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30/05/2024 | FRANCE | N°22/16656

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 30 mai 2024, 22/16656


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 30 MAI 2024



N° 2024/









Rôle N° RG 22/16656 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPMR







[L] [Z] [F]





C/



S.A.S. SAM

S.C.I. KHADOUSAN















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Didier BESSADI



Me Constant SCORDOPOULOS



Me Serge MIMRAN-VALENSI






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Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Président du TJ de TARASCON en date du 02 Décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00333.





APPELANTE



Madame [L] [Z] [F]

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Didier BESSADI de l'AARPI BESSADI-BORRELLI AVOCATS...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 30 MAI 2024

N° 2024/

Rôle N° RG 22/16656 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPMR

[L] [Z] [F]

C/

S.A.S. SAM

S.C.I. KHADOUSAN

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Didier BESSADI

Me Constant SCORDOPOULOS

Me Serge MIMRAN-VALENSI

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Président du TJ de TARASCON en date du 02 Décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00333.

APPELANTE

Madame [L] [Z] [F]

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Didier BESSADI de l'AARPI BESSADI-BORRELLI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE et ayant pour avocat plaidant Me Marie-blanche TAPIERO-SAUVAT de la SELAS PRAXIS AVOCAT, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMEES

S.A.S. SAM - SOCIETE D'ACTIVITE METALLIERE

, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Constant SCORDOPOULOS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.C.I. KHADOUSAN

, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Serge MIMRAN-VALENSI de la SELARL MIMRAN-VALENSI - SION, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Christian MAZARIAN de la SELARL MAZARIAN-ROURA-PAOLINI, avocat au barreau d'AVIGNON,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Véronique MÖLLER, Conseillère

M. Adrian CANDAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.

ARRÊT

FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :

Exposant que Madame [L] [Z] [F] (qui se fait aussi prénommée [I] ou [C]) ne s'est pas acquittée de l'intégralité des sommes dues pour les travaux de menuiseries qu'elle lui aurait confiés dans le cadre de la rénovation de sa maison située à [Localité 4], la société par actions simplifiée Société d'Activité Métallière (société SAM) l'a, par exploit du 16 mai 2022, faite citer en référé devant le président du tribunal judiciaire de Tarascon, aux fins d'obtenir, sur le fondement des articles 809 alinéa 2 du code de procédure civile et 1103 du code civil, sa condamnation à lui verser la somme provisionnelle de 13.102,25euros, avec intérêt de droit à taux légal à compter du 21 octobre 2021 correspondant au solde de la facture émise conformément au bon de commande, outre la somme de 1500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Madame [L] [Z] [F] ayant indiqué que les travaux devaient être payés par la sci Khadousan, la société SAM a, par exploit du 11 août 2022, fait citer cette société aux fins d'obtenir sa condamnation solidaire au paiement des sommes réclamées.

Les procédures ont été jointes.

Par ordonnance de référé en date du 02 décembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Tarascon a :

-rejeté les fins de non-recevoir soulevées par Madame [L] [Z] [F] ;

-condamné Madame [L] [Z] [F] à payer à la société par actions simplifiée SAM la somme provisionnelle de 13.102,25euros avec intérêts à taux légal à compter de la présente décision ;

-dit n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à condamner la sci Khadousan au versement d'une provision ;

-dit n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle formulée par Madame [L] [Z] [F] ;

-condamné Madame [L] [Z] [F] à verser à la société SAM la somme de 1000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné Madame [L] [Z] [F] à verser à la sci Khadousan la somme de 1000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné Madame [L] [Z] [F] aux dépens ;

-rappelé que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 15 décembre 2022, Madame [L] [Z] [F] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a :

-rejeté les fins de non-recevoir qu'elle a soulevées ;

-l'a condamnée à payer à la société SAM la somme provisionnelle de 13.102,25euros avec intérêts à taux légal à compter de la présente décision ;

-dit n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à condamner la sci Khadousan au versement d'une provision ;

-dit n'y avoir lieu à référé sur sa demande reconventionnelle ;

-l'a condamnée à verser à la société SAM la somme de 1000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-l'a condamnée à verser à la sci Khadousan la somme de 1000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-l'a condamnée aux dépens ;

-prononcé l'exécution à titre provisoire de la décision.

L'affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG 22/16656.

Puis par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 16 janvier 2023, Madame [L] [Z] [F] a interjeté appel de cette décision des mêmes chefs en intimant la sci Khadousan.

L'affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG23/03067.

Par ordonnance de jonction en date du 19 octobre 2023, cette procédure a été jointe à la procédure enregistrée sous le numéro 22/16656.

Le président de la chambre 1-4 a, en application de l'article 905 du code de procédure civile, fixé une date d'appel de l'affaire à bref délai à l'audience du 13 mars 2024, par avis en date du 18 décembre 2023.

L'avis de fixation de l'affaire à bref délai était notifié par rpva le 03 janvier 2024.

Cet avis était signifié par l'appelant le 27 décembre 2023 à la sci Khadousan.

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

Madame [L] [Z] [F] (conclusions notifiées par rpva le 16 janvier 2023) sollicite de la cour d'appel de :

Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a,

CONDAMNE Madame [L] [Z] [F] à payer à la société par actions simplifiée SAM la somme provisionnelle de 13 102,25 € avec intérêts à taux légal à compter de la présente décision ;

DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle formulée par Madame [L] [Z] [F] ;

CONDAMNE Madame [L] [Z] [F] à verser à la SAS SAM la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Madame [L] [Z] [F] à verser à la SCI KHADOUSAN la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Madame [L] [Z] [F] aux dépens ;

ET STATUANT A NOUVEAU,

DEBOUTER la Société SAM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris plus amples ou contraires, à l'encontre de Madame [F],

DEBOUTER la SCI KHADOUSAN de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris plus amples ou contraires, à l'encontre de Madame [F],

LES RENVOYER à mieux se pourvoir,

JUGER que Madame [F] avait bien qualité à agir pour le compte de la SCI KHADOUSAN es qualité de co-gérante, et valider subséquemment les engagements pris par elle auprès de la Société SAM, avec toutes conséquences de droit,

DIRE que tout commencement de payer valant reconnaissance de dette et qu'en l'absence de contestation sérieuse, la SCI KHADOUSAN est redevable de la somme due à hauteur de 10 864,49 €,

CONDAMNER la SCI KHADOUSAN à payer à la Société SAM la somme de 10 864,49 €, avec intérêts à taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir ;

DIRE que Madame [F] est redevable de la somme de 1 237,76 €, après déduction de l'acompte de 1 000,00 € versé en espèces,

Le Juge des Référés étant compétent rationae materiae pour ordonner l'exécution d'une obligation de faire,

ACCUEILLIR la demande reconventionnelle de la concluante, y faire droit,

ORDONNER à la Société SAM d'avoir à réparer les malfaçons suite aux travaux réalisés chez Madame [F], objets des réserves émises,

A défaut,

JUGER que la somme de 1 237,76 € demeurera acquise à la concluante,

CONDAMNER SAS SAM à verser à Madame [F] la somme de 3 000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER la SCI KHADOUSAN à verser à Madame [F] la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER solidairement la SAS SAM et la SCI KHADOUSAN aux entiers dépens de première instance et d'appel,

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

ET AVANT DIRE DROIT,

En application des Articles 143 et 144 du Code de Procédure Civile,

ORDONNER une expertise judiciaire,

COMMETTRE pour y procéder tel expert qu'il plaira à la Cour avec mission de : CONVOQUER et ENTENDRE les parties, assistées de leurs conseils et tous sachants, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,

SE FAIRE REMETTRE toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;

PRENDRE CONNAISSANCE ET ANALYSER les devis et les factures de la Société SAM

SE FAIRE REMETTRE tous documents comptables et notamment les comptes clients (journaux, grand-livre et balance) de Madame [F] et de la SCI KHADOUSAN, relatifs aux travaux exécutés et aux commandes passées en général,

SE FAIRE REMETTRE les fiches de chantier et tout autre document qu'il jugera utile pour déterminer l'affectation des matériels objets des factures,

SE RENDRE sur les lieux respectifs, savoir la propriété de Mme [F], [Adresse 1] à [Localité 4] et Le MAS de BARTAVELLE (propriété SCI KHADOUSAN) [Adresse 2], et en faire la description ;

DIRE sur l'ensemble des devis et des factures correspondantes, lesquels sont à attribuer au [Adresse 1] chez Mme [F], ou au Mas de Bartavelle (appartements et maisons) sis [Adresse 2] chez la SCI KHADOUSAN ;

ETABLIR une répartition corrélative chiffrée des travaux réalisés de part et d'autre, sur la base de la facturation de la Société SAM,

RAPPORTER toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties, notamment concernant les travaux réalisés chez Mme [F] dont elle conteste la qualité et se réclame à ce titre, de l'exception d'inexécution ;

DIRE que l'Expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile,

DIRE qu'il déposera son rapport au Greffe de la Cour d'Appel de NIMES dans les trois mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du Conseiller chargé du contrôle des expertises,

DIRE que l'expertise se fera aux frais avancés de qui il appartiendra,

SURSEOIR à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,

RESERVER toutes les autres demandes,

RESERVER les dépens.

Au soutien de son appel, Madame [L] [Z] [F] expose qu'à l'exception de la facture n°20090324 dont elle admet être débitrice à hauteur de 1.237,76euros, soit déduction faite d'une somme de 1.000euros qu'elle prétend avoir payée en espèces, les autres factures dont le paiement est réclamé concerneraient des travaux exécutés pour le compte de la sci Khadousan, que ce serait par erreur qu'elles ont été libellées à son nom alors qu'elle avait délégation pour engager cette société dont elle était la co-gérante.

Elle ajoute que la sci Khadousan a versé des avances sur les deux factures litigieuses, ce qui vaudrait reconnaissance de dette.

Madame [L] [Z] [F] reproche aussi au juge des référés d'avoir rejeté sa demande tendant à obtenir la levée des réserves sur les travaux exécutés pour son propre compte par la société SAM et de l'avoir condamnée à payer le solde de la facture relative à ces travaux alors qu'elle rapporte la preuve de leur non-conformité et qu'elle invoque le principe de l'exception d'inexécution.

La société d'Activité Métallière (société SAM, conclusions notifiées par rpva le 06 avril 2023) sollicite de :

Vu l'article 835 du code de procédure civile,

Vu notamment les articles 1103 et suivants du Code Civil,

Confirmer l'Ordonnance de référé en date du 2 Décembre 2022,

Débouter Madame [F] de ses demandes fins et conclusions,

Juger que l'obligation de paiement par Madame [Z] [F] du solde des factures ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Condamner Madame [Z] [F] à régler à la société SAM à titre de provision, la somme de 13 102.25 €, avec intérêts de droit au taux légal à compter du 21 Octobre 2021 correspondant au solde de la facture émise conformément au bon de commande.

Condamner solidairement Madame [F] à payer à la SAM la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de la confirmation de l'ordonnance, la société SAM expose que les factures dont elle réclame le paiement, sont basées sur des devis acceptés par Madame [L] [Z] [F], que celle-ci a payé des acomptes, que les menuiseries commandées ont bien été livrées et posées sans que la bonne exécution du travail soit contestée. Elle ajoute que des procès-verbaux de réception ont été régularisés, que n'étant pas réglée, une mise en demeure a été adressée à l'appelante pour le règlement du solde, sans que cette dernière ne se manifeste pour évoquer d'éventuels désordres, demande de reprise ou d'achèvement ou ne conteste en être débitrice ni le montant du solde réclamé avant de se voir assignée en paiement. La société SAM explique que les deux factures contestées ont été libellées au nom de M. et Mme [F] [C] mais aussi au nom de la sci Khadousan à la demande de l'appelante, que les justificatifs produits par cette dernière pour faire valoir ses droits (PV d'AG, mails) ne concernent pas des travaux de menuiserie.

La société SAM conteste avoir reçu des règlements de la part de la sci Khadousan et indique n'avoir été en relations contractuelles qu'avec Madame [L] [Z] [F].

Elle considère que les travaux ont été réceptionnés le 24 février 2021 et que la garantie de parfait achèvement est arrivée à échéance le 25 février 2022, soit avant que l'appelante ne formule de demande de reprise à son encontre. Elle conteste l'existence de réserves, non prouvées, et la mise en 'uvre du principe de l'exception d'inexécution.

La sci Khadousan (conclusions 1 notifiées par rpva le 05 février 2024) sollicite de :

Vu l'article 835 al.2 du CPC,

Vu les articles 1113 et 1128 du Code civil,

Vu les articles 1848,1849,1850 et 1850 du code civil,

Vu les articles 1231-1 du code civil,

Confirmer l'ordonnance du 02 décembre 2022.

Débouter la SAM et Mme [L] [Z] [F] de leurs demandes, fins et conclusions.

Y ajouter,

Condamner Mme [L] [Z] [F] à payer la somme de 3 000 € à la SCI KHADOUSAN,

La condamner à payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la sci Khadousan expose que seule Madame [L] [Z] [F] a contracté avec la société SAM. Elle a, seule, signé les trois devis à l'origine de la facturation dont le solde est demandé, sans jamais mentionner intervenir pour le compte de la sci Khadousan. Elle ne peut donc se prévaloir d'aucun pouvoir réel ou apparent pour engager cette société dont le gérant est Monsieur [P] [F] depuis le 16 août 2017. C'est Madame [L] [Z] [F] qui aurait partiellement réglé les factures litigieuses et n'aurait jamais contesté le règlement du solde avant d'être assignée en paiement. La sci Khadousan fait valoir que si des factures ont été émises à son nom, c'est d'un commun accord entre Madame [L] [Z] [F] et la société SAM mais elle n'en est pas à l'origine, n'a pas donné d'accord ni de délégation et ne peut donc être engagée, d'autant que ses comptes étaient déficitaires au moment des faits. La sci Khadousan expose qu'une procédure judiciaire oppose Madame [L] [Z] [F] à ses deux fils, [H] et [P] [F] (également associés de la sci Khadousan), qui lui reprochent d'avoir détourné la somme de 414.400euros résultant de la vente de deux immeubles appartenant à une sci Le Zakia dont elle avait la gérance, somme qui aurait dû être partagée entre tous les associés. Il est aussi fait état d'autres dettes dues à des membres de la famille ou à d'autres entreprises.

L'affaire a été retenue à l'audience du 13 mars 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 mai 2024.

MOTIFS :

L'article 835 du code de procédure civile dispose que :

Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

La charge de la preuve de l'existence d'un contrat incombe à celui qui s'en prévaut et il appartient au défendeur de rapporter la preuve des faits qu'il invoque à titre d'exception.

En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que la société SAM a établi trois devis :

-devis n°JS124-117041 du 15/05/2020 intitulé « projet réno » d'un montant de 19.486,57euros TTC,

-devis n°JS124-117043 du 15/05/2020 intitulé « le mas » d'un montant de 14.534,86euros TTC,

-devis n°JS124-117153 du 20/06/2020 intitulé « salle de sport » d'un montant de 3.935,54euros TTC.

Ces trois devis ont été établis au nom de « M. et Mme [F] [C] [Adresse 1] ». Ils mentionnent que l'adresse du chantier se situe [Adresse 1], correspondant à l'adresse de Madame [L] [Z] [F], et ont tous été signés et paraphés par elle, en particulier l'attestation simplifiée indiquant ses noms et adresse comme correspondant au client ou à son représentant. Le nom de la sci Khadousan n'est pas mentionné.

Ces devis mentionnent le versement d'acompte à la commande respectivement de 5.845euros TTC, 5.813,94euros TTC et 1.574,22euros TTC.

La société SAM a ensuite émis trois factures correspondantes à ces devis :

-facture n°20090324 du 30/09/2020 (devis JS124-117041 Réno) de 19.486,57euros TTC dont 17.248,81euros déjà payés (comprenant l'acompte de 5.845euros), avec un solde de 2.237,76euros TTC,

-facture n°21030065 du 04/03/2021 (devis JS124-117043 le mas) de 13.852,91euros TTC, dont 5.400euros TTC réglés et un solde de 8.452,91euros TTC,

-facture n°21030067 du 04/03/2021 (devis JS124-117153 salle de sport) de 3.961,58euros TTC dont 1.550euros déjà réglés et un solde de 2.411,58euros TTC.

Les factures n°21030065 du 04/03/2021 (devis JS124-117043 le mas) et n°21030067 du 04/03/2021 (devis JS124-117153 salle de sport) ont été émises deux fois : l'une au nom de M. et Mme [F] [C] à son adresse, l'autre au nom de la « sci Khadousan gérant [P] [F] [Adresse 3] ». L'adresse du chantier figurant sur les factures est [Adresse 2], soit sur le lieu d'un ensemble immobilier acquis par la sci Khadousan le 29 novembre 2017.

Madame [L] [Z] [F] prétend que ces factures correspondent à des travaux concernant cet ensemble immobilier. Elle admet que la facture n°20090324 du 30/09/2020 (devis JS124-117041 Réno) concerne des travaux relatifs à son propre immeuble.

Cependant, force est de constater qu'elle a signé et accepté les trois devis à son nom, qu'elle n'a jamais fait état de sa qualité de gérante de la sci Khadousan ni de représentante de celle-ci et que l'adresse du chantier mentionnée était la sienne.

Contrairement à ses affirmations, Madame [L] [Z] [F] ne démontre pas que la sci Khadousan a procédé aux règlements partiels des factures présentées par la société SAM.

Elle ne rapporte aucun élément démontrant l'existence d'une reconnaissance de dette.

Elle ne peut se prévaloir de la qualité de gérante qu'elle n'avait plus depuis l'assemblée générale extraordinaire du 08 juin 2017 confiant cette qualité à Monsieur [P] [F] ni de l'apparence d'une telle qualité dès lors que la sci Khadousan n'est pas visée dans les devis et qu'il n'est pas établi que la société SAM a pu légitimement croire à cette qualité de gérant. En outre, si par assemblée générale extraordinaire du 14 décembre 2017, une délégation de pouvoir et de co-gérance lui a été confiée, elle ne concernait pas les travaux confiés à la société SAM.

La mention de l'adresse des travaux au n°[Adresse 2] sur deux procès-verbaux de réception ne suffit pas à remettre en cause la qualité de tiers au contrat de la sci Khadousan ou à démontrer l'existence d'un quelconque mandat apparent. De même que l'émission de factures à cette même adresse ou au nom de cette société.

Par ailleurs, un procès-verbal de réception a été signé par Madame [L] [Z] [F] le 27 janvier 2021 pour la pose de baies « 3 CC + 2 CF » selon lequel « le travail est terminé à ce jour » mais « la cliente ne veut pas payer sous réserve de la suite des travaux ». Un autre procès-verbal de réception daté du 11 novembre 2021 a été signé par Madame [L] [Z] [F] avec la mention « sci ZA[ ']IN » à côté de sa signature, pour la pose d'un volet 4 VTX et reprise de plâtre. L'adresse des travaux n'est pas mentionnée. Il est indiqué que les travaux sont terminés et que la réception est « sous réserve du bon fonctionnement ». La société SAM présente un troisième procès-verbal daté du 24 février 2021 pour la pose de 10 châssis, non signé par le client mentionné absent. La sci Khadousan n'apparaît pas plus sur ces documents.

Il s'ensuit que Madame [L] [Z] [F] a contracté en son nom personnel, non en qualité de co-gérante, et qu'elle est donc personnellement tenue par les contrats confiés à la société SAM dont le principe de la créance est établi à son encontre.

En outre, ces éléments, ainsi que l'absence de contestations précises relatives à l'exécution des travaux avant la procédure en paiement, soit plus d'un an après l'émission des factures litigieuses, laissent présumer que l'ensemble des travaux a bien été exécuté, sans réelle réserve ou défaut de conformité.

Le procès-verbal de constat d'huissier du 08 novembre 2022 produit par Madame [L] [Z] [F] pour contester la bonne exécution du devis JS124-117041 « projet réno » et le règlement de la facture n°20090324 y afférant ne suffit pas à contester sérieusement l'existence de la créance de la société SAM pour la totalité des travaux.

C'est donc à juste titre que le juge des référés a condamné Madame [L] [Z] [F] à payer le solde de factures de la société SAM et a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de l'appelante tendant à condamner la sci Khadousan à payer ce solde ainsi que sur sa demande reconventionnelle tendant à ordonner la reprise des travaux.

Madame [L] [Z] [F] conteste le montant du solde réclamé au titre de la facture n°20090324 du 30/09/2020 (devis JS124-117041 Réno) en prétextant avoir régler une somme de 1.000euros en espèces. Elle produit à ce titre la copie partielle (la dernière page) d'un devis n°JS124-117232 portant la mention manuscrite du versement d'un acompte de 1.000euros en espèces. Outre que ce document est incomplet, la référence du devis qui y figure ne correspond pas aux devis litigieux.

L'ordonnance attaquée sera donc aussi confirmée sur le montant de la provision allouée à hauteur de la somme de 13.102,25euros TTC correspondant au total des restes à payer des factures n°20090324 du 30/09/2020 (devis JS124-117041 Réno), n°21030065 du 04/03/2021 (devis JS124-117043 le mas) et n°21030067 du 04/03/2021 (devis JS124-117153 salle de sport).

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L'ordonnance de référé doit être confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Madame [L] [Z] [F], qui succombe, sera condamnée à payer à la société SAM et à la sci Khadousan une indemnité de 3.000euros à chacune pour les frais qu'elles ont dû exposer en cause d'appel, ainsi qu'à supporter les entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,  

CONFIRME l'ordonnance de référé en date du 02 décembre 2022 en toutes ses dispositions dont appel,

CONDAMNE Madame [L] [Z] [F] à payer à la société SAM et à la sci Khadousan une indemnité de 3.000euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

 

CONDAMNE Madame [L] [Z] [F] aux entiers dépens d'appel.

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

LE GREFFIER                                                          LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 22/16656
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;22.16656 ?
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