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30/05/2024 | FRANCE | N°23/14669

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 30 mai 2024, 23/14669


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT DÉFÉRÉ

DU 30 MAI 2024



N°2024/241













Rôle N° RG 23/14669 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMG3E







[Y] [H]





C/



Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L HABITAT [Localité 3] PAYS DE LERINS































Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Eli

ane ADOUL

Me Philippe-Laurent SIDER















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 29 Novembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/15876.





DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ



Madame [Y] [H]



(bénéficie d...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT DÉFÉRÉ

DU 30 MAI 2024

N°2024/241

Rôle N° RG 23/14669 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMG3E

[Y] [H]

C/

Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L HABITAT [Localité 3] PAYS DE LERINS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Eliane ADOUL

Me Philippe-Laurent SIDER

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 29 Novembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/15876.

DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ

Madame [Y] [H]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-9564 du 30/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

née le 21 Février 1949 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Eliane ADOUL de la SELARL ADOUL ELIANE, avocat au barreau de GRASSE

DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ

Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L HABITAT [Localité 3] PAYS DE LERINS, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Rose-marie ROSTAGNO BERTHIER, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,

et Madame Carole MENDOZA, conseiller- rapporteur,

chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant jugement contradictoire en date du 20 octobre 2022, le tribunal de proximité de Cannes a, sous le bénéfice de l'xécution provisoire :

*dit que l'action intentée par l'Office Public de l'Habitat [Localité 3] Pays de Lerins à l'encontre de Madame [H] est recevable car non prescrite.

*prononcé la résiliation du bail conclu le 28 août 1995 entre l'Office Public de l'Habitat [Localité 3] Pays de Lerins et Madame [H].

*ordonné, faute de départ volontaire, l'expulsion de Madame [H] et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

*dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et suivants et R433-1et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

*condamné Madame [H] à payer à l'Office Public de l'Habitat [Localité 3] Pays de Lerins à compter du présent jugement, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer à savoir 329 € due à compter de la signification du présent jugement et ce jusqu'à la libération effective des lieux.

*condamné Madame [H] à payer à l'Office Public de l'Habitat [Localité 3] Pays de Lerins la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts.

*condamné Madame [H] à payer à l'Office Public de l'Habitat [Localité 3] Pays de Lerins la somme de 400 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

*débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

*condamné Madame [H] aux entiers dépens distraits comme en matière d'aide juridictionnelle.

Suivant déclaration en date du 30 novembre 2022 ( RG 22/15876) , Madame [H] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :

- prononce la résiliation du bail conclu le 28 août 1995 entre l'Office Public de l'Habitat [Localité 3] Pays de Lerins et Madame [H]

- ordonne, faute de départ volontaire, l'expulsion de Madame [H] et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

- que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et suivants et R433-1et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

- condamne Madame [H] à payer à l'Office Public de l'Habitat [Localité 3] Pays de Lerins à compter du présent jugement, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer à savoir 329 € due à compter de la signification du présent jugement et ce jusqu'à la libération effective des lieux.

- condamne Madame [H] à payer à l'Office Public de l'Habitat [Localité 3] Pays de Lerins la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts

- condamne Madame [H] à payer à l'Office Public de l'Habitat [Localité 3] Pays de Lerins la somme de 400 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

- condamne Madame [H] aux entiers dépens distraits comme en matière d'aide juridictionnelle.

- ordonne l'exécution provisoire.

Cette déclaration d'appel ne mentionnant pas ' infirmer le jugement' elle signifiait une 2nde déclaration d'appel.

Suivant déclaration en date du 2 mars 2023 ( RG 23/03352), Madame [H] interjetait appel, demandant à la cour de réformer ladite décision en ce qu'elle a dit:

- prononce la résiliation du bail conclu le 28 août 1995 entre l'Office Public de l'Habitat [Localité 3] Pays de Lerins et Madame [H]

- ordonne, faute de départ volontaire, l'expulsion de Madame [H] et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

- que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et suivants et R433-1et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

- condamne Madame [H] à payer à l'Office Public de l'Habitat [Localité 3] Pays de Lerins à compter du présent jugement, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer à savoir 329 € due à compter de la signification du présent jugement et ce jusqu'à la libération effective des lieux.

- condamne Madame [H] à payer à l'Office Public de l'Habitat [Localité 3] Pays de Lerins la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts

- condamne Madame [H] à payer à l'Office Public de l'Habitat [Localité 3] Pays de Lerins la somme de 400 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

- condamne Madmae [H] aux entiers dépens distraits comme en matière d'aide juridictionnelle.

- ordonne l'exécution provisoire.

Par ordonnance d'incident en date du 29 novembre 2023 ( n°2023/M199), le magistrat de la mise en état de la chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :

- rejeté la demande de jonction de la procédure enrôlée sous le numéro 22/ 15876 avec celle enrôlée sous le numéro 23/03352.( Demandée par Madame [H])

- déclaré irrégulière la déclaration d'appel du 30 novembre 2022 et par conséquent irecevable l'appel interjeté par Madame [H] (procédure enrôlée sous le numéro 22/ 15876) à l'encontre du jugement rendu le 20 octobre 2022 par le tribunal de proximité de Cannes dans l'affaire l'opposant à l'Office Public de l'Habitat [Localité 3] Pays de Lerins .( Conclusions de l'OPHLM)

- rejeté la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné Madame [H] aux dépens :

Par requête en date du 29 novembre 2023 aux fins de déféré de l'ordonnance d'incident n° 2023/M199 du 29 novembre 2023, Madame [H] demande à la cour de :

*recevoir sa requête en déféré concernant l'ordonnance n° 2023/ M199.

Sur l'ordonnance rendue le 29 novembre 2023 sous le numéro 2023/M199 portant sur la déclaration d'appel du 30 novembre 2022 suivant laquelle le conseiller de la mise en état a jugé:

-rejetons la demande de jonction de la procédure enrôlée sous le numéro 22/ 15876 avec celle enrôlée sous le numéro 23/03352.( Demandée par Madame [H])

-déclarons irrégulière la déclaration d'appel du 30 novembre 2022 et par conséquent irrecevable l'appel interjeté par Madame [H] (procédure enrôlée sous le numéro 22/ 15876) à l'encontre du jugement rendu le 20 octobre 2022 par le tribunal de proximité de Cannes dans l'affaire l'opposant à l'Office Public de l'Habitat [Localité 3] Pays de Lerins .( Conclusions de l'OPHLM)

*infirmer l'ordonnance du 29 novembre 2023

Statuant à nouveau

* juger l'appel recevable au visa des dispositions de l'article 901 du code de procédure civile et des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile.

*déclarer régulière la déclaration d'appel du 30 novembre 2022 et par conséquent de déclarer l'appel interjeté par Madame [H] procédure enrôlée sous le RG 22/15876 recevable.

*juger que Madame [H] supportera les dépens

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 21 février 2024 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, l'Office Public de l'Habitat [Localité 3] Pays de Lerins demande à la cour de :

* confirmer l'ordonnance du 29 novembre 2023 en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'appel formé le 2 mars 2023 par Madame [H]

Subsidiairement :

*déclarer caduque la déclaration d'appel formée par Madame [H] le 2 mars 2023.

En tout état de cause.

*confirmer l'ordonnance du 29 novembre 2023 en ce qu'elle a rejeté la demande de jonction de l'appel avec l'appel suivi sous le numéro du rôle 22 /15876.

*juger que Madame [H] ne peut plus former d'appel contre le même jugement et à l'égard de la même partie.

*condamner Madame [H] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

*condamner Madame [H] aux entiers dépens d'appel et de la présente instance.

A l'appui de ses demandes, l'Office Public de l'Habitat [Localité 3] Pays de Lerins fait valoir que le jugement ayant été signifié le 23 novembre 2022 Madame [H] avait jusqu'au 23 décembre 2022 pour former appel.

Il ajoute que cette dernière justifie avoir présenté une demande d'aide juridictionnelle à la date du 5 décembre 2022 soit avant l'expiration du délai d'appel de sorte que son délai de recours a été reporté d'un mois conformément dispositions de l'article 43 du décret n°2020 -1717 du 28 décembre 2020 relative à l'aide juridique et avait donc jusqu'au 30 janvier 2023 pour interjeter appel.

Aussi il soutient que son appel du 2 mars est irrecevable.

Par ailleurs il soutient que cette dernière forme appel le 2 mars 2023 et a remis ses conclusions au greffe de la cour le 15 mars 2023 soit antérieurement à la constitution d'avocat par l'Office Public de l'Habitat [Localité 3] Pays de Lerins intervenu, le 16 mars 2023 de sorte que cette dernière avait jusqu'au 2 juillet 2023 pour notifier ses conclusions ce qu'elle n'a fait que le 11 juillet 2023, sa déclaration d'appel étant donc frappée de caducité.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 8 mars 2024 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [H] demande à la cour de :

*recevoir sa requête en déféré concernant l'ordonnance n°2023/M199.

Sur l'ordonnance rendue le 29 novembre 2023 sous le numéro 2023/M199 portant sur la déclaration d'appel du 30 novembre 2022 suivant laquelle le conseiller de la mise en état a jugé:

- rejetons la demande de jonction de la procédure enrôlée sous le numéro 22/ 15876 avec celle enrôlée sous le numéro 23/03352.( Demandée par Madame [H])

- déclarons irrégulière la déclaration d'appel du 30 novembre 2022 et par conséquent irrecevable l'appel interjeté par Madame [H] (procédure enrôlée sous le numéro 22/ 15876) à l'encontre du jugement rendu le 20 octobre 2022 par le tribunal de proximité de Cannes dans l'affaire l'opposant à l'Office Public de l'Habitat [Localité 3] Pays de Lerins .( Conclusions de l'OPHLM)

*infirmer l'ordonnance du 29 novembre 2023 sous le RG 2023/ M199.

Statuant à nouveau.

*juger l'appel recevable au visa des dispositions de l'article 901 du code de procédure civile et des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile.

*déclarer régulière la déclaration d'appel du 30 novembre 2022 et par conséquent déclarer l'appel interjeté par Madame [H] , procédure enrôlée sous le RG 22/ 15876 recevable.

*juger que les conclusions signifiées par elle ont permis l'effet dévolutif de l'appel.

*débouter l'Office Public de l'Habitat [Localité 3] Pays de Lerins de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

*juger que Madame [H] supportera les dépens.

Au soutien de ses demandes, Madame [H] fait valoir que l'appel interjeté le 30 novembre 2022 est parfaitement recevable, cette dernière ayant déposé une demande d 'aide juridictionnelle le 5 décembre 2022.

Elle ajoute avoir signifié ses écritures dans le délais impartis.

Elle relève que la question de la validité de cette déclaration d'appel n'ayant pas été soumise au conseiller, le prononcé de l'irrecevabilité de l'appel relevait du fond, elle même n'ayant pas été mise à même de discuter de la recevabilité ou non de la déclation d'appel.

Si la cour entendait se saisir de l'analyse de la recevabilité de la déclaration d'appel, elle demande d'infirmer la décision déférée dans la mesure où la Cour de cassation dans un arrêt du 25 mars 2023 a décidé qu'aucun texte n'exigeait que la déclaration d'appel mentionne ,s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation.

Enfin elle indique que les conclusions signifiées régulièrement dans le délai à l'intimé visent dans le dispositif le demande d'infirmation du jugement querellé.

******

L'ordonnance de cloture a été prononcée le 13 mars 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 mars 2024 et mise en délibéré au 30 mai 2024.

******

1°) Sur la déclaration d'appel en date du 30 novembre 2022 ( RG 22/15876)

Attendu que l'article 901 du code de procédure civile énonce que 'la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :

1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;

2° L'indication de la décision attaquée ;

3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.'

Que l'article 562 dudit code énonce que 'l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.'

Attendu que Madame [H] a interjeté appel, suivant déclaration en date du 30 novembre 2022 ( RG 22/15876) de ladite décision en ce qu'elle a dit:

- prononce la résiliation du bail conclu le 28 août 1995 entre l'Office Public de l'Habitat [Localité 3] Pays de Lerins et Madame [H].

- ordonne, faute de départ volontaire, l'expulsion de Madame [H] et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

- que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et suivants et R433-1et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

- condamne Madame [H] à payer à l'Office Public de l'Habitat [Localité 3] Pays de Lerins à compter du présent jugement, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer à savoir 329 € due à compter de la signification du présent jugement et ce jusqu'à la libération effective des lieux.

- condamne Madame [H] à payer à l'Office Public de l'Habitat [Localité 3] Pays de Lerins la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts.

- condamne Madame [H] à payer à l'Office Public de l'Habitat [Localité 3] Pays de Lerins la somme de 400 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

- condamne aux entiers dépens distraits comme en matière d'aide juridictionnelle.

- ordonne l'exécution provisoire.

Attendu que la 2ème chambre de la cour de cassation a jugé dans un arrêt en date du 25 mai 2023 qu'en application de l'article 901, 4°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à la nullité du jugement ou si l'objet du litige est indivisible et qu'en application de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du même décret, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.

Qu'elle a considéré qu'aucun de ces textes ni aucune autre disposition n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation.

Attendu qu'il s'en suit que Madame [H] a énuméré dans sa déclaration d'appel les chefs de jugement critiqués.

Qu'il convient tenant ces éléments d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré irrégulière la déclaration d'appel du 30 novembre 2022 et irrecevable l'appel interjeté par Madame [H] (procédure enrôlée sous le numéro 22/ 15876) à l'encontre du jugement rendu le 20 octobre 2022 par le tribunal de proximité de Cannes dans l'affaire l'opposant à l'Office Public de l'Habitat [Localité 3] Pays de Lerins.

Qu'il y a eu dés lors de juger l'appel recevable au visa des dispositions de l'article 901 du code de procédure civile et des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile et par conséquent de déclarer régulière la déclaration d'appel du 30 novembre 2022 et l'appel interjeté par Madame [H] , procédure enrôlée sous le RG 22/ 15876 recevable.

2° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'

Qu'il convient de confirmer l'ordonnance querellée sur ce point et de condamner Madame [H] aux entiers dépens de la présente instance.

Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.

Qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée sur ce point et de condamner l'Office Public de l'Habitat [Localité 3] Pays de Lerins à payer à Madame [H] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

INFIRME l'ordonnance d'incident en date du 29 novembre 2023 ( n°2023/M199) du magistrat de la mise en état de la chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en ce qu'elle a déclaré irrégulière la déclaration d'appel du 30 novembre 2022 et par conséquentce irrecevable l'appel interjeté par Madame [H] (procédure enrôlée sous le numéro 22/ 15876) à l'encontre du jugement rendu le 20 octobre 2022 par le tribunal de proximité de Cannes dans l'affaire l'opposant à l'Office Public de l'Habitat [Localité 3] Pays de Lerins,

STATUANT A NOUVEAU,

DÉCLARE régulière la déclaration d'appel du 30 novembre 2022 de Madame [H].

DÉCLARE l'appel interjeté par Madame [H] , procédure enrôlée sous le RG 22/ 15876 recevable.

Y AJOUTANT,

CONDAMNE l'Office Public de l'Habitat [Localité 3] Pays de Lerins à payer à Madame [H] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

CONDAMNE Madame [H] aux entiers dépens de la présente instance.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 23/14669
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;23.14669 ?
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