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31/05/2024 | FRANCE | N°20/00018

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 31 mai 2024, 20/00018


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND



DU 31 MAI 2024



N° 2024/ 94



RG 20/00018

N° Portalis DBVB-V-B7E-BFL5C







[H] [K]





C/



Association HOME SERVICES

















Copie exécutoire délivrée le 31 Mai 2024 à :



-Me Céline LOMBARDI, avocat au barreau de [Localité 4]



- Me Christine SOUCHE-MARTINEZ, avocat au barreau de [Localité 4]































Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de [Localité 4] en date du 09 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F17/02526.





APPELANTE



Madame [H] [K]

(bénéficie ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 31 MAI 2024

N° 2024/ 94

RG 20/00018

N° Portalis DBVB-V-B7E-BFL5C

[H] [K]

C/

Association HOME SERVICES

Copie exécutoire délivrée le 31 Mai 2024 à :

-Me Céline LOMBARDI, avocat au barreau de [Localité 4]

- Me Christine SOUCHE-MARTINEZ, avocat au barreau de [Localité 4]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de [Localité 4] en date du 09 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F17/02526.

APPELANTE

Madame [H] [K]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/1775 du 06/03/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Céline LOMBARDI, avocat au barreau de [Localité 4]

INTIMEE

Association HOME SERVICES, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Christine SOUCHE-MARTINEZ, avocat au barreau de [Localité 4] substituée par Me Alexia ZEMMOUR, avocat au barreau de [Localité 4]

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [H] [K] était engagée le 29 janvier 2014 par l'association Home Services du 3 février 2014 au 28 février 2014 en qualité d'agent à domicile, catégorie A.

La relation contractuelle se poursuivait le 25 février 2014 selon contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er mars 2014 et en temps de travail modulé, la durée mensuelle de travail étant fixée à 104 heures.

La convention collective nationale applicable était celle de l'aide à domicile et de l'accord du 29 mars 2002 relatifs aux emplois et aux rémunérations.

La salariée était en arrêt du travail en février 2016 puis en juillet 2016 jusqu'au 10 août 2016.

Le 10 août 2016, à la visite de reprise le médecin du travail la déclarait apte à la reprise du travail à temps partiel thérapeutique, puis le 9 septembre 2016 et le 10 novembre 2016, apte à un poste aménagé à temps partiel 'sans dépasser 87 h par mois, sans nettoyage de vitres, sans déplacement de charges lourdes'.

Par avenant au contrat du 1er novembre 2016, la durée de son travail était portée à 87 heures avec une rémunération brute lissée de 841,29 euros.

La salariée était convoquée le 3 février 2017 à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 13 février 2017. Elle était licenciée pour faute grave par courrier du 28 février 2017.

Mme [K] saisissait le 6 novembre 2017 le conseil de prud'hommes de [Localité 4] en contestation du licenciement et en paiement d'indemnités.

Par jugement du 9 décembre 2019, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :

« Dit que le licenciement de Madame [K] [H] est un licenciement pour faute grave,

Déboute Madame [K] [H] de I'ensemble de ses demandes.

Déboute l'Association Home Service [Localité 4] de sa demande reconventionnelle.

Condamne le demandeur aux entiers dépens ».

Par acte du 2 janvier 2020, le conseil de Mme [K] a interjeté appel de cette décision.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 21 octobre 2021, Mme [K] demande à la cour de :

« A Titre Principal :

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

Dit que le licenciement de Madame [K] [H] est un licenciement pour faute grave ;

Déboute Madame [K] [H] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne le demandeur aux entiers dépens

Débouter l'Association Home Services de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions;

Statuant à Nouveau, Y Ajoutant :

Juger que le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de Madame [K] est abusif;

Requalifier le licenciement de Madame [K] par l'Association en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

En conséquence :

Constater l'Association Home Services à payer à Madame [K] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant du caractère abusif du licenciement ;

Condamner l'Association Home Services à payer à Madame [K] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct résultant de la souffrance morale et de l'atteinte à la dignité de la concluante ;

Condamner l'Association Home Services à payer à Madame [K] les sommes suivantes :

7 790 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

492.20 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

1 559 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

outre 155 euros au titre des congés payés y afférents ;

A Titre Subsidiaire :

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

Dit que le licenciement de Madame [K] [H] est un licenciement pour faute grave ;

Déboute Madame [K] [H] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne le demandeur aux entiers dépens

Débouter l'Association HOME SERVICES de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

Statuant à Nouveau, Y Ajoutant :

Requalifier le licenciement de Madame [K] pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

Condamner l'Association Home Services à payer à Madame [K] les sommes suivantes :

779 euros à titre de rappel de salaire suite à l'annulation de la mise à pied conservatoire ;

492.20 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

1 559 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

outre 155 euros au titre des congés payés y afférents ;

En Tout Etat de Cause :

Fixer les intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes de [Localité 4] jusqu'au parfait règlement, avec capitalisation, dans les conditions de l'article 1154 du Code civil :

Condamner l'Association à remettre à Madame [K] les documents rectifiés, conformes à l'arrêt à intervenir suivants : certificat de travail, attestation Pôle Emploi, solde de tout compte, bulletins de salaire, et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard et par document à compter de l'arrêt à intervenir, la Cour se réservant le droit de liquider l'astreinte sur simple requête,

Prononcer l'exécution provisoire de l'intégralité de la décision à intervenir ;

Condamner à payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ».

Dans ses dernières écritures communiquées au greffe par voie électronique le 9 avril 2020, l'association demande à la cour de :

«Au Préalable, Dire et Juger irrecevables les demandes nouvelles de Madame [K] tendant à la requalification à titre subsidiaire de son licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, à la condamnation sous astreinte de son employeur à hauteur de 150 € par jour de retard à la remise des documents sociaux, à la condamnation de son employeur à la somme de 3 000 € pour licenciement abusif,

Confirmer le jugement rendu le 9 décembre 2019 par le Conseil de prud'hommes de [Localité 4] en ce qu'il a jugé le licenciement pour faute grave légitime et qu'il a débouté Madame [K] de l'intégralité de ses demandes,

Dire et Juger que le licenciement pour faute grave de Madame [K] est légitime.

Débouter Madame [K] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.

Condamner Madame [K] au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Subsidiairement, si, par extraordinaire, la Cour jugeait le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse:

Constater que le montant des dommages et intérêts réclamés est exorbitant, la demanderesse ne justifiant nullement d'aucun préjudice spécifique supérieur,

Constater l'absence de préjudice distinct du fait d'une rupture brutale et dans des conditions,

En conséquence,

Ramener les demandes de Madame [K] à de plus justes proportions.

Statuer ce que de droit sur les dépens ».

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I) Sur la recevabilité des demandes nouvelles

L'association soulève in limine litis l'irrecevabilité des demandes faites en cause d'appel à titre subsidiaire et la remise des documents sous astreinte.

La salariée n'a pas conclu sur ce point.

Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

En l'espèce, les demandes formées à titre subsidiaire par la salariée au titre d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse tendent à l'indemnisation des conséquences de son licenciement qu'elle estime injustifié, et donc aux mêmes fins que la demande de licenciement abusif.

La cour dit recevables les demandes sollicitées à titre subsidiaire.

II) Sur le bien fondé du licenciement

En vertu des dispositions de l'article L.1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
 

En l'espèce, la lettre de licenciement était libellée dans les termes suivants :

« Depuis le mois de juillet 2016 vous intervenez chez Mme [M], cliente de Home Services, à raison de deux heures par semaine pour effectuer une prestation de travaux ménagers et repassage. Cette cliente demeure au [Localité 1] à [Localité 4], soit quelques mètres du siège de Home Services.

Le 1er février 2017, vous vous êtes rendue au domicile de Mme [M] pour effectuer votre prestation. Quelques minutes après votre arrivée, celle-ci nous a contacté pour se renseigner sur votre horaire d'intervention ce jour-là et nous signaler qu'elle souhaitait pour l'avenir changer d'intervenante compte tenu de votre attitude : incompatibilité d'humeur, médisances sur votre employeur et sur les clients auprès de qui vous intervenez outre votre refus de faire le repassage chez elle, bien qu'expressément la prestation vous étant confiée.

Puis nous avons reçu un deuxième appel de Mme [M] 30 minutes plus tard le même jour nous signalant qu'elle allait appeler la police car malgré sa demande de vous voir lui rendre ses clefs et quitter son domicile, vous vous y refusiez tout en hurlant et vociférant.

Au même moment, vous étiez en ligne avec [W] [Y], chargée de l'accueil au siège de Home Services, et effectivement vous hurliez au téléphone en tenant notamment les propos suivants « Je ne suis pas un chien ».

Immédiatement Mme [N] [U], votre supérieure hiérarchique, responsable déléguée de l'agence de [Localité 4] se rendait au domicile de Mme [M] pour tenter de vous raisonner et vous faire quitter le domicile de cette cliente.

Elle constatait que vous étiez totalement hors de vous, tapant du poing sur la table et hurlant sur la cliente car elle vous avait demandé de partir et de lui rendre ses clefs, ce que vous refusiez à faire. Le tout en présence de la fille de Mme [M], âgée seulement de 5 ans.

Vous deviez alors expliquer à Mme [U] que vous aviez refusé de faire le repassage car la cliente n'avait pas changé son fer à repasser ceux alors qu'elle savait que ce fer ne vous convenait pas et que vous considériez, qu'étant en période de solde elle pourrait le changer.

Ce qui est d'ores et déjà totalement inapproprié.

Mme [U] a alors pris la peine de vérifier l'état du fer à repasser, pour constater qu'il était neuf et marchait parfaitement : seul son mode de fonctionnement ne vous convenait pas.

Vous finissez par remettre les clés de la cliente à Mme [U] qui les restituait à la cliente et Mme [U] vous raccompagnait dans les locaux de Home Services, sans pour autant que vous soyez revenue à un comportement conforme.

En effet, vous continuiez à hurler, dans le voisinage, et ce, jusqu'à votre arrivée dans l'agence ou les personnes présentes ne pouvaient que constater votre comportement.

Mme [U] vous a demandé de rentrer à votre domicile dans la mesure où il était impossible de discuter avec vous, tout en indiquant que vous seriez ultérieurement convoquée en raison de la gravité des faits.

Vous avez, comme précédemment chez la cliente, refusé de partir dans un premier temps vous asseyant dans l'entrée, puis, au bout d'un certain moment, vous avez fini par rentrer chez vous.

Vous vous êtes présentée à l'entretien préalable le 13 février 2017 accompagné de Madame [E] [C], déléguée du personnel et déléguée syndicale.

Nous avons repris les faits en vous indiquant que votre attitude du 1er février dernier avait été totalement inadmissible, qu'en aucune façon, vous ne pouviez vous comporter de la sorte et hurler sur un client alors même qu'un désaccord vous opposerait, fut-il légitime, ce qui n'était en outre pas le cas en l'espèce.

Vous n'avez manifesté que peu de regrets tentant de justifier votre attitude par le fait que c'était la cliente qui avait adopté un ton à votre encontre qui vous avez déplu. Vous avez toutefois admis qu'elle n'avait pas tenu de propos désobligeants voire insultants.

Vous avez soutenu que si vous n'aviez pas voulu partir de son domicile ni rendre les clefs c'était pour ne pas risquer de vous mettre en porte à faux vis-à-vis de votre employeur.

Comme indiqué lors de l'entretien, vos explications ne sauraient justifier votre attitude ce jour-là laquelle obère gravement l'image de sérieux de notre association.

Mme [M] et sa fille se sont senties clairement menacées du fait de la violence de votre attitude ce jour-là.

Mme [M] a d'ailleurs suspendu ses prestations avec Home Service depuis ces événements.

Nous avons été contraints, par le passé, à plusieurs reprises de demander de faire preuve de plus de professionnalisme, plusieurs de nos clients, mécontents de vos interventions, vous ayant fait part de ce qu'il ne souhaitait plus que vous soyez attachés à leur service.

Manifestement, vous n'en avez pas tiré les enseignements qui s'imposaient, votre comportement totalement inadapté ayant atteint avec Mme [M] son paroxysme.

De tels faits empêchent assurément, et ce de manière immédiate, la poursuite de votre contrat de travail ne pouvant en aucun cas prendre le risque de vous voir réitérer un tel comportement auprès de nos clients, dans leur propre domicile.

Nous avons donc décidé de prononcer à votre encontre un licenciement pour faute grave eu égard à la nature et à la gravité des faits reprochés qui ont en outre gravement porté atteint à l'image d'Home Service, la cliente ayant suspendu depuis lors les interventions de notre association ».

La salariée conteste les griefs invoqués et indique qu'elle n'a jamais eu d'attitude agressive ou de propos injurieux dans l'exercice de son travail et que les motifs d'incompatibilité d'humeur ou de mésentente s'agissant d'un désaccord sur l'utilisation d'un fer à repasser ne peuvent justifier un licenciement. Elle soutient qu'en réalité c'est la cliente qui a été agressive et irrespectueuse envers elle.

Elle estime que l'association a cherché à mettre un terme rapide à son contrat de travail du fait de ses problèmes de santé récurrents et de ses arrêts de travail.

L'intimée reproche à la salariée lors de l'altercation du 1er février 2017, une atteinte à son image et un manque de professionnalisme en raison des retards récurrents et des plaintes des bénéficiaires, ayant nécessité des recadrages de la salariée.

Elle indique que les soucis de santé allégués par la salariée sont inopérants en la cause et qu'il est acquis qu'elle a toujours respecté ses obligations légales et contractuelles, le passage d'une durée de travail de 86 h dans le cadre d'une reprise à mi-temps thérapeutique demandée par le médecin du travail ne lui ayant posé aucune difficulté en termes d'organisation, de sorte qu'aucun manquement ne saurait lui être reproché.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

1. Sur le comportement violent de la salariée et le non-respect des dispositions contractuelles

Dans son courrier du 5 février 2017 adressé à l'association, Mme [M] a détaillé de façon précise et circonstanciée l'altercation survenue à son domicile le 1er février 2017 avec la salariée, qui a eu un comportement particulièrement inquiétant et menaçant avec des accès de violence devant son enfant, ce qui l'a amenée à lui demander de lui restituer les clés de son appartement et de sortir de chez elle, avec la menace de faire intervenir les forces de l'ordre du fait de son refus.

Mme [M] a notamment déclaréindiqué : « la menace de recours à un appel à la police a eu l'effet inverse de celui que j'attendais, elle a alors ouvert une fenêtre du salon et menacé de sauter du troisième étage, qu'elle me donnerait jamais mes clés et ne partirait pas si ces chefs ne lui en donnaient pas l'ordre». Par ailleurs, Mme [M] s'est sentie menacée physiquement, la salariée ne cessant de hurler et de taper sur tout ce qui lui tombait sous la main et son enfant a été terrifié (pièce intimée 9).

L'attitude extrêmement agitée et colérique de la salariée, qui ne peut s'expliquer par un fer prétendu 'défectueux' ou des problèmes d'horaires, est corroborée par :

- le témoignage de Mme [U], directrice de l'agence [Localité 4], qui est intervenue au domicile de Mme [M] et qui a entendu les hurlements de Mme [K], alors en communication avec la personne de l'accueil Mme [Y],

- celui de cette dernière qui a réceptionné l'appel de Mme [K] et qui a été témoin de son arrivée au bureau « son état n'était pas rassurant, Mme [U] lui a servi un verre d'eau (...) et d'un coup je l'ai vu jeter le verre (..).» (pièces intimée 20 et 21).

- ceux de M.[O], assistant comptable, de Mme [A], assistante RH, et Mme [Z], agent d'accueil avant relevé l'attitude menaçante de la salariée :«(...) Celle-ci était très hystérique et hurlait. Comme il était impossible de discuter avec elle on lui a donné un verre d'eau pour la calmer après avoir un peu bu, elle a jeté violemment le verre au sol qui s'est cassé» (pièces intimée 16 à 18).

La salariée ne peut donc soutenir utilement qu'il s'agissait d'une incompatibilité d'humeur ou d'une simple mésentente avec Mme [M] et ne justifie pas de l'irrespect de Mme [M] à son encontre, les deux mains courantes n'ayant aucun caractère probant et le témoignage de Mme [L], qui ne fait que relater les dires de la salariée, ne pouvant être retenu.

La salariée a par ailleurs refusé d'exécuter sa prestation de travail, en l'occurrence du repassage en contradiction avec son contrat de travail et les dispositions du règlement intérieur de l'association.

Ces manquements fautifs doivent être retenus.

2. Sur le manque de professionnalisme et l'atteinte à l'image de l'association

Plusieurs bénéficiaires n'ont plus souhaité l'intervention de la salariée à leur domicile et ont demandé son remplacement entre 2014 et 2016 en raison de ses absences, de la qualité du travail ou de son comportement et il a été demandé à Mme [K] de démontrer plus de professionnalisme lors de ses prestations, ce que cette dernière n'a jamais contesté (pièce intimée 4).

Si ces manquements anciens n'ont pas été sanctionnés par l'association et n'ont fait l'objet que d'un rappel à ses obligations contractuelles, ils démontrent cependant que la salariée n'a pas modifié son comportement sequel a conduit à la résiliation du contrat par Mme [M], avec un impact certain sur l'image de l'association compte tenu des circonstances (pièces intimée 10 et 11).

Les attestations produites par la salariée concernant la satisfaction de certains clients ur l'accomplissement des tâches ménagères effectuées ne peuvent en tout état de cause contredire ces éléments.

De même, il ne peut être reproché à l'association un manquement à ses obligations dans la mesure où cette dernière a mis en place une formation technique « gestes et postures » les 23 et 30 avril 2014 et le 7 et 21 mai 2014 et celle de « perfectionnement » du 27 mai au 25 juin 2014 afin de permettre à la salariée d'appréhender au mieux l'organisation des prestations et les protocoles d'entretien du logement.

L'état de santé de la salariée a été également pris en compte par l'association puisqu'elle a respecté les préconisations du médecin du travail « sans nettoyage de vitres et sans déplacement de charges lourdes » et en réduisant le nombre d'heures de travail, et il ne peut être soutenu utilement que la cause réelle du licenciement serait les arrêts de travail successifs (pièces appelante 22 à 26).

Les fautes avérées et imputables à la salariée constituaient une violation des obligations du contrat de travail et étaient d'une gravité telle qu'elles rendaient impossible son maintien dans l'association et justifiaient la mise à pied et le licenciement pour faute grave.

Par conséquent, c'est à juste titre que le conseil des prud'hommes a dit le licenciement pour faute grave fondé et a débouté la salariée de ses demandes subséquentes.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

III) Sur les autres demandes

La salariée fait valoir qu'elle a été injustement condamnée à quitter l'entreprise, ce qui a porté atteint à sa réputation et de manière plus générale à sa dignité et que les circonstances de la rupture, qui sont vexatoires, révèlent une faute de l'employeur impliquant un dommage moral spécifique.

L'association estime que la salariée se contente de solliciter des dommages-intérêts sans étayer ses demandes et sans pour autant établir un quelconque préjudice.

La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime, produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.

En l'espèce, la salariée ne démontre pas l'existence d'un préjudice moral et les circonstances du licenciement ne sont ni brutales ni vexatoires, aucun manquement de l'employeur n'ayant été retenu. En tout état de cause, la salariée ne justifie pas d'un préjudice distinct, de sorte que cette dernière doit être déboutée de ses demandes de dommages et intérêts.

Mme [H] [K] qui succombe au principal, doit s'acquitter des dépens, être déboutée de sa demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à ce titre, condamnée à payer à l'association la somme de 500 €.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Déclare recevables les demandes faites à titre subsidiaire par Mme [H] [K];

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [H] [K] à payer à l'association Home Services [Localité 4] la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne Mme [H] [K] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 20/00018
Date de la décision : 31/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-31;20.00018 ?
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