La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2024 | FRANCE | N°23/14408

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 30 mai 2024, 23/14408


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 30 MAI 2024



N° 2024/









Rôle N° RG 23/14408 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMF6W







S.A.S.U. ECOSAT





C/



S.C.E.A. CHATEAU SAINT HILAIRE



























Copie exécutoire délivrée



le :



à :



Me Wilfried BIGENWALD









<

br>














Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Président du TJ d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01443.





APPELANTE



S.A.S.U. ECOSAT

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Wilfried BIGENWALD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





INTIMEE
...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 30 MAI 2024

N° 2024/

Rôle N° RG 23/14408 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMF6W

S.A.S.U. ECOSAT

C/

S.C.E.A. CHATEAU SAINT HILAIRE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Wilfried BIGENWALD

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Président du TJ d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01443.

APPELANTE

S.A.S.U. ECOSAT

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Wilfried BIGENWALD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.C.E.A. CHATEAU SAINT HILAIRE

, demeurant [Adresse 2]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, conseiller rapporteur, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Audrey CARPENTIER, Conseillère

M. Adrian CANDAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.

ARRÊT

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Le 8 octobre 2021, la société SCEA CHATEAU SAINT HILAIRE a accepté le devis de la société ECOSAT en vue de la réalisation du palissage de ses vignes et, le 13 janvier 2022, un devis en vue de la plantation de 16.000 pieds de vigne pour un prix de 6.384€.

Cette dernière prestation sera finalement facturée 6.144,96€ TTC le 4 février 2022. La prestation de palissage, impliquant la plantation de piquets sera finalement facturée 21.038,82€ compte tenu des difficultés rencontrées en raison de la nature du sol.

La société ECOSAT reproche à la société CHATEAU SAINT HILAIRE de ne pas avoir procédé au paiement de ces factures, malgré les différentes relances et mises en demeure.

Par acte d'huissier en date du 18 septembre 2023, la SASU ECOSAT a donné assignation à la SCEA CHATEAU SAINT HILAIRE devant le juge des référés du Tribunal judicaire d'AIX-EN-PROVENCE aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 27.183,78€ outre les intérêts moratoires de 4.283€ à parfaire ainsi que les frais engagés en vue de procéder au recouvrement de sa créance et une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ordonnance de référé qualifiée de réputée contradictoire en date du 14 novembre 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE :

DEBOUTE la SASU ECOSAT de l'ensemble de ses prétentions, y compris au titre des frais irrépétibles ;

LAISSE à la demanderesse la charge des dépens de l'instance.

Par déclaration en date du 23 novembre 2023, la SASU ECOSAT a formé appel contre cette décision à l'encontre de la SCEA CHATEAU SAINT HILAIRE en ce qu'elle :

DEBOUTE la SASU ECOSAT de l'ensemble de ses prétentions, y compris au titre des frais irrépétibles ;

LAISSE à la demanderesse la charge des dépens de l'instance

ET AINSI N'A PAS FAIT DROIT aux demandes de la SASU ECOSAT, demandes tendant à :

CONDAMNER la société CHATEAU SAINT HILAIRE à payer à la société ECOSAT à titre de provision les sommes de :

' 27.183,78 € en principal,

' 4.283 € à titre d'intérêts moratoires, somme à parfaire au jour du jugement,

' 720 € pour la réparation des frais de recouvrement amiable

CONDAMNER la société CHATEAU SAINT HILAIRE à payer à la société ECOSAT la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance

Par acte d'huissier en date du 19 décembre 2023, la SASU ECOSAT a fait signifier à la société CHATEAU SAINT HILAIRE la déclaration d'appel et l'avis de fixation rendu sur le fondement de l'article 905 du Code de procédure civile, l'acte ayant été remis à personne habilitée.

***

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

Par conclusions notifiées le 12 janvier 2024, la SASU ECOSAT demande à la Cour de :

Vu l'article 835 alinéa 2d du Code de procédure civile,

Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,

Vu les articles 1231 et suivants du Code civil,

Vu l'article L441-6 du code de commerce,

INFIRMER l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

CONDAMNER la société CHATEAU SAINT HILAIRE à payer à la société ECOSAT à titre de provision les sommes de :

' 27.183,78 € en principal,

' 6.411,45 € à titre d'intérêts moratoires, somme à parfaire au jour du jugement,

' 720 € pour la réparation des frais de recouvrement amiable

CONDAMNER la société CHATEAU SAINT HILAIRE à payer à la société ECOSAT la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance

REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires

A l'appui de ses demandes, la société ECOSAT fait valoir que les obligations de la société CHATEAU SAINT HILAIRE ne sont pas sérieusement contestables et que cette dernière n'a aucun motif pour s'opposer au paiement des factures litigieuses et des intérêts. Elle reproche au premier juge d'avoir commis une erreur de droit en rejetant ses demandes et considère qu'elle rapporte la preuve de l'existence de sa créance compte tenu de la production des factures auxquelles la requise n'a jamais émis d'opposition. L'appelant se prévaut donc d'une créance certaine, liquide et exigible.

Elle fait également valoir qu'elle produit en appel des pièces supplémentaires qui permettent de justifier ses prétentions et du fait qu'elle a bien réalisé, pour la société CHATEAU DE SAINT HILAIRE, les prestations facturées le 2 février et le 4 mai 2022.

La SCEA CHATEAU SAINT HILAIRE n'a pas constitué avocat et n'est pas intervenue dans l'instance d'appel.

L'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai par avis donné aux parties le 12 décembre 2023 et a été appelée en dernier lieu à l'audience du 27 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande principale :

La société ECOSAT fonde sa demande sur les dispositions de l'article 835 du Code de procédure civile en faisant valoir que les obligations de la société CHATEAU SAINT HILAIRE ne sont pas contestables, les factures alléguées n'ayant jamais fait l'objet d'une contestation. Elle soutient qu'elle justifie bien de la réalité des travaux accomplis.

Elle verse aux débats les commandes n°210198 et 210199 en date du 8 octobre 2021 dont les montants respectifs sont de 6.384€ et 14.145€ ainsi que les factures n°220017 (en date du 4 février 2022 d'un montant de 6.144,96€ TTC) et 220355 (en date du 2 mai 2022 d'un montant de 21.038,82€ TTC) ainsi que :

Un rappel de paiement adressé à la société CHATEAU SAINT HILAIRE par courrier RAR remis à personne le 16 juin 2022,

Un certificat d'irrecouvrabilité émis le 22 juin 2023 par la SAS de Commissaires de Justices ID FACTO indiquant que les actions amiables menées sont restées infructueuses sans paiement du débiteur,

Un courrier de mise en demeure daté du 4 juillet 2023 de paiement de la somme de 31.428,72€ comprenant le montant des factures émises et les intérêts appliqués, courrier envoyé avec RAR remis en personne le 7 juillet 2023.

Pour justifier de la réalité de l'accomplissement de ces travaux, la SASU ECOSAT produit également aux débats un courrier en date du 29 juin 2022 qui lui a été adressé par les services de la Préfecture de la région PACA faisant état du fait qu'elle avait réalisé des travaux de terrassement « sur la commune de C[Localité 3] au niveau des bornes n°PN-581 et PN-584B, à proximité immédiate de plusieurs canalisations de transport de fluide dangereux appartenant aux sociétés GEOSEL et TRANS ETHYLENE, et également d'un réseau de fibre optique posé en parallèle des canalisations, sans avoir procédé à la déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT) prévue par l'article R.554-25 du code de l'environnement » et rappelant la nécessité de se conformer aux prescriptions réglementaires applicables à ce type d'intervention.

Un courrier de la société GEOSEL en date du 16 juin 2022 et un courrier de la société TECHNIPIPE en date du 10 mars 2022 faisant état de la même intervention sont également versés à la procédure.

Comme l'a relevé le premier juge, l'article 9 du Code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, si la SASU ECOSAT s'efforce de justifier du bien fondé de sa facturation et de la réalité des travaux qu'elle aurait accomplis pour la SCEA CHATEAU SAINT HILAIRE, il ne ressort d'aucune des pièces produites que les prestations dont le paiement est demandé aient été acceptées par l'intimée et reconnues par celle-ci dans leur réalisation. La SASU ECOSAT ne fonde donc ses prétentions que sur des pièces qu'elle a elle-même émises sans que ces éléments ne permettent de caractériser la création d'un lien contractuel avec la défenderesse. Quant aux nouvelles pièces produites, elles sont de nature à établir que la SASU a effectivement procédé à des travaux sur l'espace concerné, mais elles ne suffisent pas davantage à caractériser un engagement ou une obligation de la SCEA CHATEAU SAINT HILAIRE au paiement des sommes sollicitées.

De surcroît, la seule non-comparution de la SCEA dans l'instance et les non-réponses de celle-ci aux courriers qui lui ont été remis, ainsi que les démarches vainement accomplies pour obtenir un paiement de cette société ne sauraient valoir reconnaissance de cette obligation de paiement.

Il en résulte que la SASU ECOSAT ne justifie pas de la créance dont elle se prévaut à l'encontre de l'intimée.

Il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du Tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE en date du 14 novembre 2023.

Sur les demandes annexes :

Compte tenu de la solution du litige, il convient de laisser les dépens à la charge de la SASU ECOSAT.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme en toute ses dispositions l'ordonnance de référé du Tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE en date du 14 novembre 2023,

Y ajoutant,

Condamne la SASU ECOSAT aux entiers dépens de l'instance.

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 23/14408
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;23.14408 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award