du sous traitant s'applique pleinement.

La cotisante lui oppose que les conditions de la mise en oeuvre de sa solidarité financière ne sont pas réunies, en l'absence de constatation d'une situation de travail dissimulé. Elle argue qu'il n'est nullement démontré que les trois personnes présentes sur le chantier le 25 février 2016 intervenaient pour le compte de son sous-traitant, que la lettre d'observations du 28 septembre 2016 n'en rapporte pas la preuve, pour mentionner qu'elles étaient occupées à divers travaux de maçonnerie, alors qu'elle ne s'est pas vue confier par le maître de l'ouvrage l'exécution de ce type de travaux, les lots 12 et 18 ne concernant que l'exécution de travaux de peintres intérieures de villas et logements collectifs.

Elle conteste en outre avoir manqué à son obligation de vigilance soutenant s'être fait communiquer par son sous-traitant pour chacune des deux tranches réalisées les documents qu'elle liste et conteste en outre les montants des redressements opérés.

Réponse de la cour:

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Selon l'article L.8222-1 du code du travail' toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte:

1° des formalités mentionnées aux articles L.8221-3 et L.8221-5,

2° de l'une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.

L'article L.8222-2 du même code dispose que toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L.8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé:

1° au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale (...).

La mise en oeuvre de la solidarité à laquelle est tenue le donneur d'ordre en application de ce texte est subordonnée à l'établissement d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé à l'encontre du co-contractant (2e Civ., 26 mai 2016, n°15-17.556).

Par décision n°2015-479 QPC du 31 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.8222-2 du code du travail, sous réserve qu'elles n'interdisent pas au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu.

Si la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre n'est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l'encontre du cocontractant, l'organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d'ordre de l'existence ou du contenu de ce document (2e Civ., 8 avril 2021, n°20-11.126 et n°19-23.728).

En l'espèce, la lettre d'observations datée du 28 septembre 2016, qui a pour objet la mise en oeuvre de la solidarité financière prévue aux articles L.8222-1 et suivants du code du travail, mentionne que la cotisante a confié pour la période de décembre 2014 à février 2016 une partie de son activité en sous-traitance à Mme [Z] [X], Peinture intérieure revêtements, et que cette entreprise a assuré cette prestation 'en violation des articles L.8221-1, L.8221-2, L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail, ce qui est constitutif du délit de travail dissimulé par dissimulation de salariés et/ou dissimulation d'activité' et précise que les 'observations communiquées ci-dessous résultent des infractions de travail dissimulé qui ont été constatées et qui font l'objet d'un procès-verbal n°04-015-2016, établis par les services de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur en date du 28/09/2016 et adressé au Procureur de la République de Digne-les-Bains'.

Cette lettre d'observations qui est ainsi fondée sur ce procès-verbal, mentionne en reprendre les constatations, selon lesquelles le '25/02/2016, à 10 heures 30, dans le cadre d'une opération de lutte contre le travail dissimulé, accompagné par des officiers de police judiciaire de la police aux frontières de [Localité 4]', 'lors du contrôle du chantier domaine Astrado' :

* il a été relevé 'la présence de 3 personnes en tenue de travail et occupées à divers travaux de maçonnerie', dont les identités sont précisées,

* ces trois personnes, de nationalité égyptienne, 'ne parlent pas très bien le français mais arrivent à nous faire comprendre qu'elles ont été transportées sur le chantier par un dénommé [C] qui les a contactés dans un bar mais qu'elles ne connaissent pas le nom de leur employeur',

* M. [B] [V], gérant de la cotisante, rencontré sur le chantier, 'titulaire du contrat de chantier concernant les travaux de peinture des bâtiments' a indiqué avoir 'sous-traité le chantier à l'entreprise [Z] [X]',

* les premières vérifications laissent apparaître que les trois personnes 'n'ont pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche et que l'entreprise [Z] [X] est en cessation d'activité depuis le 31/12/2015 et a été radiée du répertoire des métiers en date du 14/01/2016"

* 'avant de quitter le chantier, avec les renseignements collectés sur place', il a été 'tenté de contacter par téléphone Mme [Z] [X] ainsi que le chauffeur dénommé [C] qui aurait transporté les trois personnes présentes sur le chantier' et ce en vain.

Alors que la cotisante conteste avoir employé les trois personnes de nationalité égyptienne, 'occupées à divers travaux de maçonnerie' le 25 février 2016 sur le chantier précité, en arguant notamment que son activité n'est pas la maçonnerie, mais la peinture, et en justifiant que:

* les lots 12 et 18 de ce chantier, qui lui ont été attribués, suivant contrats datés des 20 octobre 2014 et 21 avril 2015, conclus avec le maître de l'ouvrage, concernent exclusivement les lots 'peinture et nettoyage',

* les deux contrats de sous-traitance qu'elle a signés le 1er décembre 2014 avec l'entreprise [X] [Z], portent respectivement sur des travaux 'de peinture villas'et de 'peinture logements', prolongés par avenant en date du 22 avril 2015,

* quatorze entreprises différentes interviennent sur ce chantier, dont une pour le lot gros oeuvre (compte- rendu de réunion de chantier du 28 mai 2015),

et que les éléments ci-dessus repris des 'constatations portant sur le travail dissimulé' sont exclusivement en lien avec des ' travaux de maçonnerie',

l'URSSAF, qui ne verse pas aux débats le procès-verbal de travail dissimulé, ne permet ni à la cour de vérifier que la société sous-traitante en cause ([X] [Z]) a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, ni à ce donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure comme de discuter du bien fondé des cotisations, pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire dont le paiement solidaire lui est demandé,

L'URSSAF échoue par conséquent à démonter le bien fondé de la mise en oeuvre de la solidarité financière de la cotisante, ce qui fait obstacle à la poursuite du recouvrement des redressements notifiés sur ce fondement.

Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ses dispositions soumises à la cour.

Succombant en son appel, l'URSSAF doit être condamnée aux dépens y afférents et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de la cotisante les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour sa défense ce qui justifie de lui allouer la somme de 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS,

- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,

y ajoutant,

- Déboute l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur de l'ensemble de ses demandes et prétentions,

- Condamne l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur à payer à la société [6] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens d'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8b
Numéro d'arrêt : 22/04226
Date de la décision : 31/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-31;22.04226 ?
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