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30/05/2024 | FRANCE | N°22/15560

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 30 mai 2024, 22/15560


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a



ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 30 MAI 2024



N°2024/.





Rôle N° RG 22/15560 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKLYB







[B] [N]





C/



MDPH DES BOUCHES DU RHONE



CONSEIL DEPARTEMENTAL 13









Copie exécutoire délivrée

le :

à :







- Madame [B] [N]



- MDPH



- CONSEIL DEPARTEMENTAL 13





Copie certi

fiée conforme délivrée le :



à:



- L'expert



- La régie



- La cpam







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 19 Octobre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/351.





APPELANTE



Madame [B] ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 30 MAI 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 22/15560 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKLYB

[B] [N]

C/

MDPH DES BOUCHES DU RHONE

CONSEIL DEPARTEMENTAL 13

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Madame [B] [N]

- MDPH

- CONSEIL DEPARTEMENTAL 13

Copie certifiée conforme délivrée le :

à:

- L'expert

- La régie

- La cpam

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 19 Octobre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/351.

APPELANTE

Madame [B] [N], demeurant [Adresse 4]

comparante en personne

INTIMEES

MDPH DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 7]

non comparant

CONSEIL DEPARTEMENTAL 13, demeurant [Adresse 7]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [B] [N] est née le 29 janvier 1990. Elle souffre d'un rhumatisme inflammatoire sévère qui a débuté à l'âge de 18 mois et qui a entraîné des lésions articulaires importantes et définitives.

Elle a sollicité le 10 février 2020 le bénéfice de la prestation de compensation du handicap auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône (MDPH).

Le 28 mai 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de Mme [B] [N].

Le 2 juillet 2020, Mme [B] [N] a introduit un recours administratif préalable obligatoire qui a été rejeté le 12 novembre 2020.

Le 1er février 2021, Mme [B] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Par jugement du 19 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a reçu le recours de Mme [B] [N] mais l'en a déboutée.

Pour rejeter la demande de Mme [B] [N], les premiers juges se sont fondés sur le rapport de consultation médicale du docteur [O] pour considérer que l'intéressée ne justifiait pas d'une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou d'une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5.

Mme [B] [N] a signé l'accusé de réception de notification du jugement le 25 octobre 2022.

Le 22 novembre 2022, Mme [B] [N] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience du 9 avril 2024, Mme [B] [N] demande l'infirmation du jugement en faisant valoir que son taux d'incapacité est supérieur à 80 % et qu'elle n'a fait l'objet d'aucun examen médical sérieux par un médecin qualifié en rhumatologie. Elle précise que sa demande de prestation de compensation du handicap porte sur l'aide humaine ainsi que sur l'aménagement du logement et de son véhicule.

Bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception le 31 octobre 2023, la MDPH et le conseil départemental des Bouches-du-Rhône n'ont pas comparu à l'audience du 9 avril 2024.

MOTIFS

Sur la demande de prestation de compensation du handicap présentée par Mme [B] [N]

Aux termes de l'article L.245-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige, 'I. - Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.

Lorsque la personne remplit les conditions d'âge permettant l'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, l'accès à la prestation de compensation se fait dans les conditions prévues au III du présent article.

Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d'un droit ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret.

Un décret en Conseil d'Etat précise la condition de résidence mentionnée au premier alinéa.'

L'article D.245-4 du code de l'action sociale et des familles prévoit les critères de handicap en ces termes :

'A le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.'

Enfin, l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles vise les activités suivantes :

'Activités du domaine 1 : mobilité :

' se mettre debout ;

' faire ses transferts ;

' marcher ;

' se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ;

' avoir la préhension de la main dominante ;

' avoir la préhension de la main non dominante ;

' avoir des activités de motricité fine.

Activités du domaine 2 : entretien personnel :

' se laver ;

' assurer l'élimination et utiliser les toilettes ;

' s'habiller ;

' prendre ses repas.

Activités du domaine 3 : communication :

' parler ;

' entendre (percevoir les sons et comprendre) ;

' voir (distinguer et identifier) ;

' utiliser des appareils et techniques de communication.

Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :

' s'orienter dans le temps ;

' s'orienter dans l'espace ;

' gérer sa sécurité ;

' maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui.'

Le même article identifie 5 niveaux de difficulté :

- aucune difficulté : la personne réalise l'activité sans aucun problème et sans aucune aide, c'est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.

- difficulté légère (un peu, faible) : la difficulté n'a pas d'impact sur la réalisation de l'activité.

- difficulté modérée (moyen, plutôt) :l'activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.

- difficulté grave (élevé, extrême) : l'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée.

-difficulté absolue (totale) : l'activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l'activité ne peut pas du tout être réalisée.

Il y est précisé que ' La détermination du niveau de difficulté se fait en référence à la réalisation de l'activité par une personne du même âge qui n'a pas de problème de santé. Elle résulte de l'analyse de la capacité fonctionnelle de la personne, capacité déterminée sans tenir compte des aides apportées, quelle que soit la nature de ces aides. La capacité fonctionnelle s'apprécie en prenant en compte tant la capacité physique à réaliser l'activité, que la capacité en termes de fonctions mentales, cognitives ou psychiques à initier ou réaliser l'activité. Elle prend en compte les symptômes (douleur, inconfort, fatigabilité, lenteur, etc.), qui peuvent aggraver les difficultés dès lors qu'ils évoluent au long cours.'

Compte tenu de la demande déposée par Mme [B] [N] le 10 février 2020, c'est à cette date qu'il convient de vérifier si son état de santé engendre une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5.

Au soutien de sa demande, l'appelante produit aux débats plusieurs notifications de décisions d'allocation d'éducation spéciale, au profit de son père, en date des 20 mars 1998, 19 mars 1999, 26 janvier 2001, 19 décembre 2003, et 2 juillet 2004 dont il s'évince que son taux d'incapacité était au moins égal à 80 %. Par décision du 30 mai 2005, ce taux a été réduit dans une fourchette supérieure ou égale à 50 % et inférieure à 80 %.

Sans faire directement référence à l'incapacité de Mme [B] [N] à accomplir les activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 au 10 février 2020, ces documents mettent en évidence la gravité de la pathologie articulaire de l'appelante dès son plus jeune âge.

Il résulte ainsi du certificat médical établi par le professeur [L], joint à la demande de Mme [B] [N], que cette dernière est dans l'incapacité de réaliser la préhension de la main dominante, de faire les courses, préparer un repas et assurer les tâches ménagères en raison d'une 'arthrite juvénile gravissime.' Elle ne peut réaliser son entretien personnel qu'avec une aide humaine.

Il en conclut qu'elle doit bénéficier de l'aménagement de son véhicule par une boîte automatique et qu'elle doit également être assistée pour les courses, le ménage, la cuisine, les déplacements et l'habillement.

Le certificat médical du professeur [I] en date du 2 janvier 2024, s'il n'est pas contemporain de la date de la demande, établit cependant que Mme [B] [N] souffre d'une arthrite juvénile idiopathique extrêmement ancienne qui a débuté à l'âge de 18 mois et qui a entraîné des lésions articulaires importantes et définitives, au titre desquelles figurent notamment une prothèse de hanche à l'âge 26 ans, une atteinte radiographique aux genoux, une atteinte aux deux poignets avec limitation de la mobilité, une atteinte sévère au niveau des coudes, une limitation des deux épaules à la mobilisation, raison pour lesquelles le praticien souligne que Mme [B] [N] voit ses efforts limités, tant pour les membres inférieurs que supérieurs. Il n'est pas discuté que pareilles lésions étaient acquises au 10 février 2020.

Mme [B] [N] se prévaut également de deux courriers émanant du docteur [Z] des 17 décembre 2015 et 10 février 2016 dans lesquels est mentionnée l'existence d'un handicap très sévère.

Pareilles constatations médicales émanant de rhumatologues sont directement en contradiction avec les conclusions du docteur [O] qui estime, que, à la date de la demande, Mme [B] [N] ne présente aucune autre difficulté que légère pour la marche.

En l'état de la contradiction entre les pièces médicales de la procédure et de l'absence de la production aux débats, en cause d'appel, du plan personnalisé de compensation du handicap, que doit établir, en application de l'article L 245-2 du code de l'action sociale et des familles, l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées, la cour n'est cependant pas en mesure de trancher en toute connaissance de cause la contestation du refus de ladite prestation.

Il est nécessaire d'ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale dont la mission est précisée au dispositif ci-après.

Les autres demandes ainsi que les dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS

AVANT-DIRE DROIT,

Ordonne une expertise médicale et désigne pour y procéder :

[C] [X], rhumatologue, expert inscrit près la cour d'appel d'Aix-en-Provence,

[Adresse 6] Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] , [Courriel 9]

et à défaut,

[R] [U], rhumatologue, expert inscrit près la cour d'appel d'Aix-en-Provence,

[Adresse 5] Tél : [XXXXXXXX03], [Courriel 10]

Avec pour mission de :

prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraîtront utiles pour l'accomplissement de sa mission et se les faire remettre en quelques mains qu'ils se trouvent ;

se faire communiquer par la maison départementale des personnes handicapées, le plan personnalisé de compensation établi en vertu de l'article L.245-2 du code de l'action sociale et des familles par son équipe pluridisciplinaire

procéder à l'examen clinique de Mme [B] [N], l'équipe pluridisciplinaire et le médecin traitant préalablement avisés de la date et du lieu de cet examen ;

prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l'expert de les inventorier ;

dire si Mme [B] [N] répondait, au 10 février 2020, aux critères d'autonomie dans la réalisation des actes essentiels mentionnés à l'article D. 245-4 du code de l'action sociale et des familles, appréciée selon les dispositions de l'annexe 2-5 de ce code ;

dans l'affirmative :

1) sur l'aide humaine

dire si, à la date du premier jour du mois de dépôt de la demande (article D. 245-34 du code de l'action sociale et des famille), la situation de Mme [B] [N] justifiait d'un besoin d'aides humaines au sens des articles L. 245-4 et D. 245-5 du code de l'action sociale et des familles ;

en cas de réponse positive, quantifier en fonction des actes le nombre d'heures de présence requis par la situation de Mme [B] [N] et fixé en équivalent-temps plein ;

en cas de réponse positive, faire état de l'éventuelle justification d'un montant supérieur au forfait mentionné à l'article D. 245-9 du code de l'action sociale et des familles ;

le cas échéant, donner un avis sur la durée d'attribution de l'élément précité conformément aux dispositions de l'article D. 245-33 du code de l'action sociale et des familles ;

2) sur l'aménagement du logement

dire si, à la date du premier jour du mois du dépôt de la demande, l'aménagement/le déménagement suivi de l'installation tel(s) que proposé(s) par les devis avec descriptif produits répondaient à des besoins directement liés aux limitations d'activités de Mme [B] [N] au sens de l'article D. 245-14 du code de l'action sociale et des familles ;

le cas échéant, donner un avis sur la durée d'attribution de l'élément précité conformément aux dispositions de l'article D. 245-33 du code précité ;

3) sur l'aménagement du véhicule

dire si, à la date du premier jour du mois du dépôt de la demande, la situation de Mme [B] [N] imposait l'aménagement du véhicule tel que proposé par les devis avec descriptif ;

le cas échéant, donner un avis sur la durée d'attribution de l'élément précité conformément aux dispositions de l'article D. 245-33 du code de l'action sociale et des familles.

Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert,

Dit que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,

Dit que l'expert déposera au greffe de la cour son rapport dans le délai de six mois à compter de sa saisine,

Désigne le président de la 4ème chambre- 8, section A, de la cour pour surveiller les opérations d'expertise,

Dit que, en vertu de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, la caisse nationale d'assurance maladie doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale en versant au Régisseur d'avances et de recettes (RIB : [XXXXXXXXXX08] Domiciliation TP Marseille) de la cour d'appel la somme de 1.000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert,

Renvoie l'affaire à l'audience du 18 mars 2025 à 9 heures étant précisé que le présent arrêt vaut convocation des parties à celle-ci,

Dit que les parties devront déposer et communiquer leurs conclusions selon le calendrier de procédure suivant:

13 janvier 2025 pour l'appelante,

24 février 2025 pour les intimés,

Réserve les dépens.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8a
Numéro d'arrêt : 22/15560
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;22.15560 ?
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