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30/05/2024 | FRANCE | N°22/15383

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 30 mai 2024, 22/15383


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a



ARRÊT AU FOND

DU 30 MAI 2024



N°2024/.





Rôle N° RG 22/15383 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKLEA







[K] [T]





C/



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE























Copie exécutoire délivrée

le :

à :





- Me Christine SIHARATH



- CPAM des BDR















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 24 Octobre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/08815.





APPELANT



Monsieur [K] [T], demeurant [Adresse 3]



représenté par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d'AIX...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 30 MAI 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 22/15383 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKLEA

[K] [T]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Christine SIHARATH

- CPAM des BDR

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 24 Octobre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/08815.

APPELANT

Monsieur [K] [T], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Chloé MICHEL POINSOT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]

non comparant, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 9 juillet 2018, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) a notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception, à M.[K] [T] un indu de 8.342,30 correspondant au paiement des indemnités journalières du 24 janvier 2018 au 23 avril 2018. Cet indu a fait suite à la demande de subrogation présentée à la CPAM par la société [4], employeur de M.[K] [T].

Le 6 août 2018, M.[K] [T] a présenté à la CPAM une demande de remise de dette dont la caisse a accusé réception le 10 septembre 2018.

Le 29 août 2018, M.[K] [T] a saisi la commission de recours amiable.

Le 23 novembre 2018, M.[K] [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône se prévalant d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.

Le 5 mars 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours de M.[K] [T].

Par jugement du 24 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

débouté M.[K] [T] de l'ensemble de ses demandes ;

condamné M.[K] [T] à payer à la CPAM la somme de 8.342,30 euros ;

débouté M.[K] [T] de sa demande tendant au report du paiement de l'indu dans un délai de deux ans ou tendant à la mise en place d'un échéancier de paiement sur une période de deux ans ;

laissé les dépens à la charge de M.[K] [T] ;

Les premiers juges ont estimé que :

aucune disposition du code de la sécurité sociale n'imposait la signature de la notification d'indu par le directeur ou un agent de l'organisme muni d'une délégation de pouvoir ou de signature ;

la lettre de notification d'indu comportait la signature de Mme [O], titulaire d'une délégation de signature ;

la lettre de notification d'indu était motivée et précisait les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur pouvait présenter des observations écrites ou orales;

la demande de l'employeur de l'intéressé tendant au bénéfice de la subrogation n'était enfermée dans aucun délai ;

la juridiction était incompétente pour accorder des délais de paiement ;

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 novembre 2022, M.[K] [T] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 9 avril 2024, auxquelles il est expressément référé, M.[K] [T] demande l'infirmation du jugement et :

à titre principal, l'annulation de l'indu;

à titre subsidiaire, que l'indu soit ramené à la somme de 3.772,90 euros et que le paiement de cette somme soit reporté ou échelonné;

à titre plus subsidiaire, le report ou l'échelonnement du paiement de la somme de 7.656, 20 euros ;

à titre encore plus subsidiaire, le report ou l'échelonnement du paiement de la somme de 8.342, 30 euros ;

en tout état de cause :

- le rejet du courrier de notification d'indu produit par la caisse ;

- la condamnation de la CPAM à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'acte 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens ;

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que:

la notification d'indu est viciée dans la mesure où:

- la notification n'est pas signée puisque n'apparaissent pas les signatures de Mme [O] ou de M.[X];

- la caisse produit une nouvelle version du courrier de notification d'indu de manière dilatoire et dépourvue de valeur probante ;

- la décision n'indique pas les voies et délais de recours;

- la décision n'est pas motivée ;

l'indu doit être annulé puisque :

- il ne saurait se voir reprocher la négligence son employeur qui a tardé à demander le bénéfice de la subrogation ;

- sa reconnaissance de dette est équivoque ;

- le maintien du salaire s'est élevé à la somme totale de 4.550 euros nets;

la somme de 777, 10 euros a déjà été réglée ;

sa situation financière est difficile;

Dispensée de comparaître sur le fondement de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, la CPAM, dans ses conclusions communiquées à M.[K] [T] le 29 mars 2024, auxquelles il est expressément référé, demande la confirmation du jugement entrepris, le rejet de l'ensemble des prétentions de l'appelant et sa condamnation aux dépens.

Elle expose que :

la régularité de la notification d'indu ne souffre d'aucun reproche dans la mesure où :

- la signature de son rédacteur, qui a agi par délégation, apparaît bien dans l'acte;

- la signature de l'acte par le directeur n'est pas exigée et le défaut de délégation de pouvoir ou de signature n'est pas sanctionné par la nullité de la notification d'indu;

- la notification d'indu est motivée ;

- la notification d'indu comporte bien les délais et voie de recours mis à la disposition de M.[K] [T] à qui la possibilité de présenter des observations est indiquée ;

l'indu est fondé puisque :

- la demande de subrogation de l'employeur n'est enfermée dans aucun délai ;

- M.[K] [T] a perçu des indemnités journalières alors que son employeur était subrogé dans ses droits ;

- M.[K] [T] ne peut se prévaloir d'un maintien partiel de son salaire alors qu'il a perçu l'intégralité du montant des indemnités journalières ;

M.[K] [T] a présenté une demande non équivoque de remise de dette qui vaut reconnaissance du bien-fondé de cette dernière ;

elle ne s'oppose pas à un paiement échelonné de l'indu ;

MOTIFS

1. Sur la demande de M.[K] [T] tendant à écarter la version complète du courrier de notification d'indu émanant de la CPAM

Selon l'article 16 du code de procédure civile, 'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.'

La cour relève que le litige s'est cristallisé sur la régularité formelle de la notification d'indu du 9 juillet 2018, la CPAM ayant d'abord présenté un document incomplet dont la page deux était manquante et à laquelle était substituée l'accusé de réception de cette notification signé par l'appelant.

Il n'est pas discuté que, au cours de l'instruction de la procédure devant la cour, la CPAM a produit l'entier document composé de ses deux pages dont l'appelant indique désormais qu'il est dépourvu de valeur probante et qu'il a été tardivement produit.

La cour souligne qu'aucun élément de la procédure ne permet d'en induire que le courrier produit par la CPAM serait faux ou établi pour les besoins de la cause puisqu'il résulte de ce document que la phrase du dernier alinéa de la page 1 de ce courrier se termine sur la page 2. S'il est avéré que ce document a été transmis par la CPAM la veille de l'audience, soit le 8 avril 2024 à 17H17 aucune violation du principe de la contradiction n'est à déplorer puisque M.[K] [T] a pu répliquer le 8 avril 2024 à 19H00 par de nouvelles conclusions, visées à l'audience du 9 avril 2024, et faire valoir ses moyens de droit et de fait sur cette pièce complémentaire au sujet de laquelle il s'explique longuement.

En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter ce document des débats.

2. Sur la régularité de la notification d'indu à M.[K] [T]

En vertu de l'article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, 'l'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.

A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.'

Au soutien de sa demande, l'appelant soutient que la notification de l'indu est irrégulière puisqu'elle n'est pas signée par le directeur de la CPAM.

Si, selon l'article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale, la notification de payer est adressée à l'assuré par le directeur de l'organisme d'assurance maladie concerné, ces dispositions n'exigent pas à peine de nullité que la lettre de notification soit signée par le directeur ou par un agent titulaire d'une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci (Civ 2°, 23 septembre 2021, 20-10.534). En tout état de cause, la page 2 de la notification de payer comporte l'identité et la signature de Mme [R] [O], responsable de département processus prestations en espèces, qui est titulaire d'une délégation de signature de la part du directeur de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, cette délégation étant produite aux débats.

La lettre de notification d'indu du 9 juillet 2018 comporte également :

- le motif : 'conformément à l'attestation de salaire de votre employeur du 20 juin 2018 et suite à notre communication téléphonique avec ce dernier, la période du 24 janvier 2018 au 23 avril 2018 était due à votre employeur qui en demande la subrogation;'

- la nature des sommes réclamées, à savoir des indemnités journalières ;

- le montant des sommes réclamées, soit 8.342, 30 euros ;

- la date des versements donnant lieu à répétition : soit les indemnités journalières du 24 janvier 2018 au 23 avril 2018 réglées 'le 15 mai 2018 sous la référence de décompte 03111813173005102 et le 24 mai 2018 sous la référence de décompte 03011813836001194.'

- le délai de deux mois imparti au débiteur pour régler sa dette : 'vous disposez d'un délai de deux mois à compter de la réception de la présente lettre pour procéder au règlement de la somme indiquée' ;

- les modalités permettant au débiteur de présenter des observations : 'pendant ce délai de deux mois, vous avez la possibilité de présenter vos observations écrites ou orales à l'adresse ci-dessus en indiquant votre numéro de sécurité sociale' ;

- les voies et délais de recours, à savoir la saisine de 'la commission de recours amiable de notre caisse dans le délai de deux mois, à peine de forclusion, à compter de la réception de la présente. Votre demande écrite précisant les motifs de contestation, accompagnée des justificatifs nécessaires et de la présente lettre, devra être envoyée à l'adresse ci-dessous en indiquant votre numéro de sécurité sociale, CPAM 13, [Localité 1]" ;

- les modalités de récupération de l'indu, à savoir par compensation sur les prestations à venir;

La cour en conclut que la notification d'indu comprend l'ensemble des mentions exigées par le texte susvisé. La précision des éléments factuels et juridiques évoqués dans ce document démontre qu'il est parfaitement motivé contrairement à ce que soutient l'appelant.

En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté la demande de nullité de la notification d'indu à M.[K] [T].

3. Sur le principe et le montant de l'indu

En application de l'article R.323-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, 'l'attribution de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 323-4 est exclusive de l'allocation de chômage.

La caisse primaire de l'assurance maladie n'est pas fondée à suspendre le service de l'indemnité journalière lorsque l'employeur maintient à l'assuré, en cas de maladie, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages, soit de sa propre initiative.

Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues.

Lorsque, en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l'employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période de maladie sans opérer cette déduction est subrogé de plein droit à l'assuré dans ses droits aux indemnités journalières pour la période considérée, à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période.

Dans les autres cas, l'employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de l'assuré le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières, dans la limite du salaire maintenu pendant la même période.

L'employeur et l'assuré qui se sont mis d'accord pour le maintien d'avantages en nature en cas de maladie, peuvent en informer la caisse et demander le versement par elle à l'employeur de la partie de l'indemnité journalière correspondant à la valeur des avantages maintenus.'

En l'espèce, il résulte de la notification d'indu que la CPAM a pris en charge la pathologie déclarée par l'appelant le 24 janvier 2018 au titre de la législation professionnelle sur le fondement du tableau n°57A. A cet effet, la CPAM a versé la somme de 8.342, 30 euros à M.[K] [T]. Le 20 juin 2018, la société [4], employeur de M.[K] [T], a demandé à être subrogée en totalité dans les droits de ce dernier pour la période du 24 janvier au 23 avril 2018.

S'il est effectivement avéré que l'employeur de M.[K] [T] a mis un temps certain à solliciter le bénéfice de la subrogation, l'article susvisé n'enferme cette demande dans aucun délai de telle façon que c'est en vain que l'appelant soutient que ce retard doit engendrer l'annulation de l'indu qui lui a été réclamé.

Si, par courrier du 6 août 2018, M.[K] [T] a sollicité 'la remise de la dette', les termes employés par l'appelant étant particulièrement clairs, il n'en demeure pas moins qu'il a ultérieurement saisi la commission de recours amiable et la juridiction de sécurité sociale pour en contester tant le principe que le montant, raison pour laquelle la CPAM ne peut considérer que ce courrier vaut reconnaissance de dette.

M.[K] [T] soutient que son salaire n'a pas été maintenu en totalité et que la CPAM est, par voie de conséquence, infondée à recouvrer un indu de 8.342, 30 euros.

Il verse aux débats ses bulletins de salaire pour les mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin et juillet 2018. Cependant, la qualité médiocre des photocopies produites par l'appelant ne permet pas à la cour de vérifier les calculs invoqués par M.[K] [T] dans ses conclusions selon lesquels il n'a pas bénéficié du maintien intégral de son salaire. Ainsi, la cour n'est pas en mesure de distinguer sur les bulletins quelles sont les sommes venant en déduction du salaire, faute de pouvoir lire avec précision si les chiffres reportés sont précédés, ou non, d'un opérateur de soustraction ou s'il s'agit simplement d'une scorie de la photocopie. En revanche, il n'est pas contesté par les parties à la procédure que l'employeur de M.[K] [T] a demandé à la CPAM à être subrogé dans les droits de son salarié pour l'intégralité des indemnités journalières perçues par ce dernier et que le cartouche relatif à la subrogation en cas de maintien de salaire a bien été renseigné par l'employeur s'agissant de la période de subrogation du 24 janvier au 23 avril 2018 qui correspond exactement à la période de notification de l'indu.

M.[K] [T] estime que la somme de 777, 10 euros doit être déduite de l'indu de 8.342, 30 euros puisqu'il l'a déjà réglée. Or, il ne rapporte aucune preuve de nature à démontrer qu'il s'est déjà partiellement libéré de la dette dont le recouvrement est poursuivi.

En conséquence, la cour estime que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu un indu de 8.342, 30 euros à l'endroit de M.[K] [T].

4. Sur l'octroi de délais de paiement

M.[K] [T] sollicite de la cour qu'elle prenne acte de l'accord de la CPAM pour lui accorder des délais de paiement.

La cour rappelle que pareille demande ne constitue pas une prétention au sens juridique du terme de telle manière qu'elle n'a pas à la trancher.

Si la CPAM indique, dans ses conclusions, ne pas s'opposer à l'octroi de délais de paiement à M.[K] [T], il convient de rappeler à ce dernier que, comme l'ont précisé les premiers juges, les juridictions de sécurité sociale n'ont pas le pouvoir d'accorder des délais pour le paiement des cotisations et contributions sociales sur le fondement de l'article 1244-1, devenu l'article 1343-5 du code civil.

Il appartiendra à M.[K] [T] de se rapprocher de la CPAM aux fins de mettre en place des délais de paiement à son profit.

5. Sur les dépens

M.[K] [T] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rejette la demande de M.[K] [T] tendant à écarter des débats la version complète du courrier de notification d'indu du 9 juillet 2018 communiquée par la CPAM le 8 avril 2024,

Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 24 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,

Y ajoutant,

Condamne M.[K] [T] aux dépens.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8a
Numéro d'arrêt : 22/15383
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;22.15383 ?
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