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30/05/2024 | FRANCE | N°22/14461

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 30 mai 2024, 22/14461


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a



ARRÊT AU FOND

DU 30 MAI 2024



N°2024/.





Rôle N° RG 22/14461 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKH5Q







Société [2]



C/



CPAM DE L'ISERE



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :





- Me Gabriel RIGAL



- CPAM















Décisio

n déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 30 Septembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/2331.





APPELANTE



Société [2], demeurant [Adresse 3]



représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laurence LEVET...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 30 MAI 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 22/14461 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKH5Q

Société [2]

C/

CPAM DE L'ISERE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Gabriel RIGAL

- CPAM

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 30 Septembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/2331.

APPELANTE

Société [2], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laurence LEVETTI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

CPAM DE L'ISERE, demeurant [Adresse 1]

non comparante, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 14 novembre 2018, la société [2] a régularisé une déclaration d'accident de travail dont a été victime le 12 juin 2018 à 09h15 M.[L] [C], employé en qualité de cariste. Il a fait un malaise à la suite d'une altercation avec un collègue de travail.

Le 8 février 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (CPAM) a notifié à la société [2] la prise en charge de l'accident de M.[L] [C] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 2 février 2021, la CPAM a notifié à la société [2] sa décision fixant un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % à M.[L] [C] en raison de séquelles d'un trouble anxieux post-traumatique. La date de consolidation de l'intéressé était fixée au 31 janvier 2021.

Le 31 mars 2021, la société [2] a saisi la commission médicale de recours amiable.

Le 22 juin 2021, la commission médicale de recours amiable a rejeté la demande de la société [2].

Le 15 septembre 2021, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Par jugement du 30 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

reçu le recours de la société [2] ;

fixé à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle de M.[L] [C] à la date de consolidation du 31 janvier 2021 ;

condamné la société [2] aux dépens;

Les premiers juges se sont fondés sur les pièces médicales du litige et notamment le rapport du médecin consultant désigné par le tribunal pour maintenir à 10% le taux d'incapacité permanente partielle de M.[L] [C] à la date de consolidation.

Par courrier du 28 octobre 2022, la société [2] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 9 avril 2024, auxquelles il est expressément référé, la société [2] demande l'infirmation du jugement et :

à titre principal, la diminution du taux d'incapacité permanente partielle de M.[L] [C] à 5 % ;

à titre subsidiaire, l'organisation d'une expertise;

en tout état de cause, le rejet de l'ensemble des prétentions de la CPAM et sa condamnation aux dépens ;

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que, selon le docteur [Y], le taux d'incapacité permanente partielle de M.[L] [C] serait plus justement évalué à 5 % puisqu'aucun avis sapiteur n'a été sollicité et que l'intéressé présentait des troubles thymiques.

Dispensée de comparaître sur le fondement de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, la CPAM, dans ses conclusions régulièrement communiquées à la partie adverse le 5 avril 2024, demande la confirmation du jugement.

Elle soutient que :

les pièces médicales de la procédure démontrent que le taux d'incapacité permanente partielle de M.[L] [C] a été correctement évalué ;

une nouvelle expertise serait superfétatoire ;

MOTIFS

Sur le taux d'incapacité permanente partielle de M.[L] [C] dans les rapports caisse-employeur

Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, 'le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité. '

Il résulte des articles R.434-31 et R.434-32 du même code que la décision fixant le taux de l'incapacité est prise par la caisse primaire d'assurance maladie.

La détermination de l'importance respective des éléments d'appréciation visés à cet article relève du pouvoir souverain des juges du fond qui doivent se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à l'appréciation du taux d'IPP. Ils ne peuvent refuser de prendre en compte l'existence de séquelles au motif qu'aucune décision de la caisse ne reconnaît leur imputabilité à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.

Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de la consolidation, soit le 31 janvier 2021 en l'espèce, et les situations postérieures ne peuvent pas être prises en considération.

Selon le chapitre 4.2.1.11. du barème indicatif d'invalidité accident du travail, un syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé, s'accompagnant d'un retentissement plus ou moins important sur l'activité professionnelle de l'intéressé donne lieu à une incapacité comprise dans une fourchette de 20 à 40 %.

En l'espèce, il résulte du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente en accident du travail du 31 janvier 2021 émanant du docteur [T], praticien-conseil de la caisse, que M.[L] [C] présente, à la date de consolidation, des séquelles d'un trouble anxieux post-traumatique consistant en des manifestations anxieuses phobiques spécifiques avec conduite d'évitement et syndrome de répétition. Le praticien expose que M.[L] [C] souffre d'un trouble anxieux généralisé qui le rend agoraphobe, vulnérable et lui fait revivre la scène d'agression. Il retient un taux d'incapacité de 10%.

Si le docteur [Y], dans son rapport du 17 mai 2021 destiné à la commission médicale de recours amiable, expose que le taux d'incapacité permanente partielle de M.[L] [C] devrait être évalué à 5%, son avis est peu motivé et se borne à stigmatiser le caractère subjectif des manifestations anxieuses de la victime, ce qui, au demeurant, est leur nature même. C'est pourquoi la commission médicale de recours amiable a maintenu le taux d'incapacité permanente partielle de M.[L] [C] à 10%.

Dans son rapport de consultation médicale à destination des premiers juges, le docteur [F] préconise de retenir un taux d'incapacité permanente partielle de 10% au regard des ruminations, des cauchemars, de l'anxiété, de l'agoraphobie, de la culpabilité et du sentiment de vulnérabilité éprouvé par M.[L] [C].

Si le docteur [Y], dans sa note complémentaire du 15 juin 2022, considère à nouveau que le taux d'incapacité permanente partielle de M.[L] [C] doit être ramené à 5%, au motif qu'aucun sapiteur n'a été adjoint à l'expert, force est de constater que lui-même n'a fait appel à aucun sachant en psychiatrie pour conclure à la diminution du taux en litige. La cour relève que l'analyse du docteur [Y] est exclusivement fondée sur la remise en question du caractère accidentel de la pathologie de M.[L] [C], ce qui n'est pas le litige que doit apprécier la cour. Le praticien relate également que M.[L] [C] aurait déjà subi des altercations avec ses collègues de travail ce qui ne ressort d'aucun élément de la procédure.

En conséquence, la cour estime que l'analyse du docteur [Y] n'est pas pertinente pour remettre en question l'évaluation à hauteur de 10% du taux d'incapacité permanente partielle de M.[L] [C] à la date de consolidation, ce taux étant d'ores et déjà inférieur aux préconisations du barème rappelé plus haut.

Sur la demande d'expertise introduite par la société [2]

Vu l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Les notes du docteur [Y] n'amènent aucun élément de nature à contredire l'analyse de trois instances médicales successives ayant eu à se prononcer sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle de M.[L] [C].

Cette analyse échoue ainsi à convaincre la cour qu'une mesure d'instruction est nécessaire à la résolution du présent litige.

Sur les dépens

La société [2] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 30 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,

Y ajoutant,

Condamne la société [2] aux dépens.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8a
Numéro d'arrêt : 22/14461
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;22.14461 ?
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