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31/05/2024 | FRANCE | N°20/00036

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 31 mai 2024, 20/00036


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND



DU 31 MAI 2024



N° 2024/ 84



RG 20/00036

N° Portalis DBVB-V-B7E-BFMAO







SNC PANISUD





C/



[S] [U] [X]













Copie exécutoire délivrée le 31 Mai 2024 à :



-Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE



- Me Charles-andré PERRIN, avocat au barreau de MARSEILLE












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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 17 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02684.





APPELANTE



SNC PANISUD, demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Jé...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 31 MAI 2024

N° 2024/ 84

RG 20/00036

N° Portalis DBVB-V-B7E-BFMAO

SNC PANISUD

C/

[S] [U] [X]

Copie exécutoire délivrée le 31 Mai 2024 à :

-Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Charles-andré PERRIN, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 17 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02684.

APPELANTE

SNC PANISUD, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [S] [U] [X], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Charles-andré PERRIN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 7 octobre 2005, la société Panisud exploitant un fonds de commerce de patisserie sis [Adresse 4] à [Localité 3], sous l'enseigne «Amandine», a engagé M.[S] [U] [X], en qualité de pâtissier niveau 4 échelon 1 de la convention collective nationale de la boulangerie pâtisserie industrielle.

La rémunération mensuelle brute était fixée à 2 283,86 euros pour 151,67 heures avec un supplément de 26 heures de nuit.

Par lettre recommandée du 22 février 2016, le salarié a dénoncé ses conditions de travail

indiquant être dans un état d'épuisement physique et psychique.

Le salarié a été placé en arrêt maladie à compter de fin mars 2016.

Lors de la visite de reprise du 9 mars 2017 et après étude de poste effectuée le 2 mars 2017, la médecine du travail l'a déclaré inapte à son poste, en un seul examen, précisant que «l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi».

Convoqué par lettre recommandée du 27 mars à un entretien préalable au licenciement fixé au 5 avril 2017, le salarié a été licencié pour motif personnel par lettre recommandée du 10 avril 2017.

Par requête du 21 novembre 2017, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille, notamment en contestation de ce licenciement.

Selon jugement du 17 décembre 2019, le conseil de prud'hommes a condamné la société Panisud à payer à M.[X] la somme de 15 000 euros pour défaut de respect de l'obligation de sécurité, celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Il a débouté le salarié de ses autres demandes.

Le conseil de la société a interjeté appel par déclaration du 3 janvier 2020.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 3 février 2020, la société demande à la cour de :

«REFORMER le jugement entrepris des chefs de jugement critiqués,

LE CONFIRMER pour le surplus,

En conséquence :

DEBOUTER Monsieur [X] [U] [S] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions, les réduire à tout le moins à de plus justes proportion.

DIRE et JUGER que le licenciement pour inaptitude est parfaitement régulier,

LE CONDAMNER reconventionnellement au paiement d'une somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. »

Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 25 juin 2020, M.[X] demande à la cour de :

«CONFIRMER le jugement rendu sur le principe du défaut de respect de l'obligation de sécurité de résultat,

INFIRMER ledit jugement sur le montant et accordé à Monsieur [X] la somme de 15.000 euros de

1/SUR L'EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Vu les éléments fournis au débat de dire et juger que le salarié a été contraint d'exécuter des heures supplémentaires qui n'ont pas été réglées par l'employeur.

CONDAMNER en conséquence la SNC PANISUD à payer à Monsieur [X] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de respect du temps de travail .

2/ AU TITRE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

A TITRE PRINCIPAL

JUGER le licenciement de Monsieur [X] nul en application des articles l'article L 1152 -1, L1132-1 et L 1132-4 , L 4121-1 et l'article L 1152-3 du code du travail.

CONDAMNER la SNC PANISUD à verser à Monsieur [X] les sommes suivantes :

Indemnité compensatrice de préavis 8 607,14 euros

Congés payés afférents 860,71 euros

SUR L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT

A titre principal Complément Indemnité spéciale de licenciement 22 029,19 €.

A titre subsidiaire le solde restant du de l'indemnité légale soit 6010,09 €

Dommages et intérêts pour défaut de respect de l'obligation de sécurité, résultat 15 000 euros

Dommages et intérêts pour harcèlement moral 15 000 euros

Nullité du licenciement 51 600 euros

A TITRE SUBSIDIAIRE

JUGER que lorsque l'inaptitude résulte des manquements de l'employeur, le licenciement qui en découle est sans cause réelle et sérieuse.

CONDAMNER en conséquence la SNC PANISUD à payer à Monsieur [X] la somme de 51 600 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

À titre très infiniment subsidiaire, CONDAMNER la SNC PANISUD à payer à Monsieur [X] la somme de 51 600 euros au titre des dommages-intérêts en raison de la perte injustifiée de son emploi. JUGER que le montant des sommes allouées à Monsieur [X] seront assorties du taux d'intérêt légal capitalisé conformément à l'article 1154 du Code Civil.

CONDAMNER la SNC PANISUD à verser à Monsieur [X] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. »

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.

MOTIFS DE L'ARRÊT

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile , elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les «dire et juger» et les «constater» ainsi que les «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

Sur l'exécution du contrat de travail

1- sur le respect du temps de travail

Au soutien d'une demande indemnitaire, le salarié invoque le défaut de paiement de l'intégralité des heures réellement effectuées comme le défaut de respect du temps de repos.

La société relève l'absence de décompte et de plannings produits et fait observer que si la pâtisserie était ouverte tous les jours, le laboratoire était fermé les après-midi à partir de 13h30.

L'article L. 3171-4 du code du travail énonce :

«En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il résulte de ces dispositions, qu' il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

La cour constate que le salarié n'a produit en 1ère instance comme en cause d'appel, aucun élément, pas même un décompte ou des plannings, permettant d'identifier les périodes sur lesquelles des heures supplémentaires n'auraient pas été payées.

En outre, les bulletins de salaire révèlent de nombreuses heures supplémentaires payées à 125% et 150% chaque mois, de sorte que des éléments précis sur les heures revendiquées auraient dû être présentés, afin de permettre à l'employeur de répondre.

Sous couvert d'une demande indemnitaire, M.[X] ne peut réclamer une créance de nature salariale et en tout état de cause, ne répond pas à l'objection de l'employeur, concernant ses horaires de travail, ne démontrant en outre par aucun raisonnement ou calcul, un non respect du temps de travail ou des repos compensateurs, susceptible d'indemnisation.

2- sur le harcèlement moral

Selon l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En vertu de l'article L.1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Le salarié reproche au conseil de prud'hommes de n'avoir pas tenu compte du fait que les conditions de travail dénoncées par lui, dans sa lettre détaillée et circonstanciée du 22 février 2016, comme celle du 14 avril 2016, constitutives d'alertes et impliquant l'existence d'un harcèlement moral, n'avaient suscité aucune réaction de l'employeur : ni réponse ni déclenchement de mesures destinées à vérifier les allégations du salarié.

Il invoque une pression importante au regard des heures de travail effectuées, une cadence imposée, un manque de respect des apprentis qui étaient sous sa responsabilité, une ambiance délétère.

Il produit les pièces suivantes :

- sa lettre du 22/02/2016 (pièce 8) libellée en ces termes: « J'ai été embauché le 1er octobre 2003 en qualité de pâtissier.

Durant plus de 12 ans passés au sein la société, j'ai toujours fait preuve de professionnalisme, de sérieux, d'engagement et de compétences qui m'ont permis d'évoluer sans cesse positivement au fil des années puisque j'occupe aujourd'hui les fonctions de pâtissier catégorie agent de maîtrise, qualification TA3.

Vous ne pouvez ignorer que j'ai travaillé sans compter durant toutes ces énnes et notamment pendant les fêtes de fin d'année, allant sur votre demande bien au-delà de mes fonctions (passation des commandes, gestion des stocks, gestion du personnel, réalisation de l'inventaire etc...).

Depuis quelques mois je dois malheureusement déplorer une dégradation importante de mes conditions de travail se traduisant par un accroissement des horaires et des tâches à réaliser et surtout depuis quelques semaines par l'arrivée de personnels (apprentis qui font preuve de peu de respect et ne travaille pas en équipe.

Je me suis déjà ouvert, verbalement, auprès de vous de l'attitude de ces apprentis qui manquent sincèrement d'humilité et de politesse et désorganisent complètement notre manière de travailler (chacun travaillant pour soi, sans répondre à aucune hiérarchie ni à aucune consigne).

J'ai pourtant toujours 'uvré pour, à votre demande, former et/ou accompagner des jeunes et leur apprendre le savoir-faire des pâtisseries Amandine tout en apprenant d'eux : cela a par exemple été le cas s'agissant de [L] (brillant élément de notre époque), ou encore dans le passé d'[W] et [R].

Vous m'avez indiqué que vous n'entendiez pas tenir compte de mes réclamations dans la mesure où les apprentis étaient des enfants de personnes que vous connaissiez.

Forts d'un sentiment d'impunité, certains apprentis font désormais office de véritable « patrons».

Je souhaite donc absolument que les choses changent.

A 56 ans et après 13 ans d'ancienneté, je me sens abandonné par mon employeur et totalement dévalorisé dans mon travail alors qu'aucune sanction disciplinaire ou un quelconque rappel à l'ordre ne m'a été notifié depuis toutes ces années.

Je n'arrive plus dans le contexte que je vous ai décrit à exercer mes fonctions d'une manière sereine et me trouve dans un état d'épuisement physique et psychologique le plus total.

J'ai dû consulter il y a quelques jours mon médecin traitant qui m'a prescrit des médicaments pour faire face à cette situation et «tenir le coup».

Je tenais à vous en faire part, espérant une réaction positive de votre part car cette dégradation de mes conditions de travail, depuis plusieurs mois impacte - nécessairement - ma santé tant physique que morale.»

- sa lettre du 14/04/2016 : «Sans revenir dans le détail sur les termes de votre réponse du 2 mars 2016, dont je conteste en tout état de cause le caratère subjectif partial et orienté, je maintiens que la totalité des heures supplémentaires que j'ai effectuées ne m'ont pas été réglées et contrairement aux dispositions légales, je n'ai pas bénéficié de deux jours de repos consécutifs à plusieurs reprises, notamment durant les périodes de fêtes.» (pièce 4)

- l'arrêt de prolongation du 13/04/2016 au 13/05/2016 du médecin traitant pour «Etat anxio dépressif sévère réactionnel. Burn out.»

- l'avis du médecin du travail du 13/10/2016, considérant ne pouvoir se prononcer sur l'aptitude, l'état de santé du salarié nécessitant encore des soins (pièce 9)

- l'avis d'inaptitude du 09/03/2017 (pièce13)

- l'arrêt de travail du psychiatre du 24/04/2017 (pièce 16).

En-dehors de ses écrits, le salarié n'objective par aucune pièce, témoignage, des éléments de fait précis concernant la pression, la cadence imposées et l'ambiance délétère dûe notamment à l'attitude des apprentis.

L'altération de son état de santé avérée par les éléments médicaux produits n'est pas de nature à elle seule à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral.

En conséquence, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de dommages et intérêts sollicitée.

3- sur l'obligation de sécurité

Le salarié indique que s'agissant d'une obligation de résultat, elle a pour effet de dispenser le salarié victime de rapporter la preuve d'une faute de l'employeur.

Il invoque le fait que ce dernier n'a pas remédié à la désorganisation du service, à l'origine de son inaptitude.

La société fait observer qu'elle a répondu point par point aux reproches formulés par M.[X] dans ses écrits et lui avait proposé un entretien à son retour de congés.

L'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de l'article L.4121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 et de l'article L. 4121-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle.

Contrairement à ce qu'allègue le salarié, l'employeur a répondu le 2 mars à sa lettre de fin février 2016, évoquant la dégradation de ses conditions de travail et certains dysfonctionnements, en s'inscrivant en faux concernant des heures supplémentaires non réglées, en opérant une mise au point sur certaines fonctions et concernant les apprentis, par des éléments concrets et objectifs sur lesquels il n'a pas été répondu par le salarié (pièce 2 société).

Par ailleurs, dans cette missive, l'employeur indique sans être contredit s'être toujours intéressé à la gestion de l'équipe de production et à l'ensemble du personnel en général, en favorisant les réunions d'information et de travail, précisant qu'à la dernière réunion, le salarié s'était excusé quelques heures avant, sans proposer un décalage ou une autre date pour une rencontre, alors qu'il comptait sur sa présence pour évoquer les difficultés.

En l'état de ces éléments et la désorganisation invoquée n'étant pas étayée, la cour estime que la société n'a pas méconnu son obligation légale et infirme le jugement sur ce point.

Sur la rupture du contrat de travail

1- sur la nullité du licenciement

La cour constate qu'aucune situation de harcèlement moral n'ayant été caractérisée et le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ou à l'obligation de prévention du harcèlement moral n'ayant pas été retenu, la nullité du licenciement n'est pas encourue.

2- sur le non respect des dispositions légales

Le salarié fait observer qu'il a été licencié pour «motif personnel» et soutient que le licenciement est dénué d'une cause réelle et sérieuse du fait du non-respect d'une part des articles L.1226-2 et L.1226-12 du code du travail, concernant la notification des motifs s'opposant à son reclassement et d'autre part, des articles L.1226-2 et L.1226-10 du même code, concernant l'absence de consultation des délégués du personnel.

La société invoque les dispositions de l'article L.1226-1 du code du travail considérant que les mentions de la médecine du travail l'exonèrent totalement de toute recherche de reclassement, et donc de consultation des représentants du personnel.

Lors de la visite de reprise du 9 mars 2017, la médecine du travail a rendu l'avis suivant : « Inapte au poste selon art.R4624-42 du code du travail (en un seul examen). L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Etude de poste et des conditions de travail le 2 mars 2017. Echange avec l'employeur le 2 mars 2017 ».

Il résulte notamment d'un arrêt du 8 juin 2022 de la Cour de cassation (pourvoi 20-22500) que dans ce cas précis, l'employeur n'était pas obligé de notifier par écrit les motifs s'opposant à son reclassement, et non tenu à une recherche de reclassement, la consultation des délégués du personnel n'était pas requise, comme inutile.

Par ailleurs, si l'employeur a indiqué que le licenciement était prononcé pour motif personnel, il a bien fait référence dans le corps de la lettre du 10 avril 2017, à l'avis du médecin du travail et à l'obstacle à tout reclassement dans un emploi, la seule conséquence envisageable étant la cessation du contrat de travail, de sorte que la lettre doit être considérée comme suffisamment motivée.

3- sur l'absence de cause réelle et sérieuse liée à la cause de l'inaptitude

Le salarié invoque en l'espèce la dégradation de son état de santé directement reliée au volume anormal de travail imposé par l'employeur, et des conditions particulières d'exécution du contrat de travail, telles que signalées dans son courrier.

Outre le fait que la cour n'a pas retenu les manquements invoqués au titre du harcèlement moral et de l'obligation de sécurité, le salarié n'a pas objectivé une charge anormale de travail, de sorte qu'aucun lien n'est démontré entre le constat d'inaptitude d'origine non professionnelle et un manquement préalable de l'employeur.

4- sur les conséquences financières du licenciement

Il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, celle indemnitaire pour la perte d'emploi, ainsi que le doublement de l'indemnité de licenciement, l'origine de l'inaptitude n'étant pas professionnelle.

S'agissant du calcul de cette indemnité, le salarié réclame un solde, invoquant une ancienneté totale de 13 ans et 8 mois par reprise d'ancienneté à compter du 1er octobre 2003, sur la base d'une rémunération moyenne mensuelle brute de 4 303,67 euros.

La pièce 1 du bordereau de pièces de M.[X], censée être un contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2003 conclu avec la société Amandine, n'est pas produite.

En tout état de cause, l'ancienneté figurant tant sur les bulletins de salaire que sur les documents de fin de contrat est celle du contrat de travail à durée indéterminée de 2005, lequel ne mentionne pas une reprise d'ancienneté, de sorte que celle-ci s'établit à 11 ans et 6 mois (et non 8) puisque le préavis ne pouvait être exécuté.

Le salaire de référence sollicité correspond aux trois derniers mois entiers payés soit décembre 2015, janvier et février 2016, tels que figurant dans leur montant sur l'attestation Pôle Emploi délivrée par l'employeur.

En conséquence, le calcul de l'indemnité légale de licenciement est le suivant :

[(4 303,67 x 10) /4 + (4 303,67 /3) + (4 303,67 /3 x 6/12)] = 12 911,01 €, dont il convient de déduire la somme reçue à hauteur de 10 009,10 €, soit un solde de 2 901,91 euros.

Les intérêts au taux légal sur cette somme doivent courir à compter de la demande en justice avec capitalisation.

Sur les frais et dépens

La société appelante succombant même partiellement doit s'acquitter des dépens d'appel.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Confirme la décision entreprise SAUF dans ses dispositions relatives à l'obligation de sécurité et à l'indemnité de licenciement,

Condamne la société Panisud à payer à M.[S] [U] [X] la somme de 2 901,91 euros, au titre du solde d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 19/12/2017,

Ordonne la capitalisation de ces intérêts à conditions qu'ils soient dûs pour une année entière,

Déboute M.[X] du surplus de ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Panisud aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 20/00036
Date de la décision : 31/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-31;20.00036 ?
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