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30/05/2024 | FRANCE | N°23/14668

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 30 mai 2024, 23/14668


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT DÉFÉRÉ

DU 30 MAI 2024



N°2024/240













Rôle N° RG 23/14668 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMG3D







[K] [G]





C/



Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L HABITAT [Localité 3] PAYS DE LERINS



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Eliane ADOUL
>

Me Philippe-laurent SIDER





Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 29 Novembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/03352.







DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ





Madame [K] [G]

née le 21 Février 1949 ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT DÉFÉRÉ

DU 30 MAI 2024

N°2024/240

Rôle N° RG 23/14668 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMG3D

[K] [G]

C/

Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L HABITAT [Localité 3] PAYS DE LERINS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Eliane ADOUL

Me Philippe-laurent SIDER

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 29 Novembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/03352.

DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ

Madame [K] [G]

née le 21 Février 1949 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Eliane ADOUL, avocat au barreau de GRASSE

DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ

Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L HABITAT [Localité 3] PAYS DE LERINS, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Rose-Marie ROSTAGNO BERTHIER, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,

et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,

chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant jugement contradictoire en date du 20 octobre 2022, le tribunal de proximité de Cannes a, sous le bénéfice de l'xécution provisoire :

*dit que l'action intentée par l'Office Public de l'Habitat [Localité 3] Pays de Lerins à l'encontre de Madame [G] est recevable car non prescrite.

*prononcé la résiliation du bail conclu le 28 août 1995 entre l'Office Public de l'Habitat [Localité 3] Pays de Lerins et Madame [G].

*ordonné, faute de départ volontaire, l'expulsion de Madame [G] et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

*dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et suivants et R433-1et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

*condamné Madame [G] à payer à l'Office Public de l'Habitat [Localité 3] Pays de Lerins à compter du présent jugement, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer à savoir 329 € due à compter de la signification du présent jugement et ce jusqu'à la libération effective des lieux.

*condamné Madame [G] à payer à l'Office Public de l'Habitat [Localité 3] Pays de Lerins la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts

*condamné Madame [G] à payer à l'Office Public de l'Habitat [Localité 3] Pays de Lerins la somme de 400 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

*débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

*condamné Madame [G] aux entiers dépens distraits comme en matière d'aide juridictionnelle.

Suivant déclaration en date du 30 novembre 2022 ( RG 22/15876), Madame [G] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :

- prononce la résiliation du bail conclu le 28 août 1995 entre l'Office Public de l'Habitat [Localité 3] Pays de Lerins et Madame [G].

- ordonne, faute de départ volontaire, l'expulsion de Madame [G] et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

- que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et suivants et R433-1et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

- condamne Madame [G] à payer à l'Office Public de l'Habitat [Localité 3] Pays de Lerins à compter du présent jugement, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer à savoir 329 € due à compter de la signification du présent jugement et ce jusqu'à la libération effective des lieux.

- condamne Madame [G] à payer à l'Office Public de l'Habitat [Localité 3] Pays de Lerins la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts

-condamne Madame [G] à payer à l'Office Public de l'Habitat [Localité 3] Pays de Lerins la somme de 400 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

- condamne Madame [G] aux entiers dépens distraits comme en matière d'aide juridictionnelle.

- ordonne l'exécution provisoire.

Suivant déclaration en date du 2 mars 2023 ( RG 23/03352), Madame [G] interjetait appel, demandant à la cour de réformer ladite décision en ce qu'elle a dit :

- prononce la résiliation du bail conclu le 28 août 1995 entre l'Office Public de l'Habitat [Localité 3] Pays de Lerins et Madame [G].

- ordonne, faute de départ volontaire, l'expulsion de Madame [G] et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

- que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et suivants et R433-1et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

- condamne Madame [G] à payer à l'Office Public de l'Habitat [Localité 3] Pays de Lerins à compter du présent jugement, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer à savoir 329 € due à compter de la signification du présent jugement et ce jusqu'à la libération effective des lieux.

- condamne Madame [G] à payer à l'Office Public de l'Habitat [Localité 3] Pays de Lerins la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts.

- condamne Madame [G] à payer à l'Office Public de l'Habitat [Localité 3] Pays de Lerins la somme de 400 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

-condamne Madame [G] aux entiers dépens distraits comme en matière d'aide juridictionnelle.

- ordonne l'exécution provisoire.

Par ordonnance d'incident en date du 29 novembre 2023 ( N°2023/M206) le magistrat de la mise en état de la chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :

- rejeté la demande de jonction de la procédure enrôlée sous le numéro 22/ 15876 avec celle enrôlée sous le numéro 23/03352.

- déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté par Madame [G] à l'encontre du jugement rendu le 20 octobre 2022 par le tribunal de proximité de Cannes dans l'affaire l'opposant à l'Office Public de l'Habitat Cannes Pays de Lerins ( procédure enrôlée sous le numéro 23/03352).

- dit que le jugement appelé produira en conséquences ses pleins et entiers effets.

- rejeté la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

-condamné Madame [G] aux dépens :

Par requête en date du 29 novembre 2023 aux fins de déféré de l'ordonnance d'incident n° 2023/M206 du 29 novembre 2023, Madame [G] demande à la cour de :

*recevoir sa requête en déféré concernant l'ordonnance n° 2023/ M206

Sur l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 29 novembre 2023 sous le n° 2023/M206 suivant laquelle le conseiller de la mise en état a jugé :

- rejetons la demande de jonction de la procédure enrôlée sous le numéro 22/ 15876 avec celle enrôlée sous le numéro 23/03352.

- déclarons irrecevable comme tardif l'appel interjeté par Madame [G] à l'encontre du jugement rendu le 20 octobre 2022 par le tribunal de proximité de Cannes dans l'affaire l'opposant à l'Office Public de l'Habitat Cannes Pays de Lerins ( procédure enrôlée sous le numéro 23/03352).

*infirmer l'ordonnance du 29 novembre 2023 sous le RG 2023/M206

Statuant à nouveau :

*joindre les deux procédures portant les numéros 22/15876 et 23/03352

*déclarer recevable la déclaration d'appel du 2 mars 2023 puisque réalisée dans les 3 mois de l'appel suivant le délai imparti à Madame [G] à compter du 30 décembre 2022

*juger que Madame [G] supportera les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 21 février 2024 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, l'Office Public de l'Habitat [Localité 3] Pays de Lerins demande à la cour de :

* confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 novembre 2023 n°2023/M199 en ce qu'elle a déclaré irrégulière la déclaration d'appel du 30 novembre 2022

Par voie de conséquence

* juger nul et de nulle effet ladite déclaration d'appel.

* juger que Madame [G] ne peut plus former d'appel contre le même jugement et à l'égard de la même partie.

* débouter Madame [G] de sa demande de jonction de ses appels n° 22/15876 et 23/03352.

Subsidiairement.

* juger que l'irrégularité a empêché l'effet dévolutif d'opérer.

* juger que la cour n'est saisie d'aucun litige.

En tout état de cause

*condamner Madame [G] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

*condamner Madame [G] aux entiers dépens d'appel et de la présente instance.

A l'appui de ses demandes, l'Office Public de l'Habitat [Localité 3] Pays de Lerins fait valoir que la déclaration d'appel de Madame [G] est irrégulière à double titre.

D'une part la déclaration est nulle selon les termes de l'article 901 du code de procédure civile, cette nullité causant grief puisse qu'à réception de la déclaration d'appel, l'intimé demeure dans l'ignorance de l'objet de l'appel et pâtit d'une insécurité juridique quant à la défense à adopter.

D'autre part l'absence de mention de l'objet de l'appel dans la déclaration d'appel emporte comme conséquence que la cour n'est saisie d'aucun litige et qu'elle ne peut se prononcer que dans la limite de sa dévolution.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 8 mars 2024 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [G] demande à la cour de :

*recevoir sa requête en déféré concernant l'ordonnance n° 2023/ M206

Sur l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 29 novembre 2023 sous le numéro 2023/M206 suivant laquelle le conseiller de la mise en état a jugé :

- rejetons la demande de jonction de la procédure enrôlée sous le numéro 22/ 15876 avec celle enrôlée sous le numéro 23/03352.

- déclarons irrecevable comme tardif l'appel interjeté par Madame [G] à l'encontre du jugement rendu le 20 octobre 2022 par le tribunal de proximité de Cannes dans l'affaire l'opposant à l'Office Public de l'Habitat Cannes Pays de Lerins ( procédure enrôlée sous le numéro 23/03352).

* infirmer l'ordonnance du 29 novembre 2023 sous le RG 2023/M206

Statuant à nouveau

* joindre les deux procédures portant les numéros 22/15876 et 23/03352

* déclarer recevable la déclaration d'appel du 2 mars 2023 puisque réalisée dans les 3 mois de l'appel suivant le délai imparti à Madame [G] à compter du 30 décembre 2022

* juger que Madame [G] supportera les dépens.

Au soutien de ses demandes, Madame [G] fait valoir que le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel du 2 mars 2023 tardif et donc irrecevable alors même qu'elle a été déclarée recevable à l'aide juridictionnelle le 30 décembre 2022.

Elle soutient qu'elle disposait ainsi d'un délai jusqu'au 30 janvier 2023 pour interjeter appel.

Ainsi sa déclaration d'appel du 2 mars 2023 régularisant sa déclaration d'appel du 30 novembre 2022 a été réalisée dans les délais de l'appel qui lui était ouvert.

******

L'ordonnance de cloture a été prononcée le 13 mars 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 mars 2024 et mise en délibéré au 30 mai 2024.

******

1°) Sur la recevabilité de l'appel interjeté le 2 mars 2023 ( RG 23/03352)

Attendu que l'article 528 du code de procédure civile énonce que 'le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.

Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie.'

Que l'article 538 dudit code expose que 'le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.'

Attendu que Madame [G] a interjeté appel suivant déclaration du 2 mars 2023 ( RG 23/03352), demandant à la cour de réformer ladite décision en ce qu'elle a dit :

- prononce la résiliation du bail conclu le 28 août 1995 entre l'Office Public de l'Habitat [Localité 3] Pays de Lerins et Madame [G]

- ordonne, faute de départ volontaire, l'expulsion de Madame [G] et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

- que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et suivants et R433-1et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

- condamne Madame [G] à payer à l'Office Public de l'Habitat [Localité 3] Pays de Lerins à compter du présent jugement, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer à savoir 329 € due à compter de la signification du présent jugement et ce jusqu'à la libération effective des lieux.

- condamne Madame [G] à payer à l'Office Public de l'Habitat [Localité 3] Pays de Lerins la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts

-condamne Madame [G] à payer à l'Office Public de l'Habitat [Localité 3] Pays de Lerins la somme de 400 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

- condamne Madame [G] aux entiers dépens distraits comme en matière d'aide juridictionnelle

- ordonne l'exécution provisoire.

Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats que le jugement dont appel a été signifié le 23 novembre 2022.

Que cette dernière avait donc jusqu'au 23 décembre 2022 pour former appel.

Qu'il est établi que cette dernière a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 5 décembre 2022 soit avant l'expiration du délai d'appel et a obtenu une réponse définitive le 30 décembre 2022.

Attendu qu'il résulte de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 relatif à l'aide juridique que 'sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :

1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;

2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;

3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;

4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.

Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.'

Qu'il s'ensuit que Madame [G] avait jusqu'au 30 janvier 2023 pour interjeter appel.

Que dès lors la déclaration d'appel du 2 mars 2023 est tardive et par conséquent devra être déclarée irrecevable.

Qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée .

2°) Sur la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro 22/ 15876 avec celle enrôlée sous le numéro 23/03352.

Attendu que l'article 367 du code de procédure civile énonce que 'le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.'

Que l'article 368 dudit code dispose que 'les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.'

Qu'il résulte de l'article 537 dudit code que 'les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours'

Attendu que la demande de Madame [G] tendant à voir dire qu'il y a lieu de procéder à la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro 22/15876 avec celle enrôlée sous le numéro 23/03352 est irrecevable.

3 ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'

Qu'il convient de confirmer l'ordonnance querellée sur ce point et de condamner Madame [G] aux entiers dépens de la présente instance.

Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.

Qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée sur ce point et de débouter l'Office Public de l'Habitat [Localité 3] Pays de Lerins de sa demande tendant à voir condamner Madame [G] au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties justifiant cette demande.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [G] tendant à voir dire qu'il y a lieu de procéder à la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro 22/15876 avec celle enrôlée sous le numéro 23/03352,

CONFIRME l'ordonnance d'incident en date du 29 novembre 2023 ( N°2023/M206) du magistrat de la mise en état de la chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,

DÉBOUTE l'Office Public de l'Habitat [Localité 3] Pays de Lerins de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

CONDAMNE Madame [G] aux entiers dépens de la présente instance .

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 23/14668
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;23.14668 ?
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