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30/05/2024 | FRANCE | N°23/13721

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 30 mai 2024, 23/13721


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 30 MAI 2024



N° 2024/









Rôle N° RG 23/13721 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDVL







[X] [Z]





C/



Compagnie d'assurance GENERALI IARD

S.A. FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS

S.A.S. ENTORIA

Entreprise ISOBAT

S.A. MAAF ASSURANCES

E.U.R.L. GAIA ISOLATION













Copie exécutoire

délivrée



le

:



à :



Me Anne BENHAMOU





Me Stéphane GALLO





Me Véronique DEMICHELIS













Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Président du TJ d'AIX EN PROVENCE en date du 31 Août 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00163.





APP...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 30 MAI 2024

N° 2024/

Rôle N° RG 23/13721 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDVL

[X] [Z]

C/

Compagnie d'assurance GENERALI IARD

S.A. FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS

S.A.S. ENTORIA

Entreprise ISOBAT

S.A. MAAF ASSURANCES

E.U.R.L. GAIA ISOLATION

Copie exécutoire

délivrée

le :

à :

Me Anne BENHAMOU

Me Stéphane GALLO

Me Véronique DEMICHELIS

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Président du TJ d'AIX EN PROVENCE en date du 31 Août 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00163.

APPELANT

Monsieur [X] [Z]

, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Anne BENHAMOU, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉES

Compagnie d'assurance GENERALI IARD,

, demeurant [Adresse 2]

assignée en intervention forcée

défaillante

S.A. FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS

, demeurant [Adresse 7]

Intervenante volontaire

représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Dora BRUN, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S. ENTORIA,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Dora BRUN, avocat au barreau de MARSEILLE

Entreprise ISOBAT Societe 20MC SL à l'enseigne ISOBAT

, demeurant [Adresse 4]

défaillante

S.A. MAAF ASSURANCES

, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Mathias DE BORTOLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

E.U.R.L. GAIA ISOLATION

, demeurant [Adresse 6]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, conseiller rapporteur, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Audrey CARPENTIER, Conseiller

M. Adrian CANDAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.

ARRÊT

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Monsieur [X] [Z] a entrepris des travaux de rénovation dans sa maison et a sollicité à ce titre la société ISOBAT (MC SL) pour l'isolation thermique extérieure. Il indique avoir déploré une réalisation parcellaire et approximative de ces travaux et avoir constaté par la suite que les travaux accomplis avaient été sous-traités à la société GAIA ISOLATION, assurée par MAAF ASSURANCES SA.

Suivant exploit en date du 24 février 2023, Monsieur [Z] a assigné la société ISOBAT aux fins de désignation d'un expert ainsi qu'au paiement d'une provision de 5.000€.

Par ordonnance en date du 2 mai 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a ordonné la réouverture des débats afin d'obtenir la communication du dernier extrait K Bis de la société ISOBAT.

Par actes en date du 7 et 8 juin 2023, M. [X] [Z] a assigné devant le juge des référés près le Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence les sociétés GAIA ISOLATION EURL et MAAF ASSURANCES aux fins de voir dénoncer la procédure engagée contre la société ISOBAT ; de voir ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés des défendeurs au visa des articles 145 et 809 al. 2 du Code de procédure civile, et les voir condamner conjointement et solidairement à lui payer une provision de 5.000€ ainsi que 1.200€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 31 Août 2023, le Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :

ORDONNÉ la jonction de la procédure enregistrée au répertoire général de ce tribunal sous le n°23/00889 avec l'affaire principale enregistrée sous le n°23/00163

DEBOUTÉ Monsieur [X] [Z] de sa demande d'expertise judiciaire

DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision,

DEBOUTÉ Monsieur [X] [Z] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNÉ Monsieur [X] [Z] aux dépens de l'instance, sauf décision ultérieure du juge du fond,

DEBOUTÉ pour le surplus des demandes.

Par déclaration en date du 7 novembre 2023, Monsieur [X] [Z] a formé appel de cette ordonnance à l'encontre de la société ISOBAT, de la SA MAAF ASSURANCES et de l'EURL GAIA ISOLATION en ce qu'elle l'a débouté de sa demande d'expertise judiciaire, de sa demande de provision et de sa demande de condamnation des requis au titre de l'article 700 et des dépens

Par acte d'huissier en date du 22 décembre 2023, Monsieur [Z] a également assigné en intervention forcée par devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence la Compagnie ENTORIA en qualité assureur décennal de la société 20 MC SL (ISOBAT) au visa de l'article 331 du code de procédure civile aux fins de voir :

Juger bien fondée et recevable l'intervention forcée de la société ENTORIA, ès qualité d'assureur décennale de la Société 20 MC SL (ISOBAT),

Condamner l'assurance ENTORIA conjointement et solidairement avec la société 30 MC SL à l'enseigne ISOBAT, MAAF Assurances et GAIA ISOLATION à payer la somme de 5.000 euros à titre de première provision à M. [X] [Z] sur le fondement de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Condamner l'assurance ENTORIA conjointement et solidairement avec la société 20 MC SL à l'enseigne ISOBAT, MAAF Assurances et GAIA ISOLATION à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Condamner l'assurance ENTORIA conjointement et solidairement avec la société 20 MC SL à l'enseigne ISOBAT, MAAF Assurances et GAIA ISOLATION aux dépens

La société FIDELIDADE COMPANHIA est intervenue volontairement à la procédure en qualité d'assureur de la société ISOBAT.

***

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

Monsieur [Z] [X] par conclusions notifiées le 12 mars 2024 demande à la Cour de :

Vu l'ordonnance rendue, Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu les articles 145, 835, 956 du Code de procédure civile, Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 124-3, L.241-1, L. 241-2 du Code des Assurances,

REFORMER le jugement entrepris en ce que M. [X] [Z] a été débouté de l'intégralité de ses demandes, statuant à nouveau ;

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

ORDONNER une expertise judiciaire et désigner tel expert qu'il plaira à la Cour, avec pour missions, outre celle de réceptionner l'ouvrage :

.Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] en présence des parties ou celles-ci régulièrement convoquées,

.Décrire les lieux et les visiter,

.Entendre le cas échéant tout sachant,

.Recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous les documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission, et notamment toutes les pièces relatives au présent litige,

. .Procéder à la réception judiciaire de l'ouvrage,

. Décrire la réalité des désordres, malfaçons, non-finitions ou non conformités, invoqués par Monsieur [Z] par référence à ses conclusions et aux pièces qui y sont visées,

.Rechercher la ou les causes des désordres, malfaçons, non-finitions ou non conformités,

en indiquer la nature et en donner son avis sur l'origine,

. Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériaux, d'une malfaçon dans la mise en 'uvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages, d'une non-conformité

aux documents contractuels ou aux règles de l'art, ou de toutes autres causes,

. Indiquer si les désordres, malfaçons, non-finitions ou non-conformités compromettent la solidité de l'ouvrage, l'esthétique de l'ouvrage, s'ils affectent dans un de ses éléments constitutifs ou un de ses éléments d'équipement, ou s'ils le rendent impropre à sa destination,

. Indiquer les travaux et moyens nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons, non-finitions ou non conformités en faisant produire par les parties des devis que l'expert appréciera et annexera à son rapport et, à défaut de production par les parties de ces devis dans un délai qu'il fixera s'adjoindre, si nécessaire, un sapiteur afin de procéder au chiffrage des travaux,

.Donner son avis sur la durée des travaux et leur coût,

.Faire les comptes entre les parties,

.Fournir tous éléments techniques et de fait afin de permettre de déterminer les responsabilités encourues,

.Donner son avis sur les préjudices directs et indirects, matériels ou immatériels subis par Monsieur [Z],

.Plus généralement faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la solution du litige,

DEBOUTER la MAAF ASSURANCES de toutes ses demandes, fins et prétentions au principal comme à titre subsidiaire ;

STATUER ce que de droit sur la demande de mise hors de cause présentée par FIDELIDADE ' COMPANHIA DE SEGUROS S.A, Société anonyme dont le siège social est situé [Adresse 7] ' SIRET 41317519100019.

Vu les articles 835 et 956 du Code de procédure civile,

CONDAMNER conjointement et solidairement la société 20 MC SL (ISOBAT), la société GAIA ISOLATION ainsi que son assureur MAAF Assurances SA à indemniser Monsieur [Z], de l'ensemble de ses préjudices subis du fait des désordres constatés et de l'exécution défectueuse et inachevée de la prestation commandée,

CONDAMNER conjointement et solidairement la société 20 MC SL (ISOBAT), la société GAIA ISOLATION ainsi que son assureur MAAF Assurances SA nt à payer la somme de 5.000 euros à titre de provision

Vu les articles 700 et l'article 699 du code de procédure civile,

CONDAMNER la société 20 MC SL (ISOBAT), la société GAIA ISOLATION et la MAAF Assurances SA conjointement et solidairement au versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; et les CONDAMNER aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Selon Monsieur [Z], la société ISOBAT aurait trois potentiels assureur responsabilité décennale : la société ENTORIA, la société FIDELIDADE, et la Compagne d'assurances GENERALI IARD.

Le 26 juillet 2023, s'est tenue une expertise amiable, à l'occasion de laquelle étaient présents M. [Z], l'expert de GDC Expertise mandaté par la MACIF (assureur de Monsieur [Z]) et M. [F] Expert RCD pour le compte de l'entreprise ISOBAT.

Concernant la demande d'expertise fondées sur l'article 145 du Code de procédure civile, Monsieur [Z] soutient que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il rapporte la preuve de l'exécution des travaux par les sociétés ISOBAT et GAIA ISOLATION et fourni à cette fin ; que cette expertise judiciaire se justifie d'autant plus que la réception des travaux n'a jamais été réalisée et que le chantier a été abandonné de sorte que la Cour devra soit prononcer

la réception judicaire, soit désigner un expert judicaire afin qu'il procède à cette réception judiciaire de l'ouvrage.

S'agissant de sa demande de provision fondée sur l'article 835 du Code de procédure civile, Monsieur [Z] sollicite la réformation de l'ordonnance entreprise et la condamnation de la Cie MAAF au paiement d'une provision à tout le moins conjointement et solidairement avec GAIA ISOLATION et la société ISOBAT 20MC SL. Il soutient qu'il n'existe aucune contestation sérieuse à cette demande, compte tenu de l'abandon du chantier des malfaçons dont il est affecté et du fait les différents désordres justifieront son droit à indemnisation.

Monsieur [Z] soutient que les sinistres sont bien intervenus pendant que la société GAIA ISOLATION était assurée chez la MAAF ASSURANCES, le devis initial étant daté du 13.10.2021, et la facture d'ISOBAT du 29.04.22.

La société MAAF ASSURANCES, assureur de la société GAIA ISOLATION, par conclusions notifiées le 12 février 2024 demande à la Cour de :

Vus les articles 145, 834 et 835 du Code de Procédure Civile,

Vu l'article 1792 du Code Civil,

CONFIRMER l'Ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

DEBOUTER M. [Z] de sa demande d'expertise à l'encontre de MAAF ASSURANCES ;

JUGER que la demande de provision formée par M. [Z] à l'encontre de MAAF ASSURANCES se heurte, dans son principe même, à des contestations sérieuses ;

DEBOUTER en conséquent M. [Z] de sa demande de provision d'un montant de 5.000 € ;

DEBOUTER M. [Z] de sa demande de réception tacite ou judiciaire ;

DEBOUTER M. [Z] de sa demande de condamnation de MAAF ASSURANCES à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC ;

A titre subsidiaire :

JUGER que MAAF ASSURANCES formule ses plus expresses protestations et réserves de responsabilité, de garantie, de prescription, de droit et de fait quant à la mesure sollicitée par M. [Z] ;

DONNER la mission qui suit à l'expert :

Se rendre sur les lieux litigieux ;

Décrire les désordres visés dans l'assignation et dans le constat d'huissier du 27 décembre 2022 en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution, et leur date d'apparition ;

Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier les pièces visées dans l'acte introductif d'instance et produites aux débats, les documents contractuels (devis, factures, marchés de travaux, situation de travaux'), les comptes-rendus de chantier, les documents techniques ;

Se faire remettre les attestations d'assurances ;

Préciser la date d'ouverture, la date de cessation, l'état d'achèvement du chantier ;

Donner tous éléments techniques et de fait pour permettre à la juridiction le cas échéants saisie d'apprécier l'existence d'une réception tacite ou la date à laquelle chacun des ouvrages étaient en état d'être reçu avec ou sans réserve, ou d'apprécier si en l'état des désordres existants, ces ouvrages ne pouvaient être réceptionnés ;

Dire s'ils étaient apparents à la réception et s'ils ont été réservés ;

Déterminer l'origine et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés ;

Indiquer pour chaque désordre les conséquences quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;

Indiquer les moyens propres pour y remédier et/ou les travaux restants à effectuer et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution ;

Donner tous éléments d'information techniques et de fait permettant à la juridiction de statuer au fond sur les responsabilités et dans leurs proportions ;

JUGER que MAAF ASSURANCES formule ses plus expresses protestations et réserves de responsabilité et de garantie quant à la mesure sollicitée par M. [Z] ;

Laisser à la charge du demandeur les frais de consignation des honoraires de l'expert.

Dans tous les cas,

DEBOUTER M. [Z] de toutes de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER M. [Z] à payer à MAAF ASSURANCES la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que l'appelant ne produit pas plus d'élément en cause d'appel qu'en première instance quant à l'intervention de la société GAIA ISOLATION et que cette intervention n'est pas démontrée par les pièces versées à la procédure.

La MAAF ASSURANCE sollicite également la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de provision de Monsieur [Z] compte tenu de ce que l'intervention de la société GAIA ISOLATION n'est pas rapportée, pas plus d'ailleurs que l'imputabilité des désordres ; qu'en outre, elle a été assignée en qualité d'assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de la société GAIA ISOLATION. Or seule sa garantie décennale est applicable en l'espèce, la société GAIA ISOLATION n'ayant pas d'assureur pendant la prétendue réalisation des travaux, soit entre le 14 septembre 2022 et 31 décembre 2022. En l'absence de réception des travaux, la garantie décennale n'est pas susceptible d'être mobilisée.

La MAAF assurance sollicite le rejet de la demande de réception judiciaire formulée par Monsieur [Z], et soutient à cette fin qu'une réception judiciaire ne saurait être prononcée par le juge des référés, et relève de la compétence du juge du fond et qu'une telle réception ne saurait davantage être prononcée par l'expert judiciaire.

A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où une expertise devait être ordonnée, elle demande que soit donnée à l'expert la mission habituelle en pareille matière comme décrite dans le dispositif des conclusions d'intimé et d'acter les protestations et réserve de droit et de fait de MAAF ASSURANCES.

La SAS ENTORIA et la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, par conclusions notifiées le 22 janvier 2024 demandent à la Cour de :

Vu l'article 145 du Code de procédure civile Vu l'article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile

In limine lits

METTRE HORS DE CAUSE la société ENTORIA

RECEVOIR l'intervention volontaire de la société FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS S.A

Et

REJETER l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS S.A

CONDAMNER la partie contre laquelle l'action compétera le mieux à verser la somme de 1500€ à la société FIDELIDADE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

En effet la société ENTORIA indique être intervenue dans les relations des parties en tant que courtier en assurance et que l'assureur de la société ISOBAT est la société FIDELIDADE ; que sa mise hors de cause est donc justifiée.

La société FIDELIDADE soutient que la police d'assurance de la société ISOBAT a été résiliée le 17 juillet 2021 pour défaut de paiement des primes ; que le devis signé entre les parties est daté du 29 avril 2022, la société FIDELIDADE n'était donc l'assureur de la société ISOBAT pour la période concernée. En conséquence, la société FIDELIDADE s'oppose à ce que l'expertise judiciaire sollicitée se tienne à son contradictoire, et conclut au rejet de la demande de provision en raison de l'existence de contestations sérieuses.

Monsieur [X] [Z] a fait délivrer à l'encontre de la société GENERALI IARD une assignation en intervention forcée par acte remis à personne habilitée le 1er février 2024. La société GENERALI IARD n'a pas constitué avocat.

La déclaration d'appel a été signifiée à la SARL GAIA ISOLATION par acte d'huissier en date du 7 décembre 2023 à personne habilitée. La SARL GAIA ISOLATION n'a pas constitué avocat.

La déclaration d'appel a été signifiée à la société 20MC SL (ISOBAT) par acte d'huissier en date du 6 décembre 2023 délivré dans les conditions de l'article 659 du Code de procédure civile. La société ISOBAT n'a pas constitué avocat ; celle-ci n'ayant pas été citée à personne, la décision sera rendue par défaut par application de l'article 474 du Code de procédure civile.

L'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai selon l'article 905 du Code de procédure civile par ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 novembre 2023 et appelée en dernier lieu à l'audience du 27 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la mise hors de cause de la société ENTORIA :

En application des dispositions de l'article 554 du Code de procédure civile : « peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ».

La société ENTORIA indique dans ses écritures qu'elle n'exerce qu'une activité de courrier en assurance et intervient pour le compte de plusieurs assureurs ; que selon la police souscrite par la société ISOBAT, son assureur est la société FIDELIDADE.

Il est versé aux débats :

Un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés à jour au 23 octobre 2019 relatif à la société ENTORIA mentionnant une activité principale d'exploitation d'un cabinet de courtage d'assurance et de réassurance,

Les conditions particulières du contrat souscrit par ISOBAT rappelant la qualité de courtier de la société ENTORIA et désignant comme assureur la société FIDELIDADE ' COMPANHIA DE SEGUROS S.A.

En l'absence de contestation sur ce point, il convient d'ordonner la mise hors de cause de la société ENTORIA et de recevoir la société FIDELIDADE en son intervention volontaire.

Sur la demande d'expertise :

En application de l'article 145 du Code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

L'ordonnance de référé contestée a rejeté la demande de Monsieur [Z] formulée sur ce fondement au motif que l'intervention de la ISOBAT et de son sous-traitant était sujette à caution, l'identité exacte de la société ISOBAT n'étant pas clairement déterminée et l'intervention effective du sous-traitant sur le chantier nullement prouvée. Le juge des référés a en outre relevé que qu'il n'était pas démontré que ces sociétés étaient bien assurées par GENERALI et par la MAAF et qu'il n'y avait aucune preuve de l'exécution des travaux par ces sociétés ni du paiement de sommes correspondantes.

Monsieur [Z] explique devant la Cour qu'afin de faire réaliser des travaux d'isolation sur sa maison, il a eu recours à la société ISOBAT dans le cadre d'un dispositif permettant de percevoir des subventions pour la réalisation de travaux d'isolation. Il précise qu'en l'état des financements dont il pouvait bénéficier (de la part de HELLIO SOLUTION et du dispositif ANAH), une somme de 2.518,04€ restait à sa charge ; qu'il a versé avant travaux 30% de cette somme à titre d'acompte.

Il considère que les travaux ont été mal exécutés ; que la société ISOBAT a cependant émis le 29 avril 2022 une facture d'un montant de 1.762,63€ au titre du solde du paiement restant à sa charge.

Il explique qu'en engageant la procédure de référé en vue de désignation d'un expert, il a eu connaissance du fait que la société ISOBAT se nommait en réalité 20MC SL et que celle-ci avait eu recours, pour la réalisation de son chantier, au sous-traitant GAIA ISOLATION dont l'assureur RC est la MAAF.

Il précise qu'il a pu découvrir que l'assureur de la société ISOBAT était la société ENTORIA, mais que cette dernière lui a indiqué que les désordres dont il se prévalait n'étaient que de nature esthétique et n'entraient pas dans le champ d'application de la garantie décennale.

Selon Monsieur [Z], il existe un faisceau d'indices permettant de constater qu'il a bien commandé la réalisation des travaux à la société ISOBAT bien qu'il ne puisse obtenir que peu d'informations sur cette société de droit étranger ; que la facture émise par ISOBAT, qu'il produit en appel, fait bien mention de l'intervention de la société GAIA ISOLATION en tant que sous-traitant.

Quant au bien fondé de sa demande d'expertise, il soutient que celle-ci est justifiée compte tenu de l'absence de réception et de l'abandon du chantier par les sociétés intervenues ; qu'il justifie en outre de la mauvaise réalisation des prestations.

Monsieur [Z] verse aux débats :

Un devis isolation n°I-21-06-6 émis le 18 juin 2021 par la société ISOBAT (signé et accepté le 20 juin 2021).

un même devis de travaux d'isolation thermique n°I-21-10-32 émis le 13 octobre 2021 par la société ISOBAT d'un montant total de 12.489,74€ dont un reste à charge de 2.518,04€ pour Monsieur [Z] suite aux aides et primes à la rénovation. La somme de 755,41€ (30%) était à payer à la signature du devis et le solde de 1.762,63€ à la fin des travaux. Ces devis mentionnent l'intervention de la société GAIA ISOLATION en tant que sous-traitant.

Il produit également les justificatifs des courriers adressés sans réponse à ces sociétés.

Sont également versées aux débats :

une facture datée du 29 avril 2022 n°22-04-166 émise par la société ISOBAT d'un montant de 1.762,63€ correspondant au solde à payer. Cette facture reprend le contenu du devis initial.

Une attestation de Monsieur [N] [V] en date du 22 janvier 2024 indiquant que la société GAIA ISOLATION a réalisé des travaux chez Monsieur [Z] entre le 22 juillet et le 20 août 2022 ainsi qu'une attestation de Monsieur [K] [M] en date du 25 mars 2024 faisant également état de ces travaux réalisés par GAIA ISOLATION.

S'agissant de la société FIDELIDADE, elle expose que selon la facture dont se prévaut Monsieur [Z], les travaux ont débuté le 11 avril 2022 alors qu'à cette date, la police d'assurance de la société ISOBAT avait été résiliée de sorte qu'aucune garantie ne peut être due à ce titre. Elle verse aux débats un courrier daté du 7 juin 2021 adressé à la société ISOBAT (sans justificatif de l'envoi) portant mise en demeure de régler la prime due au titre du contrat d'assurance construction sous peine de résiliation du contrat devant intervenir le 17 juillet 2021.

Comme le relève la société MAAF, les pièces produites ne sont pas de nature caractériser l'intervention de la société GAIA ISOLATION à défaut d'éléments contractuels permettant de justifier de la réalité de cette intervention et de l'opération de sous-traitance mentionnée dans le devis.

Il en résulte que ces pièces par Monsieur [Z] ne caractérisent pas de façon certaine l'intervention de la société ISOBAT et de son sous-traitant GAIA ISOLATION. De surcroit, il existe manifestement une contestation sérieuse sur la garantie due par la société FIDELIDADE compte tenu de la résiliation du contrat d'assurance dont elle se prévaut, antérieurement à la réalisation des travaux litigieux.

Ainsi, le juge des référés a justement considéré que les liens des parties requises avec le litige n'étaient pas clairement établis et qu'en conséquence, l'utilité d'une mesure d'expertise n'était pas démontrée.

Il convient en conséquence de confirmer la décision contestée en ce qu'elle a rejeté cette demande.

Sur la demande de provision :

Celle-ci est formulée par Monsieur [Z] sur le fondement de l'article 835 du Code de procédure civile. Cet article prévoit que :

« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

Cependant, au vu des éléments mentionnés ci-dessus, et des contestations sérieuses existantes quant aux obligations des sociétés requises, il convient également de rejeter la demande de provision de Monsieur [Z] et de confirmer en ce sens l'ordonnance de référé du 31 août 2023.

Sur les demandes annexes :

Compte tenu de la solution du litige, et en considération de la situation économique des parties, il convient de condamner Monsieur [X] [Z] à payer à la société MAAF et à la société FIDELIDADE la somme de 800€ chacune par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [X] [Z] sera également condamné aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant par défaut, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi

Ordonne la mise hors de cause de la SAS ENTORIA et reçoit la société FIDELIDADE ' COMPANHIA DE SEGUROS S.A. en son intervention volontaire ;

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du Tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE en date du 31 août 2023 ;

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [X] [Z] à payer à la société MAAF et à la société FIDELIDADE ' COMPANHIA DE SEGUROS S.A. la somme de 800€ chacune par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [X] [Z] aux entiers dépens de l'instance.

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 23/13721
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;23.13721 ?
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