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30/05/2024 | FRANCE | N°23/10109

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 30 mai 2024, 23/10109


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 30 MAI 2024



N° 2024/ 273









Rôle N° RG 23/10109 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWS7







[H] [R]





C/



S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE







opie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Neera ANDREOZZI



Me Sylvain DAMAZ













Décision déférée à la Cour :



Jugemen

t du Juge de l'exécution de [Localité 5] en date du 04 Juillet 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/01437.





APPELANTE



Madame [H] [R]

née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]



représentée et assistée par Me Neera AN...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 30 MAI 2024

N° 2024/ 273

Rôle N° RG 23/10109 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWS7

[H] [R]

C/

S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE

opie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Neera ANDREOZZI

Me Sylvain DAMAZ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 5] en date du 04 Juillet 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/01437.

APPELANTE

Madame [H] [R]

née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

représentée et assistée par Me Neera ANDREOZZI, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉE

S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE,

venant aux droits de la société ONEY BANQUE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]

représentée et assistée par Me Sylvain DAMAZ de l'AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Avril 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024,

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure et prétentions des parties :

La société Cabot Financial Finance, se prévalant d'une ordonnance d'injonction de payer rendue le 17 mai 2016 à l'encontre de madame [H] [R], a fait procéder le 3 février 2023, à une saisie attribution à son encontre, auprès de la BNP Paribas pour avoir paiement de la somme de 4 526.68 €. Le tiers saisi a déclaré un montant saisissable de 884.91 euros après déduction du SBI.

Madame [R] à laquelle cette saisie a été dénoncée le 9 février 2023, l'a contestée. Elle exposait notamment qu'une opposition avait été faite à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer et formulait différentes demandes de mainlevée, et subsidiairement de délais de paiement.

Le juge de l'exécution de [Localité 5] par une décision du 4 juillet 2023 a :

- Débouté madame [H] [R] de l'ensemble de ses prétentions,

- l'a condamnée à verser à la SAS Cabot Financial France la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile ;

- condamné madame [H] [R] aux entiers dépens,

- rejeté tous les autres chefs de demandes.

Sur le fondement de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le magistrat rejetait la demande de sursis à statuer. Il retenait la validité de la saisie attribution dès lors que la cession de créance avait été notifiée concomitamment à l'acte de saisie. Il écartait la prescription décennale du titre dès lors qu'une signification de l'ordonnance d'injonction de payer était intervenue le 3 novembre 2016. Enfin, il écartait la demande de délai de grâce, estimant que les éléments versés aux débats ne le justifiaient pas.

La décision a été notifiée par voie postale à madame [R] qui en a fait appel par déclaration au greffe de la cour le 28 juillet 2023.

Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 20 septembre 2023 auxquelles il est ici renvoyé, madame [R] demandait à la cour de :

- infirmer le jugement dont appel et statuant a nouveau,

Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile et 1324 du code civil

- considérant l'absence de qualité à agir et l'absence d'opposabilité de la cession de créance,

- ordonner la mainlevée de la mesure de saisie attribution,

Vu l'article L111-2 du code de procédure civile d'exécution, l'article 1423 du code de procédure civile et l'article 504 du code de procédure civile,

- considérant l'absence de titre exécutoire,

- ordonner la mainlevée de la mesure de saisie attribution,

Vu l'article L218-2 du code de la consommation,

- considérant la prescription du titre et des intérêts,

- ordonner la mainlevée de la mesure de saisie attribution,

Subsidiairement et si la cour ne devait pas retenir la prescription du titre, et considérant la prescription biennale des intérêts,

- prononcer la déchéance des intérêts antérieurs au 9 février 2021,

- enjoindre à la société Cabot Financial France de produire un décompte expurgé des intérêts et à défaut,

- ordonner la mainlevée de la mesure de saisie attribution,

- réduire les intérêts dus au jour de la mesure de saisie à 1 euro avec application de l'intérêt au taux légal sur la somme restant due,

En tout état de cause,

- condamner Cabot Financial France aux entiers dépens et à la restitution de la somme de 100 euros au titre des frais bancaires prélevés sur le compte de madame [R] ainsi que 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 19 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus détaillé, la société Cabot Financial France demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- constater qu'elle justifie d'un contrat, d'un titre exécutoire non prescrit, de sa qualité à agir à la suite de la société Oney Banque,

- débouter madame [R] de toutes ses autres prétentions,

En tout état de cause,

- la condamner à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 mars 2024.

Par message RPVA du 13 mai 2024, en cours de délibéré, madame [R] a indiqué désormais accepter les termes du jugement et vouloir se désister de son appel après avoir avisé son contradicteur de sa demande.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

Le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande pour mettre fin à l'instance. Un désistement peut même intervenir en cours de délibéré (Cass 2ème 5 décembre 2019 n°18-22504).

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les dépens d'appel seront donc mis à la charge de madame [R].

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Cabot Financial France les frais irrépétibles engagés dans l'instance, il ne sera pas fait application à son bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d'appel de madame [H] [R] ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

DIT n'y avoir lieu à frais irrépétibles au titre de l'appel,

DIT que sauf meilleur accord des parties, les dépens de l'instance d'appel seront à la charge de madame [R].

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-9
Numéro d'arrêt : 23/10109
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;23.10109 ?
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