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30/05/2024 | FRANCE | N°23/09905

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 30 mai 2024, 23/09905


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6



ARRÊT DE RENVOI

DU 30 MAI 2024

N° 2024/160









Rôle N° RG 23/09905 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLV5R







S.A. ALLIANZ IARD (SIÈGE SOCIAL)





C/



[F] [O] divorcée épouse [Y]

[P] [I]

Etablissement Public CPAM DE HAUTE CORSE





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Jean-michel ROCHAS

-

Me Charles TOLLINCHI















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de grande instance de Bastia en date du 03 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00087.

Arrêt de la Cour d'Appel de Bastia en date du 19 Janvier 2022 enregistré ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT DE RENVOI

DU 30 MAI 2024

N° 2024/160

Rôle N° RG 23/09905 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLV5R

S.A. ALLIANZ IARD (SIÈGE SOCIAL)

C/

[F] [O] divorcée épouse [Y]

[P] [I]

Etablissement Public CPAM DE HAUTE CORSE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Jean-michel ROCHAS

- Me Charles TOLLINCHI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de grande instance de Bastia en date du 03 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00087.

Arrêt de la Cour d'Appel de Bastia en date du 19 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00160.

Arrêt de la cour de cassation (Paris) en date du 15 Juin 2023 enregistré sous le n° de pourvoi 651 F-D.

APPELANTE

S.A. ALLIANZ IARD, Venant aux droits de la Société CALYPSO, Société Anonyme, RCS 403 205 065 à Nanterre, ayant son siège [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, M. [H] [S], demeurant en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-michel ROCHAS de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,et par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Madame [F] [O] divorcée épouse [Y]

née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA de la SELAS AB INITIO, avocat plaidant, avocat au barreau de BASTIA

Monsieur [P] [I]

signification DA en appel nouel article 1037-1 du CPC le 16/11/2023 à étude.

Signification des conclusions le 27/12/2023, PV 659.

Signification de conclusions et bordereau de pièces le 04/03/2024 à étude.

né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 8], demeurant Chez M. [I] [P](père) - [Adresse 5]

non comparant

Etablissement Public CPAM DE HAUTE CORSE

signification DA en appel nouel article 1037-1 du CPC le 16/11/2023 à personne habilitée. Signification des conclusions le 14/12/2023, à personne habilitée.

Signification de conclusions et bordereau de pièces le 04/03/2024 à personne habilitée., demeurant [Adresse 4]

non comparante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier Président de chambre

Greffier lors des débats : Madame Emmanuelle FINET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024, puis prorogé au 28 mai 2024, et enfin au 30 mai 2024.

ARRÊT

réputé contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.

Signé par M. Jean-Wilfrid NOEL, Président et Mme Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET PRETENTIONS

Mme [O] a été victime le 1er juin 2012 d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [I], assuré par la société Calypso.

Mme [O] a assigné M. [I] et son assureur, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse, devant le tribunal de grande instance de Bastia au fin, d'indemnisation de ses préjudices.

Une expertise judiciaire avait été ordonnée en mai 2015 par le juge des référés et le docteur [R] a déposé son rapport que Mme [O] a contesté.

Par jugement du 7 juin 2018, le tribunal de grande instance de Bastia a débouté cette dernière de sa demande d'annulation du rapport [R] mais a ordonné avant-dire droit une contre-expertise et désigné le même expert.

Ce dernier a déposé son rapport le 20 novembre 2018.

Par jugement du 3 décembre 2019, ce tribunal a, notamment, fixé certains préjudices subis par Mme [O] et condamné en conséquence M. [I] et son assureur in solidum à lui payer notamment la somme de 100 250,49 euros en réparation de certains de ses préjudices corporels, hors déduction des provisions déjà versées. Le tribunal a également sursis à statuer sur certains postes de préjudice et 'dit qu'il y aura lieu, après fixation de l'ensemble des postes, à doublement du taux d'intérêt légal à compter du 1er février 2013 et jusqu'au jugement devenu définitif, sur la totalité de l'indemnité allouée, avant déduction faite des provisions versées et de la créance des tiers payeurs'.

Par déclaration du 21 février 2020, la société Calypso a interjeté appel de cette décision, en ce qu'elle a condamné in solidum M.[I] et la SA Calypso à indemniser Mme [O] de l'ensemble de ses préjudices, fixé les préjudices non soumis à recours et fixé leur total à la somme de 100 250,49 euros , dit que de cette somme doivent être déduites les provisions déjà versées , débouté Mme [O] de ses demandes d'indemnisation au titre des frais de tranports et de carburant, des frais d'hébergement au centre Molini, des frais de vêture et du préjudice d'agrément, et sursis à statuer sur les autres postes de préjudices; enfin, elle a également formé appel sur le chef de dispositif relatif au doublement du taux d'intérêt légal.

Par arrêt du 19 janvier 2022 la cour d'appel de Bastia a, notamment, confirmé le jugement sur ce dernier point.

La SA Allianz Iard venant aux droits de la SA Calypso a formé pourvoi contre cet arrêt.

Par arrêt du 15 juin 2023 la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé,mais seulement en ce qu'il dit qu'il y aura lieu, après fixation de l'ensemble des postes de préjudice, à doublement du taux d'intérêt légal à compter du 1er février 2013 et jusqu'au jugement devenu définitif, sur la totalité de l'indemnité allouée, avant déduction faite des provisions versées et de la créance des tiers payeurs, l'arrêt rendu le 19 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia, et a remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Selon la Cour, la cour d'appel qui pour dire que la pénalité du doublement du taux de l'intérêt légal aura effet jusqu'à la date où l'arrêt sera devenu définitif et sur les sommes allouées, a retenu que l'offre formée par l'assureur le 13 juillet 2016 était incomplète sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'offre faite par l'assureur le 30 mars 2019 répondait aux exigences des textes susvisés n'a pas donné de base légale à sa décision.

Par acte de saisine du 25 juillet 2023 la SA Allianz Iard a saisi la cour d'appel de renvoi.

L'affaire a été fixée suivant la procédure à bref délai à l'audience du 12 mars 2024 conformément aux dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile.

EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 26 février 2024, la SA Allianz Iard demande à la cour de :

- déclarer la demande de sursis à statuer irrecevable ou subsidiairement mal fondée ;

-infirmer le jugement du 3 décembre 2019 du tribunal de grande instance de Bastia en ce qu'il a :

dit qu'il y aura lieu, après fixation de l'ensemble des postes de préjudice, à doublement du taux d'intérêt légal à compter du 1 er février 2013 et jusqu'au jugement devenu définitif, sur la totalité de l'indemnité allouée, avant déduction faite des provisions versées et de la créance des tiers payeurs ;

Statuant à nouveau :

A titre principal,

- limiter le doublement des intérêts de la période du 1er février 2013 à l'offre de la Société Allianz du 13 juillet 2016 calculé sur l'assiette de celle-ci ;

Plus subsidiairement,

- limiter le doublement du taux légal de la période du 1er février 2013 à l'offre des conclusions de la Société Allianz du 5 septembre 2017 et sur le montant de cette offre.

Encore plus subsidiairement,

- limiter le doublement du doublement du taux légal de la période du 1er février 2013 à l'offre du 30 mars 2019 et sur le montant de cette offre.

Encore plus subsidiairement,

- limiter le doublement du taux de l'intérêt légal de la période du 1er février 2013 à l'offre du 20 septembre 2019 et sur le montant de cette offre.

Encore plus subsidiairement,

- Limiter le doublement du taux de l'intérêt légal de la période du 1er février 2013 à l'offre du 4 juillet 2023 et sur le montant de cette offre ;

En tout état de cause,

- déclarer n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- statuer ce que de droit sur les dépens,

- débouter Madame [F] [O] de toutes ses demandes plus amples ou contraires.

Elle fait valoir en substance que :

- il est contradictoire que le tribunal judiciaire l'ait condamnée au doublement des intérêts légaux en décembre 2019 pour offre incomplète tout en constatant que ces derniers n'étaient pas chiffrables dans sa décision puisqu'il a ordonné un sursis à statuer ;

- subsidiairement, l'offre formulée par elle le 13 juillet 2016 était valide et ne pouvait en aucun cas être qualifiée d'incomplète ou d'insuffisante ; et encore moins celles qui ont suivies ;

- la sanction de l'offre tardive mais par ailleurs conforme aux exigences légales, qu'elle soit provisionnelle ou définitive, est le doublement des intérêts, à compter de l'expiration du délai imparti à l'assureur pour faire une offre jusqu'au jour de l'offre, et la pénalité s'applique alors sur le montant de l'indemnité offerte et non sur celui de l'indemnité allouée par le juge.

Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er mars 2024, Mme [F] [O] demande à la cour de :

*au principal, in limine litis :

- surseoir à statuer dans l'attente de la décision liquidant la totalité de l'indemnité allouée

et devenue définitive ;

*au subsidiaire :

- confirmer la décision rendue par le tribunal de instance de Bastia le 3 décembre 2019

en ce qu'elle a dit, qu'après fixation de l'ensemble des postes de préjudices, il y aura lieu à doublement du taux d'intérêts légal à compter du 1er février 2013 et jusqu'au jugement devenu définitif, sur la totalité de l'indemnité allouée, avant déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeurs, avec anatocisme (mention ajoutée par l'arrêt de la cour d'appel du 19 janvier 2022 et devenue définitive) ;

- condamner la compagnie d'assurance Allianz Iard à lui verser la somme de 4 000 euros HT, soit 4 800 euros TTC au titre de l'article 700, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle soutient essentiellement que :

-la suffisance de l'offre doit s'apprécier à la lecture de la liquidation judiciaire ; il est par conséquent, nécessaire de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à venir du tribunal judiciaire de Bastia et de la dernière décision devenue définitive, statuant sur la liquidation de ses préjudices ;

- la chronologie de la situation est nécessaire à la résolution du litige soit le 1er juin 2012 date de l'accident et mois de juillet 2015 date de transmission du 1er rapport d'expertise ;

13 juillet 2016 : 1ère offre - courrier

15 décembre 2016 : Acte introductif d'instance

5 septembre 2017 : conclusions de la compagnie d'assurance valant 2ème offre

20 novembre 2018 : transmission 2 nd rapport d'expertise

30 mars 2019 : 3 ème offre - courrier

20 septembre 2019 : conclusions Compagnie Assurance valant offre

4 juillet 2023 : conclusions Compagnie Assurance valant offre,

et l'examen de chaque offre, tant dans son quantum mais également pour chacun des postes de préjudices démontre qu'elles étaient toutes insuffisantes comme ne portant pas sur tous les postes de préjudices et pour ceux offerts les sous-évaluant ;

- à défaut d'avoir été complètes et/ou suffisantes, les offres faites par l'assureur ne peuvent servir d'assiette et le doublement s'applique à la totalité de l'indemnité allouée à la victime par le juge à titre de dommages-intérêts ;

- la sanction s'applique sur l'ensemble des sommes sans déduction des provisions et de la créance de l'organisme payeur et à compter du 1er février 2013 jusqu'au jugement devenu

définitif.

La CPAM de Haute-Corse n'a pas constitué mais a transmis ses débours par courrier le 15 décembre 2023.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

1-Sur la demande de sursis à statuer

Mme [O] demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Bastia liquidant les autres préjudices.

La SA Allianz lui oppose que cette demande s'agissant d'une exception de procédure relève de la compétence du président de chambre et est dés lors irrecevable devant la cour.

Il est de jurisprudence constante qu'en application des dispositions des article 73 et 74 la demande de sursis à statuer est une exception de procédure qui doit être présentée à peine d'irrecevabilité avant toute défense au fond.

S'agissant d'un renvoi après cassation, l'affaire a été fixé à bref délai devant la cour d'appel de renvoi et contrairement à ce que soutient la SA Allianz, il ne relève pas du pouvoir du président de chambre de statuer sur les exceptions de procédures ou fins de non recevoir autres que celles visées par l'article 905-2 dernier alinéa du code de procédure civile aux termes desquelles ne figurent pas la demande de sursis à statuer. La cour de renvoi est dés lors compétente pour connaître de cette demande dés lors que Mme [O] a formé cette demande simultanément à ses conclusions sur le fond.

Pour autant, la cour doit statuer sur la suffisance ou non de l'offre ou des offres faites par l'assureur au regard de ce que le tribunal a alloué ou allouera puisque des postes de préjudices n'ont pas été liquidés.

La cour de renvoi estime au regard des pièces versées aux débats qu'elle dispose d'éléments suffisants pour statuer sur la question qui lui est posée sans attendre que la liquidation des autres postes de préjudices dont le tribunal judiciaire de Bastia est toujours saisie, soit prononcée et en conséquence déboute Mme [O] de sa demande de sursis à statuer.

2-Sur la sanction du doublement de l'intérêt légal

Aux termes de l'article L. 211-9 du code des assurances, une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.

Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation .

Selon l'article L. 211-13 du même code, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L.211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.

La preuve de la présentation de l'offre incombe à l'assureur et l'offre manifestement insuffisante et l'offre incomplète, sont assimilées au défaut de présentation à la victime d'un accident de la circulation d'une offre d'indemnisation provisionnelle ou définitive dans les délais légaux.

Il est de jurisprudence constante que cette offre doit être précise, porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n'être pas manifestement insuffisante.

Enfin, si à l'expiration du délai légal, l'assureur fait une offre, le doublement du tauxd'intérêt doit être retenu jusqu'à la date de celle-ci dès lors qu'elle est complète et n'est pas manifestement insuffisante.

La SA Allianz soutient que l'offre qu'elle a faite le 13 juillet 2016 est certes tardive mais complète et suffisante car elle a été établie sur la base des conclusions de l'expert [R] de 2015 et que Mme [O] ne peut considérer alors qu'elle n'a pas produit les justificatifs nécessaires à la fixation de toutes les composantes de l'offre, qu'elle n'est pas complète.

Elle rappelle que le tribunal et la cour ont sursis à statuer sur les postes de préjudices pour lesquels elle n'a pu faire une proposition en l'absence notamment des débours de l'organisme payeur de Mme [O].

Il n'est pas contestable que la créance de la CPAM organisme payeur est importante (cf le courrier de la caisse primaire du 8 décembre 2023 adressée à la cour de renvoi qui fixe sa créance à 466 561,03 euros au titre des dépenses de santé, des frais pharmaceutiques d'appareillage; de transport, des indemnités journalières et de la rente AT capitalisée) et n'était pas connue de l'assureur au jour de son offre en 2016. Cependant, rien ne le dispensait de demander lui même à l'organisme payeur un état provisoire de ses débours et ainsi de faire une proposition fussent-elle provisionnelle. Par ailleurs, il est faux de soutenir qu'elle ne disposait pas d'éléments pour faire une proposition à Mme [O] puisque s'agissant notemment de la perte de gaisn professionnels, elle produit elle même une fiche d'information de 2012 mentionnant les revenus de Mme [O] qui lui permettait d'envisager une offre de ce chef.

Ainsi en ne proposant aucune somme au titre des postes de préjudices de dépenses de santé actuelles et de perte de gains professionnels, elle n'a pas fait une offre complète et suffisante contrairement à ce qu'elle soutient. Il sera observé à ce titre que la somme proposée est quasiment égale aux sommes allouées par le tribunal et confirmée par la cour qui ne statuait cependant, que sur un nombre très limité de préjudices sursoyant à statuer sur les postes de préjudices patrimoniaux et le déficit fonctionnel permanent de 35%.

S'agissant de l'offre que la Société Allianz a faite dans ses conclusions de première instance du du 5 septembre 2017 cette offre était basée sur les conclusions du premier rapport d'expertise et sur une date de consolidation qui sera par la suite modifiée.

Pour autant, cette offre ne peut plus être considérée comme une offre d'indemnisation conforment aux articles L. 211-9 et R. 211-40 du code de commerce puisque l'assureur lui même estimera nécessaire de produire une nouvelle offre le 30 mars 2019 qu'il nommera définitive et qu'il majorera de presque 100 000 euros, ce qui confère à l'offre de 2017 un caratère manifestement insuffisant.

Cette offre du 30 mars 2019 qui est la seule qu'il a évoqué au demeurant devant la cour d'appel de Bastia, dans laquelle il prend en compte les éléments du rapport complémentaire [R] du 20 novembre 2018 qui a fixé la consolidation de Mme [O] au 6 décembre 2017, de nouvelles périodes de déficit fonctionnel temporaire, a retenu la nécessité d'une assistance par tierce personne temporaire accrue et une assistance par tierce personne permanente,et enfin une augmentation des souffrances endurées et reprend les postes de préjudice patrimoniaux déjà envisagés, couvre l'ensemble des postes de préjudices indemnisables et se chiffre à la somme de 321 452, 80 euros hors provisions déjà versées. Elle ne déduit enfin aucune créance du tiers payeur.

Au regard des éléments fournis à la cour et des dernières conclusions de l'expert [R], cette offre est non seulement complète enc e qu'elle couvre tous les postes de préjudices et n'est pas manifestement insuffisante au regard de ce qui a été pour l'instant accordé et au vu des conclusions expertales qui la sous-tendent pour les postes restant à fixer.

La sanction du doublement de l'intérêt légal doit donc être retenue puisqu'elle est tardive, ce que ne conteste pas l'assureur et aurait du être formulée au 1er février 2013. Mais elle s'applique entre le 1er février 2013 et le 30 mars 2019 et porte sur le montant proposé de l'offre hors imputation des créances du tiers payeur soit la somme de 321 452, 80 euros.

Par voie de conséquence, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a dit qu'il y aura lieu, après fixation de l'ensemble des postes, à doublement du taux d'intérêt légal à compter du 1er février 2013 et jusqu'au jugement devenu définitif, sur la totalité de l'indemnité allouée, avant déduction faite des provisions versées et de la créance des tiers payeurs.

3-Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dépens de l'instance de renvoi seront mis à la charge de chacune des parties pour moitié.

Auucn motif d'équité ne justifie qu'il soit fait droit à une quelconque demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Vu la périmètre de la cassation ;

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit qu'il y aura lieu, après fixation de l'ensemble des postes, à doublement du taux d'intérêt légal à compter du 1er février 2013 et jusqu'au jugement devenu définitif, sur la totalité de l'indemnité allouée, avant déduction faite des provisions versées et de la créances des tiers payeurs ;

Statuant à nouveau et ajoutant,

Dit qu'il y a lieu à application de la sanction du doublement de l'intérêt légal à compter du 1er février 2013 et jusqu'au 30 mars 2019 sur le montant proposé de l'offre hors imputation des créances du tiers payeur soit la somme de 321 452, 80 euros ;

Condamne les parties à supporter chacune la charge des dépens par moitié ;

Déboute les parties de toutes autres demandes.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-6
Numéro d'arrêt : 23/09905
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;23.09905 ?
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