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30/05/2024 | FRANCE | N°24/00666

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 30 mai 2024, 24/00666


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6



ARRÊT EN RECTIFICATION

DU 30 MAI 2024



N° 2024/161









Rôle N° RG 24/00666 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMNZI







Organisme ONIAM





C/



[H] [X]

[B] [V]

[L] [K]

(Pris en sa qualité d'héritier de feu Monsieur [B] [V])

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8]

Société UGIPS GESTION















Copie exéc

utoire délivrée

le :

à :

- Me Joseph MAGNAN

- Me Sophie CHAS

- Me Pascale PENNAROYA-LATIL

- Me Céline VERGELONI







Décision déférée à la Cour :



Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Novembre 2023 enregistré (e) au réperto...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT EN RECTIFICATION

DU 30 MAI 2024

N° 2024/161

Rôle N° RG 24/00666 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMNZI

Organisme ONIAM

C/

[H] [X]

[B] [V]

[L] [K]

(Pris en sa qualité d'héritier de feu Monsieur [B] [V])

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8]

Société UGIPS GESTION

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Joseph MAGNAN

- Me Sophie CHAS

- Me Pascale PENNAROYA-LATIL

- Me Céline VERGELONI

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Novembre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/15833.

DEMANDEUR A LA REQUETE

Organisme ONIAM, demeurant [Adresse 4]

représenté et assisté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et par Me Olivier SAUMON, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS.

DEFENDEURS A LA REQUETE

Monsieur [H] [X], demeurant [Adresse 7]

représenté et assisté par Me Sophie CHAS de la SELARL CABINET CHAS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.

Monsieur [L] [K] né le [Date naissance 2] 1947,

Pris en sa qualité d'héritier de feu Monsieur [B] [V]

né le [Date naissance 2] 1974 à , demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Pascale PENNAROYA-LATIL, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et de Me Dominique ALRIC, avocat plaidant, avaocat au barreau de PARIS

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8], demeurant [Adresse 3]

représentée et assistée par Me Céline VERGELONI, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.

Société UGIPS GESTION, demeurant [Adresse 5]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 462 du Codede procédure civile et du décret du 1er octobre 2010, article 15, 1°, la requête en rectification a été examinée par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente, hors convocation des parties ni tenue d'une audience

Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président de chambre

Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier Président de chambre

ARRÊT

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024,

Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DE LA REQUETE

Par déclaration au greffe du 14 octobre 2019, le Dr [X] a interjeté d'un jugement rendu le 30 juillet 2019, par le tribunal de grande instance de Toulon qui a :

- dit que la complication survenue le 1er juin 2012 constitue un aléa thérapeutique,

- dit que M.[H] [X] a commis une faute technique dans le traitement de la complication,

- dit que l'aléa thérapeutique est à l'origine de 20% du préjudice subi par M.[B] [V] et que la faute commise par M.[H] [X] est à l'origine de 80% de ce préjudice;

- évalué le préjudice de M.[V] de la manière suivante :

' déficit temporaire : 15 700 euros,

' préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros,

' tierce personne avant consolidation : 133 120 euros,

' souffrances endurées : 45 000 euros,

' dépenses de santé futures ; 20 453,73 euros,

' aménagement du domicile : 52 345,04 euros,

' tierce personne échue au 4 juillet 2019 ; 1 373 739,84 euros,

' déficit fonctionnel permanent : 182 750 euros,

' préjudice esthétique permament : 30 000 euros,

' préjudice d'agrément : 5 000 euros,

' préjudice sexuel : 10 000 euros;

- rejeté la demande relative au préjudice d'impréparation,

- rejeté la demande d'indemnisation du préjudice immobilier,

- condamné M.[H] [X] à payer à M.[B] [V] la somme globale de 2 063 126,88 euros à titre de dommages et intérêts, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du présnet jugement,

- condamné l'ONIAM à payer à M.[V] la somme globale de 515 781,70 euros à titre de dommages et intérêts, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- condamné M.[H] [X] à payer à la CPAM de [Localité 8] la somme de 411 092,01 euros au titre des débours définitifs, avec intérêts dus pour une année entière,

- condamné M.[H] [X] à payer à la CPAM de [Localité 8] 80% des dépenses de santé à venir au fur et à mesure de leur engagement, dnas la limité de 221 220,40 euros,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné M.[H] [X] à payer à M.[V] la somme de 2000 euros et à la CPAM la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M.[X] à payer à la CPAM de [Localité 8] une indemnité forfaitaire de 1080 euros,

- condamner M.[X] et l'ONIAM in solidum aux entiers dépens en ce compris les dépens de référé et les frais d'expertises judiciaires, avec distraction au profit de M° Vergeloni, avocate sur son affirmation de droit.

Le tribunal a retenu l'existence d'une faute du Dr [X], à l'origine d'une part de 80% des préjudices subis par monsieur [V] et le restant soit 20% du dommage, à la charge de la solidarité nationale, comme étant imputable à un accident médical non fautif et a liquidé le préjudice corporel de M.[V].

M. [B] [V] est décédé le [Date décès 6] 2021.

Par sommation interpellative du 19 janvier 2022, Maitre [N], notaire en charge de la succession a précisé que [L] [K] était l'unique héritier de M. [V] en vertu d'un pacte civil de solidarité et qu'il n'avait manifesté aucune intention quant à la reprise de la procédure devant la cour.

Le Dr [X] a assigné en intervention forcée M. [K], en sa qualité d'héritier de M.[B] [V].

Par arrêt du 2 novembre 2023, la cour a':

- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a:

' dit que la complication survenue le 1er juin 2012 constitue un aléa thérapeutique,

' dit que M.[H] [X] a commis une faute technique dans le traitement de la complication,

' dit que l'aléa thérapeutique est à l'origine de 20% du préjudice subi par M.[B] [V] et que la faute commise par M.[H] [X] est à l'origine de 80% de ce préjudice;

' évalué les postes de préjudices suivants :

- préjudice esthétique temporaire à la somme de 10 000 euros,

- aide par tierce personne temporaire à la somme de 133 120 euros,

- d'aménagement de domicile à la somme de 52 345,04 euros,

- préjudice esthétique permanent à la somme de 30 000 euros,

- préjudice d'agrément à la somme de 5 000 euros,

- préjudice sexuel à la somme de 10 000 euros ;

' débouté M.[V] de ses demandes au titre du préjudice exceptionnel et au titre du préjudice moral d'impréparation ;

' et sur les dispositions concernant l'article 700 et les dépens ;

L'infirme pour le reste ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

- évalué le préjudice corporel de M.[V] de la manière suivante :

* Dépenses de santé actuelles : 513 865,02 euros

* Aide par tierce personne temporaire : 133 120,00 euros

* Dépenses de santé futures : 34 610,99 euros

* Aide par tierce personne permanente : 1 390 228,00 euros

* Frais d'aménagement de logement : 52 345,04 euros

* Déficit Fonctionnel temporaire : 18 079,20 euros

* Souffrances endurées : 50 000 euros

* Préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros

* Déficit fonctionnel permanent : 207 825 euros

* Préjudice esthétique permanent : 30 000 euros

* Préjudice d'agrément : 5 000 euros

* Préjudice sexuel : 10 000 euros

soit un total de : 2 455 073,25 euros ;

- fixé la part revenant à la victime à la somme de 1 916 806,07 euros et fixe la part imputable au Dr [H] [X] à la somme de 1 533 444,86 euros et celle à la charge de l'ONIAM à la différence soit 383 361,21 euros ;

- fixé la créance de la CPAM de [Localité 8] qu'elle peut recouvrer contre le seul tiers responsable à hauteur de 80% à la somme de 430 613,81 euros ;

- condamné le Dr [H] [X] à payer à M.[L] [K] en sa qualité d'ayant droit de M.[V] la somme de 1 533 444,86 euros hors déductions des provisions déjà versées et dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement déféré ;

- condamné l'ONIAM à verser à M.[L] [K] en sa qualité d'ayant droit de M.[V] la somme de 383 361,21 euros , hors déductions des provisions déjà versées, et dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement déféré ;

- condamné le Dr [H] [X] à payer à la CPAM de [Localité 8] la somme de 430 613,81 euros

hors déductions des sommes déjà versées, et dit que la somme allouée produira intérêts à compter du 4 mai 2023 date de la notifications des conclusions constatant ses demandes et valant sommation de payer ;

- dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil';

-condamné le Dr [H] [X] et l'ONIAM in solidum à supporter la charge des dépens d'appel et dans leur recours entre eux à hauteur de 80% pour le Dr [X] et de 20% pour l'ONIAM ;

- ordonné leur recouvrement direct au profit des conseils qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- condamné le Dr [H] [X] et l'ONIAM in solidum à payer la somme de 5 000 euros à M.[L] [K] en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel, et dans leur recours entre eux à hauteur de 80% pour le Dr [X] et de 20% pour l'ONIAM ;

- condamné le Dr [H] [X] à payer à la CPAM de [Localité 8] la somme de 1080 euros au titre de l'indemnité fofaitaire due en cause d'appel et la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par requête déposée le 26 décembre 2023, l'ONIAM a saisi la cour d'une demande de rectification d'erreur matérielle résultant d'une erreur de calcul dans la fixation de l'indemnisation allouée.

Aux termes de ses écritures, il demande à la cour de':

- constater l'erreur matérielle qu'elle a commise dans le dispositif de l'arrêt du 2 novembre 2023 en indiquant':

Fixe la part revenant à la victime à la somme de 2 024 459,44 euros et dit que la part imputable au Dr [X] s'élève à la somme de 1 619 567,55 euros et que celle à la charge de l'ONIAM s'élève à la différence soit 404 691,89 euros'»';

'

Condamne l'ONIAM à verser à M.[L] [K] en sa qualité d'ayant droit de M.[V] la somme de 404 691,89 euros , hors déductions des provisions déjà versées et dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement déféré'»';

- rectifier l'erreur matérielle contenue dans le dispositif de l'arrêt comme suit':

Fixe la part revenant à la victime à la somme de 1 916 805, 97 euros et dit que la part imputable au Dr [X] s'élève à la somme de 1 533 444,78 euros et que celle à la charge de l'ONIAM s'élève à la différence soit 383 361,19 euros'»';

'

Condamne l'ONIAM à verser à M.[L] [K] en sa qualité d'ayant droit de M.[V] la somme de 383 361,19 euros , hors déductions des provisions déjà versées et dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement déféré'»';

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 26 janvier 2024, le Dr [H] [X] a demandé que lui soit donné acte qu'il s'associe à la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par l'ONIAM et y ajoutant demande à la cour de rectifier le dispositif comme suit':

«'condamne le Dr [H] [X] à payer à M'. [L] [K] en sa qualité d'ayant-droit de M.[V] la somme de 1 533 444,75 euros hors déductions des provisions déjà versées et dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement déféré';'».

M.[L] [K] es-qualités, la société UGIPS Gestion et la CPAM invités à présenter leurs observations avant le 26 février 2024 n'ont fait aucune observations.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête , ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

Toutefois lorsqu'il est saisi sur requête il statue sans audience à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

Il ressort de la lecture de l'arrêt du 2 novembre qu'une erreur matérielle a été commise en page 16 de l'arrêt, la cour ayant mentionné dans la motivation que la part revenant à la victime s'élève à la somme de «'2 024 459,44 euros'» et la part à la charge de l'ONIAM à la somme de «' 404 891,81 euros'», alors qu'au total les indemnités allouées à la victime s'élève à la somme de 1 916 805,97 euros et que la somme à la charge de l'ONIAM de fait s'élève à la somme de 383 361,19 euros.

Il en résulte donc une erreur de calcul qui s'est répercutée au dispositif de l'arrêt page 18 dans les chef suivants':

«'Fixe la part revenant à la victime à la somme de 2 024 459,44 euros et dit que la part imputable au Dr [X] s'élève à la somme de 1 619 567,55 euros et que celle à la charge de l'ONIAM s'élève à la différence soit 404 691,89 euros'»';

'

Condamne le Dr [H] [X] à payer à M.[L] [K] en sa qualité d'ayant droit de M.[V] la somme de 1 619 567,55 euros, hors déductions des provisions déjà versées et dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement déféré';

Condamne l'ONIAM à verser à M.[L] [K] en sa qualité d'ayant droit de M.[V] la somme de 404 691,89 euros , hors déductions des provisions déjà versées et dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement déféré'»';

alors qu'il fallait lire :

'Fixe la part revenant à la victime à la somme de 1 916 805, 97 euros et dit que la part imputable au Dr [X] s'élève à la somme de 1 533 444,78 euros et que celle à la charge de l'ONIAM s'élève à la différence soit 383 361,19 euros'»';

'

Condamne le Dr [H] [X] à payer à M.[L] [K] en sa qualité d'ayant droit la somme de 1 533 444,78 euros hors déductions des provisions déjà versées et dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement déféré';

Condamne l'ONIAM à verser à M.[L] [K] en sa qualité d'ayant droit de M.[V] la somme de 383 361,19 euros , hors déductions des provisions déjà versées et dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement déféré'».

L'arrêt du 2 novembre 2023 sera rectifié en conséquence et selon les modalités fixées au dispositif..

Les dépens seront à la charge de l'Etat conformément aux dispositions des article R.91 et R.93 du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant sans audience par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort.

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Dit qu'il convient de modifier la page 16 et 18 de l'arrêt du 2 novembre 2023:

- en substituant les termes suivants ';

page 16

«'La part revenant à la victime s'élève à la somme de 1 916 805,97 euros et la part imputable au Dr [X] s'élève à la somme de 1 533 444, 78 euros, celle à la charge de l'ONIAM s'élevant à la différence soit 383 361,19 euros';

et' page 18:

'Fixe la part revenant à la victime à la somme de 1 916 805, 97 euros et dit que la part imputable au Dr [X] s'élève à la somme de 1 533 444,78 euros et que celle à la charge de l'ONIAM s'élève à la différence soit 383 361,19 euros'»';

'

Condamne le Dr [H] [X] à payer à M.[L] [K] en sa qualité d'ayant droit la somme de 1 533 444,78 euros hors déductions des provisions déjà versées et dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement déféré';

Condamne l'ONIAM à verser à M.[L] [K] en sa qualité d'ayant droit de M.[V] la somme de 383 361,19 euros , hors déductions des provisions déjà versées et dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement déféré'» ;

Aux termes suivants :

Page 16

«'La part revenant à la victime s'élève à la somme de «'2 024 459,44 euros'» et la part imputable au Dr [X] s'élève à la somme de 1 619 567,55 euros, celle à la charge de l'ONIAM s'élevant à la différence soit «' 404 891,81 euros'»';

et'page 18:

«'Fixe la part revenant à la victime à la somme de 2 024 459,44 euros et dit que la part imputable au Dr [X] s'élève à la somme de 1 619 567,55 euros et que celle à la charge de l'ONIAM s'élève à la différence soit 404 691,89 euros'»';

'

Condamne le Dr [H] [X] à payer à M.[L] [K] en sa qualité d'ayant droit de M.[V] la somme de 1 619 567,55 euros, hors déductions des provisions déjà versées et dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement déféré';

Condamne l'ONIAM à verser à M.[L] [K] en sa qualité d'ayant droit de M.[V] la somme de 404 691,89 euros , hors déductions des provisions déjà versées et dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement déféré'»';

Dit qu'il sera fait mention de l'arrêt rectificatif sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié conformément aux prescriptions de l'article 462 du code de procédure civile.

Laisse les dépens à la charge de L'Etat.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-6
Numéro d'arrêt : 24/00666
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;24.00666 ?
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