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31/05/2024 | FRANCE | N°19/18027

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 31 mai 2024, 19/18027


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND



DU 31 MAI 2024



N° 2024/ 93





RG 19/18027

N° Portalis DBVB-V-B7D-BFGSK







Société MONDIAL PROTECTION GRAND SUD EST





C/



[X] [W]

















Copie exécutoire délivrée le 31 Mai 2024 à :



- Me Pierre ARNOUX, avocat au barreau de MARSEILLE



- Me Nadia DJENNAD, avocat au barreau de MARSEILLE


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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 30 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F18/01318.





APPELANTE



SAS MONDIAL PROTECTION, venant aux...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 31 MAI 2024

N° 2024/ 93

RG 19/18027

N° Portalis DBVB-V-B7D-BFGSK

Société MONDIAL PROTECTION GRAND SUD EST

C/

[X] [W]

Copie exécutoire délivrée le 31 Mai 2024 à :

- Me Pierre ARNOUX, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Nadia DJENNAD, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 30 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F18/01318.

APPELANTE

SAS MONDIAL PROTECTION, venant aux droits de la SAS MONDIAL PROTECTION GRAND SUD EST, venant aux droits de la SAS ETIC SECURITE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Pierre ARNOUX de la SELARL PIERRE ARNOUX AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [X] [W], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Nadia DJENNAD, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

M. [X] [W] était engagé par la société Etic Sécurité à compter du 3 novembre 2005, en qualité d'agent de surveillance, Maître chien, niveau 3, échelon 1, coefficient 130 selon contrat à durée indéterminée à temps partiel, puis à temps complet à partir de 1er novembre 2006.

La convention collective nationale applicable était celle des entreprises de prévention et de sécurité.

Le salarié était convoqué le 13 mai 2016 à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 24 mai 2016. Il était licencié par courrier du 27 mai 2016 pour défaut d'autorisation d'exercer la qualité d'agent de sécurité.

M. [W] saisissait le 17 juin 2016 le conseil de prud'hommes de Marseille en contestation du licenciement et en paiement d'indemnités.

Par jugement du 30 octobre 2019 le conseil de prud'hommes a statué comme suit :

« Dit et Juge que la rupture du contrat de travail de Monsieur [X] [W] notifiée en date du 27 mai 2016 s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Fixe le salaire mensuel moyen brut des trois derniers mois de salaires à la somme de 1.894.27 euros ;

En Conséquence ;

Condamne la SAS Mondial Protection Grand Sud Est venant aux droits de la société Etic Sécurité SASU prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Monsieur [X] [W] les sommes suivantes:

- 11.500 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- 3.788.54 € brut au titre de l'indemnité de préavis.

- 378.84 € brut de congés payés sur préavis.

- 4 304.20 € net au titre de l'indemnité légale de licenciement.

- 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Rappelle que les créances de nature salariale produisent intérêt au taux légal à compter de la demande en justice

Ordonne à la SAS Mondial Protection Grand Sud Est de remettre à Monsieur [X] [W] les documents de fin de contrat rectifiés conformes à la présente décision,

Dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement de l'article 515 du Code de Procédure Civile ;

Ordonne le remboursement par la SAS Mondial Protection Grand Sud Est aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Monsieur [W] dans la limite de six mois en application de l'article L1235-4 du Code du Travail ;

Dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 seront supportées par la société Mondial Protection Grand Sud Est en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile :

Déboute Monsieur [X] [W] du surplus de ses demandes ;

Déboute la SAS Mondial Protection Grand Sud Est de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile :

Condamne la SAS Mondial Protection Grand Sud Est aux dépens de l'instance».

Par acte du 26 novembre 2019, le conseil de la société a interjeté appel de cette décision.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 1er février 2024, la société Mondial Protection, demande à la cour de :

«Infirmer le Jugement rendu le 30 octobre 2019, par le Conseil de Prud'hommes de Marseille en toutes ses dispositions.

Statuant à Nouveau

Débouter M [W] [X] de ses demandes, fins et conclusions

Au titre de la rupture contractuelle :

Dire et Juger régulière, justifiée et non abusive la rupture du contrat de travail de M [W] [X] ;

Le débouter, en conséquence, de l'ensemble de ses prétentions de ce chef

Subsidiairement

Dire et Juger fondée sur une cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail de M [W] [X];

Condamner, en conséquence, la Société Mondial Protection venant aux droits de la SAS Etic Sécurité à lui verser la somme de 3.969,14€ au titre de l'indemnité légale de licenciement, tout préavis étant exclu

Très subsidiairement, minorer à une somme purement symbolique les prétentions financières de M [W] [X]

En toutes hypothèses :

Débouter M [W] [X] du surplus de ses prétentions, en celles comprises ses demandes au titre de la remise de documents sociaux rectifiés, de la mise en 'uvre d'une astreinte, d'intérêts au taux légal, de remboursement de Pôle Emploi, d'exécution provisoire ou encore de frais irrépétibles, comme étant infondées en droit comme en fait.

Condamner M [W] [X] à verser à la Société Mondial Protection venant aux droits de la société Etic Sécurité la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Le Condamner aux entiers dépens ».

Dans ses dernières écritures communiquées au greffe par voie électronique le 18 mai 2020, M. [W] demande à la cour de :

« Recevoir Monsieur [W] en ses demandes et les dire bien fondées,

Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur au paiement des indemnités y afférentes,

Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a minoré le montant des dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, et l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conséquent, et statuant à nouveau pour plus de clarté

Fixer le salaire brut mensuel moyen à la somme de 1.894,27 €,

Dire et Juger que le licenciement intervenu est sans cause réelle et sérieuse,

Condamner la société Mondial Protection Grand Sud Est, venant aux droits de la société Etic Sécurité au paiement des sommes suivantes :

- 4.304,20 € au titre de l'indemnité de licenciement

- 3.788,54 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 378,85 € au titre des congés payés sur préavis,

- 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamner, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 10e jour suivant la notification de la décision, l'employeur à remettre au salarié ses documents de fin de contrat rectifiés,

Condamner l'employeur à rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômages versées dans la limite de 6 mois,

Dire que toute condamnation portera intérêts de droit au taux légal à compter de la demande en justice, outre capitalisation annuelle des intérêts échus depuis une année (art. 1154 Code Civil),

Condamner l'employeur au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ».

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I) Sur le bien fondé du licenciement

Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

En vertu des dispositions de l'article L.1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
 

En l'espèce, la lettre de licenciement était libellée dans les termes suivants :

« Nous faisons suite a l'entretien que nous avons eu le 24 mai dernier nous vous avons fait part des faits suivants.

Nous avons très récemment appris que vous n'étiez plus autorisé à travailler en qualité d'agent de sécurité.

Votre carte professionnelle n'a pas été renouvelée, vous n'avez donc plus l'autorisation d'exercer votre activité salariée.

A ce jour, votre carte professionnelle n'est toujours pas régularisée.

Cette situation ne nous permet plus de maintenir notre collaboration, ni pendant le préavis, et ce, conformément aux dispositions réglementaires qui régissent la profession des entreprises de prévention et de sécurité.

Aussi nous n'avons pas d'autres choix que de notifier votre licenciement aux motifs énoncés ci-dessus, fait du prince ; et compte tenu de votre interdiction d'exercer à effet immédiat. Dès la première présentation de la lettre, vous ne ferez plus partie de notre effectif (...) ».

La société reproche au conseil des prud'hommes de n'avoir pas pris en compte les pièces produites prouvant qu'elle n'a pas licencié le salarié de manière hâtive puisqu'elle a vérifié sur le site du CNAPS que sa carte professionnelle était toujours invalide au jour du licenciement.

Elle souligne le salarié ne l'a jamais informé de ce qu'il avait formé un recours contre la décision de rejet de sa demande de renouvellement et qu'en maintenant celui-ci sur son poste, elle s'exposait à de graves sanctions.

Le salarié fait valoir que dès la tenue de l'entretien préalable il a justifié du recours formé le 22 avril 2016 contre la décision lui refusant le 7 avril 2016 le renouvellement de sa carte professionnelle et que l'employeur n'a pas pris acte de ces démarches, voyant par la même la possibilité de mettre un terme au contrat d'un salarié justifiant d'une très grande ancienneté sans avoir à verser la moindre indemnité.

Il souligne que son recours a été accueilli favorablement le 21 juillet 2016 par la commission nationale d'agrément et de contrôle, ce qui lui a permis d'obtenir l'autorisation d'exercer son activité d'agent cynophile.

Il s'avère que la cause unique du licenciement est l'absence de carte professionnelle.

Cependant, à la date du licenciement le 27 mai 2016, la carte professionnelle du salarié, venant seulement à expiration le 29 mai 2016, était toujours en cours, de sorte que le grief 'd'interdiction d'exercer à effet immédiat' n'est pas justifié.

Par ailleurs, la décision de refus renouvellement du 7 avril 2016 n'étant pas définitive en raison du recours hiérarchique engagé par le salarié le 22 avril 2016 auprès de la commission nationale d'agrément et de contrôle, dont la société avait connaissance, imposait que cette dernière en attende l'issue qui a été favorable le 28 juillet 2016 (pièces 8 et 12, pièces intimé 7, 11, 12 et 13).

La cour rappelle au surplus qu'en vertu de la jurisprudence, la perte de l'agrément n'est pas un fait du prince et ne peut être assimilé à un cas de force majeure où à de l'imprévisibilité.

C'est donc à bon droit que le conseil des prud'hommes a considéré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

II) Sur les conséquences de la rupture

1. La convention collective nationale applicable prévoit à l'annexe IV, article 9 un préavis de deux mois pour une ancienneté supérieure à deux ans. Le jugement entrepris qui a retenu la somme de 3 788,54 € sur la base d'un salaire brut, prime comprise, de 1 894,27 € bruts, outre les congés afférents, doit être confirmé.

2. En application de l'article R. 1234-2 du code du travail « L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté ».

Eu égard à l'ancienneté du salarié (10 ans et 7 mois compte tenu du préavis) et du salaire brut, la cour confirme le jugement entrepris de ce chef.

3. En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, le licenciement sans cause réelle et sérieuse est sanctionné, à défaut de réintégration, par le versement à la charge de l'employeur d'une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Au moment de la rupture, le salarié était âgé de 48 ans, et compte tenu de son ancienneté, de sa rémunération et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, c'est à juste titre que le conseil des prud'hommes a fixé son préjudice à la somme de 11'500 €.

III) Sur les autres demandes

La cour confirme les dispositions relatives aux intérêts et à la capitalisation de ces derniers, la remise des documents de fin de contrat sans astreinte et la sanction de l'article 1235-4 du Code du Travail, la somme supplémentaire de 2 500 €.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société Mondial Protection venant aux droits de Mondial Protection Grand Sud Est, à payer à M. [X] [W] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la société Mondial Protection aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 19/18027
Date de la décision : 31/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-31;19.18027 ?
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