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30/05/2024 | FRANCE | N°23/03768

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 30 mai 2024, 23/03768


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT DE DÉSISTEMENT

SUR RENVOI DE COUR DE CASSATION

DU 30 MAI 2024



N°2024/238













Rôle N° RG 23/03768 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK6IJ







S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBIL IER MARIGNANE PLAGE CONCORDE





C/



[E] [W]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :
>Me Romain CHERFILS



Me Yves GROSSO





Décision déférée à la Cour :





Sur déclaration de saisine tendant à obtenir la réformationet/oul'annulation des jugements rendus le 16 novembre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 91-16-0363.(rectifié) et 22 mars 201...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

SUR RENVOI DE COUR DE CASSATION

DU 30 MAI 2024

N°2024/238

Rôle N° RG 23/03768 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK6IJ

S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBIL IER MARIGNANE PLAGE CONCORDE

C/

[E] [W]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Romain CHERFILS

Me Yves GROSSO

Décision déférée à la Cour :

Sur déclaration de saisine tendant à obtenir la réformationet/oul'annulation des jugements rendus le 16 novembre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 91-16-0363.(rectifié) et 22 mars 2018 (rectificatif) par le Tribunal d'Instance de Martigues, dans la limite de la cassation partielle prononcée par l'arrêt de la Cour de cassation du 28 septembre 2022 à l'encontre de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel d'Aix en Provence le 30 janvier 2020 rectifié par arrêt du 11 février2021.

DEMANDEUR À LA SAISINE

APPELANTE

S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBIL IER MARIGNANE PLAGE CONCORDE représenté par le SYNDICAT COOPERATIF MARIGNANE PLAGE CONCORDE, lui-même représenté par son Président, domicilié à la même adresse, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉFENDERESSE À LA SAISINE

INTIMEE

Madame [E] [W]

née le 02 Novembre 1967 à [Localité 3] (69), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,

et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,

chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugementcontradictoire en date du 16 novembre 2017, le tribunal d'instance de Martigues a :

*condamné Madame [W] à régler au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé 'Marignane Plage Concorde' la somme de 1.928,55 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer en date du 18 juillet 2016.

*condamné Madame [W] à régler au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé 'Marignane Plage Concorde' la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

*rejeté toute autre demande.

*dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la présente décision, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, étant précisé que le montant des sommes retenues par huissier en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devra être supporté par Madame [W].

*condamné Madame [W] aux entiers dépens de l'instance outre le coût des sommes retenues par huissier en application de l'article 10 du décret n°96-'1080 du 12 décembre 1996 modifié, en cas d'exécution forcée, sous réserve d'appréciation du juge de l'exécution le cas échéant saisi.

Par jugement rectificatif en date du 22 mars 2018, le tribunal d'instance de Martigues a :

*ordonné ainsi qu'il suit la rectification du jugement du 16 novembre 2017.

*dit qu'il conviendra en première page du jugement :

En lieu et place de: ' décision: contradictoire et en dernier ressort.'

De lire : 'décision contradictoire et en premier ressort.'

Dire qu'il conviendra en dernière page du jugement.

En lieu et place de : ' le tribunal statuant par jugement prononcé par mise à disposition ,contradictoire et en dernier ressort.

De lire 'le tribunal statuant par jugement prononcé par mise à disposition contradictoire et en premier ressort.'

L'ensemble des autres dispositions étant inchangé.

*dit que la présente décision sera transcrite en marge ou à la suite de la minute du jugement du 16 novembre 2017.

*sans frais ni dépens.

Suivant déclaration en date du 17 avril 2018, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé 'Marignane Plage Concorde' interjetait appel de ladite décision.

Par arrêt contradictoire en date du 30 janvier 2020, la cour d'appel d'Aix en Provence a:

*déclaré irrecevable la demande de Madame [W] en mainlevée totale ou partielle d'hypothèque.

*infirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné Madame [W] à régler au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé 'Marignane Plage Concorde' la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Statuant à nouveau.

*condamné Madame [W] à régler au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé 'Marignane Plage Concorde' la somme de 5.545,03 euros au titre de l'arriéré de charges et provisions arrêté au 31 août 2017 avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2016.

*condamné Madame [W] à régler au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé '[Adresse 4]' la somme de 60 € au titre des frais nécessaires de recouvrement.

Y ajoutant.

*débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé 'Marignane Plage Concorde' du surplus de ses demandes.

*condamné Madame [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé 'Marignane Plage Concorde' la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

*condamné Madame [W] aux dépens d'appel.

Par arrêt contradictoire sur requête en date du 11 février 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :

*dit qu'il convient désormais de lire au 3ème alinéa de son dispositif:

' infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné Madame [W] à régler au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé 'Marignane Plage Concorde' la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens'

.*dit que mention du présent arrêt rectificatif sera portée sur la minute et des expéditions de l'arrêt du 30 janvier 2020.

*rejeté le surplus de la requête rectificative et la requête en omissions à statuer.

*dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

*condamné Madame [W] aux dépens avec faculté de recouvrement direct dans les termes de l'article 699 du même code

Madame [W] formait un pourvoi contre les arrêts en date des 30 janvier 2020 et 11 février 2021

Par arrêt en date du 28 septembre 2022, la 3ème chambre civile de la cour de cassation a :

*cassé et annulé mais seulement en ce qu'il condamne Madame [W] à régler au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé 'Marignane Plage Concorde' la somme de 5.545,03 euros au titre de l'arriéré de charges et provisions arrêté au 31 août 2017 avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2016 et de 60 € au titre des frais nécessaires de recouvrement et déclare irrecevable la demande de Madame [W] en mainlevée totale ou partielle d'hypothèque, l'arrêt rendu le 30 janvier 2020, rectifié le 11 février 2021 entre les parties par la cour d'appel d'Aix-en-Provence

*remis, sur ces points , l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix en Provence autrement composée.

*condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé 'Marignane Plage Concorde' aux dépens.

* en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé 'Marignane Plage Concorde' et l'a condamné à payer à Madame [W] la somme de 3.000 €

*dit que sur les diligences du procureur général de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 mars 2024 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé 'Marignane Plage Concorde' demande à la cour de :

* constater le désistement d'instance et d'action du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé '[Adresse 4]'

* de dire et juger que chaque partie conservera ses frais irrépétibles et ses dépens.

A l'appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé 'Marignane Plage Concorde' fait valoir que les parties ont finalement fini par trouver une solution amiable de sorte qu'il entend se désister de la présente instance.

******

L'ordonnance de cloture a été prononcée le 13 mars 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 mars 2024 et mis en délibéré au 30 mai 2024.

******

1°) Sur le désistement d'instance et d'action

Attendu que l'article 394 du code de procédure civile énonce que 'le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.'

Que l'article 395 du dit code dispose que 'le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.'

Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé 'Marignane Plage Concorde' demande à la cour de constater son désistement d'instance et d'action, les parties étant parvenues à un accord.

Qu'en l'absence de défense au fond présentée par Madame [W], il convient de faire droit à la demande de ce dernier.

2° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé 'Marignane Plage Concorde' demande à la cour de dire et juger que chaque partie conservera ses frais irrépétibles et ses dépens.

Qu'il convient d'accueillir favorablement cette demande.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d'instance et d'action du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé '[Adresse 4]'.

DIT que chaque partie conservera ses frais irrépétibles et ses dépens.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 23/03768
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;23.03768 ?
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