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31/05/2024 | FRANCE | N°21/09071

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 31 mai 2024, 21/09071


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT AU FOND

DU 31 MAI 2024



N°2024/













Rôle N° RG 21/09071 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHU3C







[W] [N]





C/



CARSAT DU SUD EST











































Copie exécutoire délivrée

le :

à :

[W] [N]

CARSAT DU SUD

EST





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 09 Avril 2021, enregistré au répertoire général sous le n° 19/02624.





APPELANT



Monsieur [W] [N], demeurant [Adresse 4]

[Adresse 2] TUNISIE



non comparant





INTIMEE



CARSAT DU SUD EST, demeurant [Adresse 3]

[Localité...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 31 MAI 2024

N°2024/

Rôle N° RG 21/09071 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHU3C

[W] [N]

C/

CARSAT DU SUD EST

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

[W] [N]

CARSAT DU SUD EST

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 09 Avril 2021, enregistré au répertoire général sous le n° 19/02624.

APPELANT

Monsieur [W] [N], demeurant [Adresse 4]

[Adresse 2] TUNISIE

non comparant

INTIMEE

CARSAT DU SUD EST, demeurant [Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Mme [F] [Y] en vertu d'un pouvoir

spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Anne BARBENES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [W] [N] est bénéficiaire, depuis le 1er septembre 2014, d'une retraite personnelle versée par la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est calculée en retenant un salaire de base de 7 502.78 euros et un nombre de trimestres de 43, le taux applicable étant de 50%, avec majoration pour enfants.

Il a saisi par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 21 février 2019 un tribunal de grande instance en contestation du montant de sa pension, en se prévalant de l'évaluation datée du 21 novembre 2011, adressé par la caisse d'assurance retraite du sud-est, faisant mention d'un montant mensuel brut de retraite personnelle de 162.42 euros à la date du 01/09/2014, retenue comme point de départ, alors que la notification datée du 15 janvier 2015 de sa retraite avec effet au 1er septembre 2014, en fixe le montant à 83.49 euros outre une majoration pour enfants de 8.34 euros et de l'attestation de paiement datée du 11 octobre 2018, dont il résulte que le montant de sa retraite personnelle mensuelle a été de 91.83 euros (en août 2015) et s'élève depuis le mois d'octobre 2017 à 92.65 euros.

Par jugement en date du 9 avril 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a :

* déclaré irrecevable le recours de M. [N],

* condamné M. [N] aux dépens de l'instance.

Il a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Dans le cadre de sa transmission à la cour datée du 22 janvier 2024, M. [N] faisant référence au courrier de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail, indique que le calcul de sa pension a été effectué en fonction des conditions d'ouverture des droits, celle-ci devant s'élever à 162.42 euros évalué au 01/09/2014 et fait état de courriers adressés à la commission de recours amiable, dont il joint copie, datés des 17 janvier 2018 et 30 août 2018.

Par conclusions viséees par le greffier les 12 janvier 2023 et 27 mars 2024, soutenues oralement à l'audience qu'elle justifie avoir envoyées à l'appelant, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour à titre subsidiaire de dire qu'elle a fait une juste application des dispositions en vigueur.

MOTIFS

Pour dire M. [N] irrecevable en son recours, les premiers juges ont retenu qu'il conteste la notification de sa retraite personnelle d'un montant de 83.49 euros en date du 15 janvier 2015, qu'il reconnaît avoir reçue cette décision laquelle mentionne les voies et délais de recours, et qu'il ne verse aucun justificatif d'une saisine de commission de recours amiable préalable à son recours devant le tribunal aux fins de contester cette décision.

L'intimée indique dans ses conclusions responsives que l'appelant a joint à son courrier du 23 août 2021, adressé à la cour, la copie de deux courriers qui auraient été envoyés à la commission de recours amiable, mais ne justifie pas d'une date certaine de leur envoi ni même de leur réception. Elle en tire la conséquence que ces courriers ne permettent pas de régulariser la situation.

Elle ajoute que l'évaluation faite le 21 novembre 2011du montant de la retraite mensuelle, l'était en l'état de la législation alors en vigueur, en tenant compte du complément par le minimum contributif (retraite personnelle estimée de 80.74 euros + majoration minimum contributif de 81.68 euros = 162.42 euros) et que ce document n'étant pas une notification de pension, mais un document d'information sur une future retraite, les informations données l'étaient au conditionnel, ce qui y était précisé.

Elle argue d'une modification de la réglementation en matière du minimum contributif à compter du 1er janvier 2012 et des réserves faites en page 2 de l'évaluation à ce sujet, pour soutenir que la notification du 15 janvier 2015 ne fait état que de la retraite sans mention du minimum contributif pour lequel désormais, tenant la condition de subsidiarité de cette prestation, la totalité des retraites personnelles et complémentaires, de tous les régimes obligatoires ou rendus obligatoires, français et étrangers ou servis par des organisations internationales qui sont ouverts à la date d'effet de sa retraite du régime général doivent être prises en considération, avec une condition de plafond, alors que M. [N] est bénéficiaire d'une retraite du régime tunisien auprès duquel il a cotisé, au sujet de laquelle elle ne dispose pas d'information sur l'attribution et le montant de cet avantage étranger.

Réponse de la cour :

M. [N] qui n'a pas comparu à l'audience, ni sollicité de dispense de comparution, a effectivement fait parvenir à la cour, joint à sa déclaration d'appel et également lors de son envoi daté du 22 janvier 2024, par pli recommandé expédié le 23 janvier 2024, outre un argumentaire, les copies de deux courriers adressés à la commission de recours amiable, datés des 17 janvier 2018 et 30 août 2018, sans pour autant justifier de leurs envois comme de leurs réceptions.

A son acte de saisine du tribunal de grande instance, il a joint copie de la décision 15 janvier 2015 lui notifiant le montant de sa retraite personnelle à compter du 1er septembre 2014, laquelle précise, ainsi que retenu par les premiers juges, les délais et les modalités de recours.

Si la caisse ne justifie pas de la date de la réception de cette décision, pour autant les copies des deux lettres de saisine de la commission de recours amiable que M. [N] a produit contradictoirement, établit qu'il l'a reçue, à une date indéterminée, mais avant la saisine des premiers juges, et pourrait démontrer qu'il a bien, exercé un recours préalable devant la commission de recours amiable, d'autant qu'il s'agit de courriers réitérés.

Dans sa rédaction applicable issue du décret 2012-1032 du 7 septembre 2012, l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale disposait que les réclamations relevant de l'article L.142-1, formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.

La notification de la décision liquidant la retraite mentionnant que cette saisine peut être effectuée par lettre simple, n'est pas de nature à attirer l'attention de l'allocataire sur la nécessité de pouvoir être en mesure de rapporter la preuve d'une telle saisine, laquelle ne peut résulter, eu égard à son domicile tunisien, que d'un envoi par pli recommandé.

La caisse ne peut donc utilement arguer que M. [N] ne justifie pas d'une date certaine des envois ni même de réception de ses couriers adressés à la commission de recours amiable.

La difficulté en cause d'appel tient néanmoins au défaut de comparution de l'appelant, qui n'ayant pas sollicité de dispense de comparution, bien que le caractère contradictoire de ses écrits soit reconnu par l'intimée, ne saisit pas, régulièrement la cour, alors que la procédure est orale, d'une demande d'infirmation du jugement, ce qui conduit à sa confirmation.

PAR CES MOTIFS,

- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,

y ajoutant,

- Met les éventuels dépens d'appel à la charge de M. [W] [N].

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8b
Numéro d'arrêt : 21/09071
Date de la décision : 31/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-31;21.09071 ?
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