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30/05/2024 | FRANCE | N°22/14459

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 30 mai 2024, 22/14459


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a



ARRÊT AU FOND

DU 30 MAI 2024



N°2024/.





Rôle N° RG 22/14459 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKH5A







CPAM DE LA COTE D'OR



C/



S.A.S. [4]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :







- CPAM DE LA COTE D'OR



- Me Michaël RUIMY













Décision dé

férée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 30 Septembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/384.





APPELANTE



CPAM DE LA COTE D'OR, demeurant [Adresse 3]



non comparant, disp





INTIMEE



S.A.S. [4], demeurant [Adresse 1]



représentée par M...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 30 MAI 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 22/14459 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKH5A

CPAM DE LA COTE D'OR

C/

S.A.S. [4]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- CPAM DE LA COTE D'OR

- Me Michaël RUIMY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 30 Septembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/384.

APPELANTE

CPAM DE LA COTE D'OR, demeurant [Adresse 3]

non comparant, disp

INTIMEE

S.A.S. [4], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Maïté BURNEL, avocat au barreau de LYON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La SAS [4] a régularisé le 23 décembre 2019 une déclaration d'accident du travail dont a été victime M.[M] [U] le 21 décembre 2019 à 18h20. Alors qu'il effectuait une mission de filtrage sur un parking, une conductrice lui roulait sur le talon.

Le 9 janvier 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or (CPAM) a informé la société de la prise en charge de l'accident de M.[M] [U] au titre de la législation professionnelle.

Le 18 août 2021, la CPAM a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M.[M] [U] à 20 % pour les séquelles d'une 'plaie du talon gauche, torpide et très étendue qui rend impossible le port de chaussures et entraînant une gêne importante à la marche.'

La SAS [4] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de [Localité 5] par courrier du 23 septembre 2021.

Le 7 février 2022, la SAS [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille se prévalant de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.

Par jugement du 30 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

déclaré recevable le recours de la SAS [4] :

rejeté la demande d'inopposabilité de la décision attributive du taux d'incapacité permanente partielle de 20 % à Monsieur [M] [U] ;

ordonné une consultation médicale préalable sur pièces ;

renvoyé l'affaire au 8 décembre 2022 ;

Les premiers juges ont estimé que :

la société justifiait avoir saisi la commission médicale de recours amiable ;

l'inobservation des dispositions prévues par l'article R.142-8-3 du code de la sécurité sociale n'entraînait pas l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision attributive du taux d'incapacité dès lors que celui-ci disposait de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale ;

la commission médicale de recours amiable n'est pas une juridiction ;

ils n'étaient pas suffisamment informés faute de disposer du rapport d'évaluation médicale et de l'avis motivé de la commission médicale de recours amiable ;

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 octobre 2022, la CPAM a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dispensée de comparaître sur le fondement de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, la CPAM, dans ses conclusions régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré recevable le recours de la SAS [4].

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :

la société n'a pas exercé de recours préalable obligatoire auprès de la commission médicale de recours amiable de Bourgogne Franche-Comté ;

la société était parfaitement informée des délais et voies de recours qui lui étaient offerts;

Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 9 avril 2024, auxquelles il est expressément référé, la SAS [4] demande la confirmation du jugement et la condamnation de la CPAM aux dépens.

Elle soutient que :

la saisine d'une commission médicale de recours amiable territorialement incompétente ne rend pas le recours de l'employeur irrecevable puisque la commission initialement saisie doit se dessaisir au profit de son homologue compétente;

les recours préalables sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l'administration ;

la commission médicale de recours amiable a été saisie dans les délais ;

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours de la SAS [4]

L' article R. 142-1-A, III du code de la sécurité sociale prévoit que, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable prévu à l'article L. 142-4 du même code est de 2 mois à compter de la notification de la décision contestée. Ce délai n'est opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

La CPAM sollicite l'infirmation du jugement au motif que SAS [4] a saisi la commission médicale de recours amiable de [Localité 5] alors qu'il lui appartenait de saisir la commission médicale de recours amiable de Bourgogne Franche- Comté.

En effet, en vertu des alinéas 2 et 3 de l'article R.142-8 du code de la sécurité sociale, le ressort géographique de la CMRA est celui de l'échelon régional du contrôle médical du régime intéressé ou, à défaut d'échelons régionaux, national. Toutefois, l'organisme national compétent peut prévoir qu'une commission couvre plusieurs échelons régionaux. La commission examine les recours préalables formés contre les décisions des organismes dont le siège est situé dans son ressort.

En l'espèce, il ressort de la décision relative au taux d'incapacité permanente du 18 août 2021 que la commission médicale de recours amiable compétente est la commission de Bourgogne Franche-Comté, [Adresse 2] ainsi que le met en évidence le cartouche intitulé 'commission médicale de recours amiable, si contestation, joindre photocopie de la notification.' La cour observe cependant que l'accusé de réception de la notification de cette décision comportant pareilles précisions n'est pas produit aux débats par la CPAM.

Seul est produit aux débats l'accusé de réception de la nouvelle notification de cette décision le 12 novembre 2021, réceptionnée le 17 novembre 2021 par la SAS [4].

Or, à cette date, par courrier du 23 septembre 2021, la SAS [4] avait déjà saisi, dans le délai mentionné par l'article R.142-1-A, III, du code de la sécurité sociale, la CMRA de [Localité 5] qui, par courrier du 2 décembre 2021, a accusé réception du recours engagé par la société qu'elle a reçu le 24 septembre 2021. La CMRA de [Localité 5] a, dans ce courrier, précisé à la SAS [4] qu'elle allait instruire sa demande.

La cour observe, d'une part, que la CPAM ne saurait reprocher à la SAS [4] d'avoir saisi la CMRA de [Localité 5] alors qu'elle n'avait pas connaissance, à l'époque de l'introduction de son recours, soit le 23 septembre 2021, de la nécessité de le porter devant la CMRA de Bourgogne Franche-Comté et, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.114-2 du code des relations du public avec l'administration, applicable au litige (Cass, 2e civ, 21 mars 2024, 22-13.906), lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé.

Or, il résulte de ce qui précède que la CMRA de [Localité 5] n'a pas transmis la procédure alors qu'elle en avait l'obligation à son homologue territorialement compétente.

Le recours de la SAS [4] est donc parfaitement recevable comme l'ont estimé, à bon droit, les premiers juges.

Sur les dépens

La CPAM succombe à la procédure et doit donc être condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 30 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,

Y ajoutant,

Condamne la CPAM aux dépens.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8a
Numéro d'arrêt : 22/14459
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;22.14459 ?
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