La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2024 | FRANCE | N°22/14421

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 30 mai 2024, 22/14421


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a



ARRÊT AU FOND

DU 30 MAI 2024



N°2024/121





Rôle N° RG 22/14421 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHYY







[Y] [X]



C/



CARSAT SUD EST





























Copie exécutoire délivrée

le : 30/05/2024

à :





- Me Alain GUIDI



- CARSAT SUD EST











<

br>


Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 05 Octobre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/01730.





APPELANT



Monsieur [Y] [X], demeurant [Adresse 4]



comparant en personne, assisté de Me Alain GUIDI de l'ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocat...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 30 MAI 2024

N°2024/121

Rôle N° RG 22/14421 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHYY

[Y] [X]

C/

CARSAT SUD EST

Copie exécutoire délivrée

le : 30/05/2024

à :

- Me Alain GUIDI

- CARSAT SUD EST

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 05 Octobre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/01730.

APPELANT

Monsieur [Y] [X], demeurant [Adresse 4]

comparant en personne, assisté de Me Alain GUIDI de l'ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Dana IBNABDELJALIL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

CARSAT SUD EST, demeurant [Adresse 3]

représentée par Mme [P] [C] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 18 octobre 2019, M. [X] a déposé une demande d'attribution de l'Allocation des Travailleurs de l'Amiante (ATA) auprès de la caisse d'assurance retraite des travailleurs (CARSAT) Sud Est.

Par courrier du 17 janvier 2020, la caisse a notifié sa décision de rejeter la demande au motif que ses droits ne pouvaient être ouverts avant le 1er août 2021 en l'état actuel du droit en vigueur et des justificatifs produits.

Par courrier reçu le 14 février 2020, M. [X] a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, par lettre du 26 mai 2020, l'a rejeté.

Par requête adressée le 26 juin 2020, M. [X] a élevé son recours devant le tribunal de grande instance de Marseille.

Par jugement rendu le 5 octobre 2022, le tribunal, devenu, pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a :

- confirmé le décision de la commission de recours amiable du 26 mai 2020 rejetant la demande d'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante formée par M. [X],

- débouté M. [X] de sa demande d'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante sollicitée auprès de la CARSAT,

- débouté M. [X] de ses autres demandes,

- condamné M. [X] aux dépens.

Les premiers juges fondent essentiellement leur décision sur le fait que l'adresse de l'atelier de [Localité 12] où a exercé M. [X] ne correspond pas à celle du siège social de la société [10] jusqu'à ce que celle-ci soit reprise par la société [5] le 3 septembre 1998, et que jusqu'à cette date, il constituait une personne morale distincte de celle de la société [10] créée en 1964 de sorte que la législation en matière d'attribution de l'ACAATA étant d'interprétation stricte, l'établissement situé à l'adresse figurant sur la liste des établissements ouvrant droit à l'ACAATA, modifiée par arrêté du 19 mars 2001, n'existait pas avant le 3 septembre 1998.

Par déclaration enregistrée sur RPVA le 28 octobre 2022, M. [X] a interjeté appel du jugement.

A l'audience du 4 avril 2024, l'appelant reprend les conclusions n°2 notifiées par RPVA le 4 janvier 2024. Il demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- lui ouvrir droit à la pré-retraite amiante au 1er juillet 2017,

- condamner la CARSAT à lui payer la somme de 10.000 euros au titre du préjudice subi,

- condamner la CARSAT à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles,

- condamner la CARSAT au paiement des dépens avec distraction au profit de Maître Guidi.

Au soutien de ses prétentions, il explique que le site de [Localité 12] sur lequel il a travaillé depuis le 22 juillet 1986, existait depuis les années 1960 au regard d'une plaquette de présentation du site, de plusieurs arrêts de cour d'appel et de la Cour de cassation rendus dans des litiges concernant des salariés ayant travaillé sur le site de [Localité 12] et une attestation de l'administrateur judiciaire de la société [5] anciennement [10]. Il fait valoir que la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA, modifiée par arrêté du 19 mars 2001, ne vise aucun numéro de SIRET mais seulement une adresse soit le [Adresse 2] et que considérer que ce site ne constituait pas un établissement de la société [10] avant 1998, mais seulement un atelier, est contraire tant à l'esprit de la loi qu'au principe d'égalité des citoyens devant la loi. Il considère qu'au lieu d'avoir une appréciation in abstracto de la situation en se basant sur la date de création juridique de l'établissement de [Localité 12] pour lui refuser le bénéfice de l'allocation, la caisse et les premiers juges auraient dû faire une analyse in concreto de la situation, en prenant en compte son exposition effective à l'amiante. Il se fonde sur un arrêt de la Cour de cassation (Civ 2ème du 23 janvier 2020 n°19-11.559) relatif à l'attribution de l'allocation à un salarié exerçant son activité pour une entreprise sous-traitante alors que celle-ci n'était pas visée dans la liste, pour démontrer que c'est l'activité du salarié au sein de la société visée dans la liste, qui doit être prise en considération et non exclusivement l'adresse de son siège social.

Il fait valoir qu'il a travaillé du 22 juillet 1986 au 30 novembre 1999, soit 13 années et 4 mois, pour la société [10] au sein de son établissement situé [Adresse 2], de sorte qu'étant né le 1er février 1962 et atteignant l'âge de 60 ans le 1er février 2022, il convient, selon lui, de retirer le tiers de la durée de travail, soit 4,33 ans, à l'âge légal de départ à la retraite, pour dire qu'il doit bénéficier de l'allocation à compter de 2017. Il justifie de la réalité de son travail sur le site de [Localité 12] en produisant notamment ses bulletins de paie, un certificat de travail et des attestations.

Il ajoute que la mauvaise foi de la caisse soulevant des argument sans fondement l'a maintenu dans l'impossibilité d'ouvrir droits à sa retraite, qu'il est depuis décembre 2020 en arrêt de travail du fait du prolongement de son activité professionnelle dû à ce refus et que le préjudice physique et moral qui en découle doit lui être réparé par l'allocation de dommages et intérêts.

La CARSAT reprend les conclusions datées du 19 mars 2024, déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Au soutien de sa prétention, elle rappelle que l'inscription d'un établissement sur la liste établie pour ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée pour travailleurs de l'amiante fait l'objet d'une procédure précise et individuelle pour chacun, de sorte que la législation ATA est d'ordre public et d'interprétation stricte. Elle indique que le dispositif 'pré retraite amiante' ne vise que des établissements identifiés selon leurs caractéristiques et à des adresses trés précises, et qu'au regard des justificatifs versés par le requérant, seules les périodes de travail du 1er août 1998 au 31 décembre 1999 et du 2 mai 2000 au 18 juin 2000 à l'adresse reconnue par l'arrêté du 19 mars 2001 comme ouvrant droit à l'allocation amiante, soit SITUB sis [Adresse 2], peuvent être prises en compte. Elle considère que les périodes pendant lesquelles le requérant a travaillé pour la société [10] au sein de son établissement situé à [Localité 8], puis au sein de son établissement à [Localité 7], non précisément visés dans la liste, ne peuvent pas être prises en compte. Elle rappelle que seuls les ministères chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget sont compétents pour faire évoluer les listes ministérielles à la suite des demandes des salariés formulées par l'intermédiaire des DIRECCTE. Elle s'appuie sur l'extrait Kbis et une 'fiche déclarant' pour démontrer que l'établissement [5] anciennement [10] situé à [Localité 12] n'était pas immatriculé avant 1998, de sorte qu'il n'avait pas d'existence juridique avant cette date.Elle fait valoir que l'attribution d'une allocation ATA ne peut être confondue avec l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété pour une exposition à l'amiante, qui est une situation juridique distincte, et que dans les cas invoqués, les salariés ont, contrairement à M. [X], justifié avoir travaillé pour l'établissement [10] sis à [Localité 12] durant la période d'exposition, de sorte que la jurisprudence dont se prévaut M. [X] est inopérante.

Elle fait enfin valoir, qu'en sa qualité de gestionnaire d'un service public et des deniers publics, elle doit s'assurer de la réalité des droits des assurés et allocataires et qu'il ne peut lui être reproché d'appliquer strictement la législation. Elle ajoute qu'être titulaire d'un emploi, ne saurait constituer un quelconque préjudice et que l'arrêt de travail n'a pas pu, sauf fraude, être prescrit au motif que la CARSAT avait refusé de faire droit à la demande d'allocation, mais seulement parceque son état de santé était inompatible avec l'exercice de son emploi.

Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties à l'audience pour un plus ample exposé du litige.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'attribution de l'ACAATA

Aux termes de l'article 41 de la loi de financement de sécurité sociale du 23 décembre 1998, modifiée par la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 :

'Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :

1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante. L'exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante de l'établissement doit présenter un caractère significatif ;

2° Avoir atteint l'âge de soixante ans diminué du tiers de la durée du travail effectué dans les établissements visés au 1°, sans que cet âge puisse être inférieur à cinquante ans ;

3° S'agissant des salariés de la construction et de la réparation navales, avoir exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget.

(...)'

Ainsi, le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante s'agissant des salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante, est subordonné à la condition expresse de l'exercice antérieur d'une activité salariée dans un des établissements figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, la sécurité sociale et du budget .

La condition d'éligibilité requise par le 1º de l'article 41- I est d'interprétation stricte en ce qui concerne tant l'inscription de l'établissement sur la liste que l'effectivité d'exercice de l'activité ayant exposé au risque le demandeur à l'allocation au sein de cet établissement.

L'ouverture du droit à l'ACAATA doit ainsi s'apprécier en prenant en compte l'établissement effectivement fréquenté par le salarié, lieu d'exposition au risque, peu important la personne physique ou morale qui avait la qualité juridique d'employeur, et la société exploitant cet établissement.

L'arrêté du 19 mars 2001, modifiant la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante vise la '[10] : [Adresse 2] : depuis sa création.'

La caisse, suivie par les premiers juges, a considéré que cet établissement n'avait pas d'existence avant la reprise de l'activité de la société [10] par la société [5] le 3 septembre 1998 en retenant qu'il constituait jusqu'à cette date une personne morale distincte de la société [10] créée en 1964, malgré la reprise de l'enseigne,au regard de l'extrait Kbis de la société.

La cour cherche en vain parmi les pièces versées aux débats un quelconque extrait Kbis, qu'il s'agisse de celui de la société [10] ou celui de la société exploitant le site de [Localité 12] avant 1998, qui lui permettrait de vérifier que l'établissement avait une personnalité morale distincte de celle de la société [10].

Les bulletins de salaires produits permettent de vérifier que M. [X] a bien été salarié de la société [10] dont l'adresse est indiquée comme étant :

- 9 avenue du Frêne à [Localité 8] sur les bulletins établis jusqu'au mois de janvier 1997,

- [Adresse 9] sur les bulletins établis pour les mois de janvier et février 1998,

- et [Adresse 2] sur les bulletins établis pour les mois de janvier, février et décembre 1999.

Ces indications confortent l'attestation de l'ancien directeur de région de la société [10] selon lequel 'le siège social de [10] initialement basé à [Localité 8] ([Adresse 1], a été transféré à [Localité 6] Parc Club du Golf en 1996, puis à [Localité 12] en 1998 ZI des Estroublans', et sur laquelle la caisse s'est fondée pour prendre en compte l'activité de M. [X] sur le site visée dans la liste ouvrant droit à l'ACAATA, à compter de 1998.

Cependant, l'établissement visé dans la liste des établissements ouvrant droit à l'ACAATA vise une société (société [10]) exploitant un site à une adresse précise ([Adresse 2]) depuis sa création, sans qu'il soit indiqué de numéro SIRET.

Il s'en suit que contrairement à ce qui est retenu par les premiers juges, la cour considère qu'il n'y a pas à prendre en compte la date à laquelle la société [10] a localisé son siège social à l'adresse du site de [Localité 12], mais plutôt la date à partir de laquelle la société [10] a exploité le site de [Localité 12] pour déterminer la date à laquelle le site, visé dans la liste des établissements ouvrant droit à l'ACAATA, a été créé.

En effet, pour la cour, la mention 'depuis sa création' vise la création du site de [Localité 12] tel qu'il a été exploité par la société [10] et non, comme l'entendent les premiers juges, la création du siège social de la société [10] à l'adresse du site de [Localité 12].

Il résulte de l'attestation du commissaire au plan de la SA [5],le 14 avril 2009, selon laquelle une autre personne, M. [E], 'a exercé l'ensemble de son activité professionnelle, du 5 juillet 1976 au 8 novembre 2004, dans le cadre de la sociétié [10] devenue [5] dans les locaux de l'établissement de [Localité 12] sis :[Adresse 2]', que la société [10] exploitait déjà le site de [Localité 12] visé dans la liste des établissements ouvrant droit à l'ACAATA, avant 1998.

Plus précisément, il ressort de la plaquette de présentation de la société [10], selon laquelle 'de 1968 à 1970, la création d'un siège social moderne et de deux importants ateliers, respectivement dans les zones industrielles du Sud-Est de [Localité 12] (13) et du Nord-Ouest à [Localité 11] (76)' a assuré la croissance du groupe [10], que celle-ci exploité l'établissement situé à [Localité 12] depuis 1968.

Or, selon les attestations de cinq anciens collègues de M. [X], il est établi que celui-ci a travaillé pour la société [10], sur le site de [Localité 12], situé [Adresse 2], du 22 juillet 1986 au 31 novembre 1999.

Il s'en suit que M. [X] a bien exercé sur le site de [Localité 12], situé [Adresse 2] sur une période pendant laquelle l'établissement était exploité par la société [10].

M. [X] a donc bien exercé son activité professionnelle sur le site visé dans la liste des établissements ouvrant droit à l'ACAATA depuis le 22 juillet 1986.

Il n'est pas discuté que M. [X], étant né le 1er février 1962, a atteint l'âge de 60 ans le 1er février 2022.

Compte tenu d'une durée de travail au sein de l'établissement de [Localité 12] exploité par la société [10], visé dans la liste des établissements ouvrant droit à l'ACAATA, pendant 13 ans et 4 mois du 22 juillet 1986 au 31 novembre 1999, M. [X] a atteint l'âge de soixante ans diminué du tiers de la durée du travail effectué dans les établissements visés au 1° de l'article 41 de la loi de financement de sécurité sociale du 23 décembre 1998, en 2017.

Ainsi, M. [X], ayant présenté sa demande d'attribution de l'ACAATA le 18 octobre 2019, remplissait à la fois la condition de l'exercice d'une activité au sein d'un établissement visé dans la liste des établissement ouvrant droit à cette allocation, et la condition d'âge prévues par la loi, au jour de la demande.

C'est donc à tort que la CARSAT a rejeté la demande de M. [X].

Le jugement qui a validé la décision de la caisse et débouté M. [X] sera infirmé en toutes ses dispositions.

M. [X] sera renvoyé devant la CARSAT pour faire liquider ses droits à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, en tenant compte de la présente décision selon laquelle, à la date de la demande du 18 octobre 2019, M. [X] remplissait les conditions administratives pour ouvrir droit à l'allocation.

Sur la demande en dommages et intérêts

Aux termes de l'article 1240 du code civil, 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'

Il appartient à M. [X], qui sollicite des dommages et intérêts, de rapporter la preuve de la faute de la caisse et du préjudice qui en découle.

En l'espèce, la rédaction de la liste des établissements ouvrant droit à l'ACAATA susceptible d'interprétations différentes par la caisse, comme par les juges, est porteuse d'une insécurité juridique dont la caisse n'est pas responsable.

Dès lors que la caisse a répondu à la demande présentée par M. [X] et que celui-ci a pu la contester devant la juridiction de sécurité sociale, les droits de M. [X] ont été préservés et aucune faute ne peut être valablement reprochée à la caisse.

M. [X] sera débouté de sa demande en dommages et intérêts.

Sur les frais et dépens

La CARSAT, succombant à l'instance, sera condamnée à payer les dépens de la première instance et de l'appel, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile .

En revanche, il convient de rappeler qu'en l'état des dispositions de l'article 699 suivant et du caractère oral de la procédure en matière de sécurité sociale, aucune distraction des dépens ne saurait être ordonnée.

En application de l'article 700 du même code, la CARSAT sera condamnée à payer à M. [X] la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par décision contradictoire,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Annule la décision de rejet rendue par la CARSAT le 17 janvier 2020, de la demande d'attribution de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante présentée par M. [X] le 18 octobre 2019,

Dit qu'à la date de sa demande, le 18 octobre 2019, M. [X] remplissait les conditions administratives pour ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante,

Renvoie M. [X] devant la CARSAT pour faire liquider ses droits à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante,

Déboute M. [X] de sa demande en dommages et intérêts,

Condamne la CARSAT à payer à M. [X] la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles,

Condamne la CARSAT au paiement des dépens de la première instance et de l'appel,

Rappelle qu'il n'y a pas lieu à distraction des dépens dans le cadre d'une procédure orale.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8a
Numéro d'arrêt : 22/14421
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;22.14421 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award