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30/05/2024 | FRANCE | N°23/13414

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 30 mai 2024, 23/13414


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 30 MAI 2024



N° 2024/









Rôle N° RG 23/13414 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMCOC







[L] [D]





C/



[M] [O]

[C] [S]

Syndic. de copro. [Adresse 7]

Société Anonyme COMPAGNIE GENERALI IARD

S.A.R.L. CABINET LAFAGE TRANSACTIONS





Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Agnès ERMENEUX



Me Joseph MAGNAN<

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Me Maxime ROUILLOT



Me Jean-françois JOURDAN



Me Benoît NORDMANN





















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Juge de la mise en état de NICE en date du 06 Octobre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/03403.



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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 30 MAI 2024

N° 2024/

Rôle N° RG 23/13414 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMCOC

[L] [D]

C/

[M] [O]

[C] [S]

Syndic. de copro. [Adresse 7]

Société Anonyme COMPAGNIE GENERALI IARD

S.A.R.L. CABINET LAFAGE TRANSACTIONS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Agnès ERMENEUX

Me Joseph MAGNAN

Me Maxime ROUILLOT

Me Jean-françois JOURDAN

Me Benoît NORDMANN

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge de la mise en état de NICE en date du 06 Octobre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/03403.

APPELANT

Monsieur [L] [D]

, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Laurent CINELLI de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur [M] [O]

, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Nathalie VINCENT de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocat au barreau de NICE

Madame [C] [S]

, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Nathalie VINCENT de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocat au barreau de NICE

Syndic. de copro. [Adresse 7]

, pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS CAPIMMOCOPRO

, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE

Société Anonyme COMPAGNIE GENERALI IARD

, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laurent LACAZE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. CABINET LAFAGE TRANSACTIONS, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Benoît NORDMANN, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Véronique MÖLLER, Conseillère

M. Adrian CANDAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.

ARRÊT

Par assignations des 3, 4 et 30 août 2022, monsieur [M] [O] et madame [C] [S] ont fait assigner devant le Tribunal judiciaire de NICE :

-le syndicat des copropriétaires de Ia communauté immobilière [Adresse 7] ;

-la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD ;

-la SARL LAFAGE" TRANSACTIONS ;

-monsieur [L] [D].

Ils sollicitaient suite au dépôt du rapport de l'expert désigné par le juge des référés, monsieur [V] le 10 décembre 2021 la condamnation in solidum de monsieur [D], du syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 7] », de la SARL CABINET LAFAGE, et de la SA GENERALI ASSURANCES à réaliser sous astreinte de 250 euros par jour de retard, les travaux préconisés par l'expert conformément aux devis suivants : - entreprise ROUTY Charpentes, pour 67.568 euros

- entreprise PABIOU-CONSTRUCTION pour 40.468 euros

- devis de « prestations de maîtrise d''uvre de I.A.M. ».

Par conclusions d'incident de la mise en état noti'ées par voie électronique le 22 décembre 2022, la SARL CABINET LAFAGE TRANSACTIONS, « CENTURY 21 » demandait au juge de la mise en état, au visa de l'article 789 alinéa 6 du code de procédure civile de juger que M. [O] et Mme [S] sont dépourvus de qualité et d'intérêt à agir pour demander la réalisation de travaux compte tenu de la vente de leurs biens le 7 septembre 2018, et de la réalisation postérieure de travaux par leurs acquéreurs, Messieurs [F] et [I] .

Par conclusions d'incident de la mise en état noti'ées le 4 janvier 2023, M. [L] [D] demandait au juge de la mise en état, au visa des articles 1292 et 1792-4-1 du code civil, de juger l'action engagée par les consorts [O]/ [S] prescrite ;

Par conclusions d'incident de la mise en état noti'ées le 11 aout 2023, la SA GENERALI IARD demandait au juge de la mise en état, au visa des articles 2224 du code civil et L.114-1 du code des assurances, de juger prescrite l'action de M. [O] et de Mme [S] dirigée contre elle. Par conclusions noti'ées le 6 septembre 2023 s'est désisté de ses conclusions d'incident.

Par ordonnance du 06/10/2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NICE a :

DECLARE monsieur [M] [O] et madame [C] [S] irrecevables en leur demande tendant à la condamnation in solidum et sous astreinte de monsieur [L] [D], du syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], du cabinet LAFAGE et de la SA GENERALI ASSURANCE IARD réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire;

DECLARE non prescrites les demandes formulées par monsieur [M] [O] et madame [C] [S] à l'encontre de monsieur [L] [D] ;

CONSTATE le désistement de l'instance d'incident de la SA GENERALI ASSURANCE IARD;

CONDAMNE monsieur [M] [O] et madame [C] [S] à payer à la SARL CABINET LAFAGE TRANSACTIONS la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE monsieur [L] [D] et la SA GENERALI IARD à payer chacun la somme de 500 € à monsieur [M] [O] et madame [C] [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETE la demande formulée par monsieur [L] [D] au titre de l'article 700' du code de procédure civile ;

RENVOYE l'affaire à la mise en état électronique

RESERVE les dépens.

Par déclaration au greffe du 27/10/2023, monsieur [L] [D] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :

Déclaré non prescrites les demandes formulées par monsieur [M] [O] et madame [C] [S] à son encontre ;

Condamné monsieur [L] [D] et la SA GENERALI IARD à payer chacun la somme de 500 € à monsieur [M] [O] et madame [C] [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejeté la demande formulée par monsieur [L] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Renvoyé la présente procédure à l'audience de mise en état électronique du 7 Décembre 2023 pour conclusions des parties ;

Réservé les dépens ;

Débouté monsieur [L] [D] de toutes ses demandes et notamment de celles tendant à :

Juger l'action engagée par les consorts [O] / [S] prescrite ;

Condamner les consorts [O] / [S] in solidum au paiement d'une somme de 4 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter en outre la charge des entiers dépens ;

Les condamner également au paiement des dépens de référé, frais d'expertise et d'instance ; Rappeler l'exécution provisoire de droit.

Par acte d'huissier du 27/11/2023, monsieur [L] [D] a signifié à la société GENERALI l'acte d'appel et l'avis de fixation à l'audience du 13 mars 2024

Dans ses dernières conclusions notifiées le 30/01/2024 l'appelant demande à la cour :

Vu les articles 1792, 1792-4-1, 2239 du Code Civil,

Infirmer ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté monsieur [D] de ses moyens tendant à voir juger l'action forclose ou prescrite,

Statuant à nouveau,

Juger l'action engagée par monsieur [O] et madame [S] prescrite.

A défaut, Juger l'action forclose

Débouter tous concluants de leurs demandes dirigées à l'encontre de monsieur [L] [D].

Condamner monsieur [O] et madame [S] in solidum au paiement d'une somme de 4.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et supportera en outre la charge des entiers dépens.

Les condamner également au paiement des dépens de référé, frais d'expertise et d'instance distraits au profit de Me Joseph MAGNAN, Avocat aux offres de droit.

Par conclusions notifiées le 09/01/2024, monsieur [M] [O] et madame [C] [S] demandent à la Cour :

Vu les articles 1792-4-1 et suivants du Code civil,

Vu le rapport d'expertise,

Vu les pièces versées aux débats,

CONFIRMER l'ordonnance sur incident rendue par le Juge de la mise en état le 6 octobre 2023 en ce qu'elle a :

- Déclaré non prescrites les demandes formulées par monsieur [O] et madame [S] à l'encontre de monsieur [L] [D],

- Condamné monsieur [D] et la SA GENERALI IARD à payer chacun la somme de 500 € à monsieur [O] et madame [S] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Rejeté la demande formulée par monsieur [D] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

ET STATUANT A NOUVEAU,

DEBOUTER monsieur [D] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable comme prescrite l'action engagée par monsieur [O] et madame [S] à son encontre ;

DEBOUTER monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNER monsieur [D] à verser à monsieur [O] et madame [S] la somme de 3.000 e au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER monsieur [D] aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 08/01/2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] demande à la Cour :

Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile,

Vu l'article 789 du code de procédure civile,

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

CONFIRMER l'ordonnance rendue le 6 octobre 2023 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de NICE en toutes ses dispositions.

DEBOUTER Monsieur [D] [L] de l'ensemble de ses moyens, fins et demandes.

En tout état de cause,

CONDAMNER Monsieur [D] [L] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNER Monsieur [D] [L] aux entiers dépens

Par conclusions notifiées le 04/01/2024, la SA GENERALI IARD demande à la Cour :

DONNER acte à la société GENERALI IARD de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande formulée par monsieur [D] et tendant à la forclusion ou à la prescription de l'action de Monsieur [O] et de Madame [S].

Le CONDAMNER en tous les dépens.

Par conclusions notifiées le 02/01/2024, la SARL CABINET LAFAGE TRANSACTIONS, enseigne « CENTURY 21 » demande à la Cour :

Confirmer en toutes ses dispositions la décision dont appel,

Y ajoutant,

Condamner l'appelant, ou toute partie succombant, à verser à la SARL CABINET LAFAGE TRANSACTIONS la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Benoît NORDMANN, avocat.

L'affaire a été retenue à l'audience des plaidoiries du 13 mars 2024 à laquelle elle avait été fixée.

Motivation

Il est produit un acte de vente en date du 07/09/2018 entre monsieur [O] et madame [S] , vendeurs , et monsieur [F] et monsieur [I] , acquéreurs , qui prévoit en page 13 que le vendeur a consenti une réduction de prix à l'acquéreur au regard des désordres dont est atteint l'immeuble et s'est réservé en contrepartie tout droit à indemnisation afin d'obtenir réparation des préjudices subis de ce chef au titre du préjudice de jouissance , des frais engagés notamment s'agissant des frais de procédure et d'expertise, l'acquéreur faisant son affaire personnelle de la réfection ou de la réparation du toit décidée en Assemblée Générale des copropriétaires ou imposée dans le cadre de la procédure en cours à l'encontre du syndicat des copropriétaires.

Le vendeur a subrogé à l'acquéreur le bénéfice des sommes versées par les assureurs suites aux déclarations de sinistres d'infiltrations.

L'appelant, monsieur [D], se prévaut de la prescription de l'action de monsieur [M] [O] et madame [C] [S] car ceux-ci n'étant pas recevables à obtenir la réalisation de travaux sur le fondement de la garantie décennale en raison de leur défaut de qualité à agir, la prescription de leur action en réparation d'un préjudice de jouissance et en remboursement de frais, s'apprécie au regard des articles 2224/ 2239 du code civil.

Il ajoute qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu entre l'ordonnance du 26/11/2013 rendue aux fins d'extension de la mission de l'expert et l'assignation en date du 03/08/2022, que la commercialisation de l'immeuble démontre l'existence d'une réception préalable au plus tard à la date de la déclaration d'intention d'aliéner du 05/06/2003 ,que monsieur [M] [O] et madame [C] [S] ne démontrent pas l'existence d'un acte interruptif du cours de la prescription les concernant avant le 05/06/2023 , que l'assignation en référé du 11 janvier 2013 n'émanant pas de monsieur [M] [O] et madame [C] [S] ne constitue pas un acte interruptif du cours de la prescription les concernant.

Le syndicat des copropriétaires fait valoir que l'effet interruptif de l'assignation délivrée à son initiative le 11/01/2013 bénéficie aux copropriétaires intervenant à titre individuel l les dommages affectant les parties communes et les parties privatives résultant des mêmes désordres.

La SARL CABINET LAFARGE fait valoir que la garantie décennale bénéficie aux acquéreurs successifs dont monsieur [M] [O] et madame [C] [S] et que par voie de conséquence monsieur [D] ne peut valablement se prévaloir d'une autre prescription.

Monsieur [M] [O] et madame [C] [S] exposent que la prise de possession de l'immeuble par le maître d'ouvrage et le paiement du prix caractérisent la réception de l'ouvrage et qu'ils sont légitimes à se prévaloir de la garantie décennale et de l'interruption de la prescription par l'effet de l'assignation dé livrée à l'initiative du syndicat des copropriétaires le 11/01/2013.

L'article 1792-4-1 dispose que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.

Cette forclusion est exclusive de l'application des délais de prescription de droit commun dont se prévaut monsieur [D], peu importe que la réparation du préjudice de jouissance et la demande en remboursement de frais ne soient pas simultanées avec celle des préjudices matériels dès lors que le préjudice de jouissance dont il est demandé réparation a pour origine un désordre relevant de la garantie décennale.

Ensuite, l'article 1792-6 du code civil prévoit que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

En l'espèce, il n'est pas produit de procès-verbal de réception de travaux ou de document équivalent.

En revanche, il n'est pas contesté que le maître d'ouvrage a effectué une déclaration d'intention d'aliéner le 05/06/2003, intention qui implique la volonté de réceptionner l'ouvrage en vue de sa commercialisation corroborée par la commercialisation effective des biens en septembre 2003.

Il y a donc lieu de considérer que la garantie décennale a expiré le 05/06/2013 et que par voie de conséquence l'assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires à monsieur [D] le 11/01/2013 est interruptive de la prescription à l'égard du syndicat des copropriétaires.

Toutefois, un copropriétaire dispose de la qualité à agir sur le fondement de la garantie décennale à l'encontre des intervenants à l'acte de construction tenus à garantie, lorsque les vices de construction lui causent également un préjudice individuel.

Ainsi, si seul un acte signifié à celui qu'on veut empêcher de prescrire peut interrompre la prescription, il en est autrement lorsque les dommages affectant les parties communes et les parties privatives procèdent des mêmes désordres : l'effet interruptif de prescription de l'assignation délivrée par le syndicat bénéficie alors aux copropriétaires intervenant à titre individuel ( Cassation 27 mars 2013 n° 12-12.12121 et 24 mai 2018 n° 17-14397).

Par voie de conséquence la décision du premier juge sera confirmée.

Partie perdante monsieur [L] [D] paiera les dépens de la procédure d'appel.

L'équité commande en outre de le condamner à payer à monsieur [O] et madame [S] ensemble, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], à la SARL Cabinet Lafage Transactions la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La même considération d'équité commande de rejeter le surplus des demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs :

Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme l'ordonnance du 06/10/2023 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NICE dans toutes ses dispositions déférées à la Cour.

Y ajoutant,

Condamne monsieur [L] [D] à payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile :

-A monsieur [M] [O] et madame [C] [S] ensemble,

-Au syndicat des copropriétaires de I 'immeuble [Adresse 7],

-A la SARL CABINET LAFAGE TRANSACTIONS

Condamne monsieur [L] [D] aux dépens dont distraction au profit des avocats en ayant fait l'avance.

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 23/13414
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;23.13414 ?
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