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30/05/2024 | FRANCE | N°22/14363

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 30 mai 2024, 22/14363


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a



ARRÊT AU FOND

DU 30 MAI 2024



N°2024/.





Rôle N° RG 22/14363 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHUM







[V] [R]



C/



CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

























Copie exécutoire délivrée

le :

à :





- Me Mickael BENAVI



- CPCAM















Décision

déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 03 Octobre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/02271.





APPELANT



Monsieur [V] [R], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pierre MICHOTTE, avo...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 30 MAI 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 22/14363 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHUM

[V] [R]

C/

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Mickael BENAVI

- CPCAM

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 03 Octobre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/02271.

APPELANT

Monsieur [V] [R], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pierre MICHOTTE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]

non comparant, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 31 octobre 2017, M. [V] [R], chauffeur routier employé par la société [3], a établi une déclaration d'accident du travail dans laquelle il indiquait avoir été victime d'un accident du travail, sur son lieu de travail habituel, le 24 mai 2017. Lors d'un chargement, en soulevant la paroi du frigo, il ressentait une douleur au dos.

A l'appui de sa demande, M.[V] [R] a produit un certificat médical du docteur [Y] du 26 mai 2017 porteur de la mention 'annule et remplace les certificats précédents.'

Après instruction par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM), cette dernière a, le 22 janvier 2018, refusé de prendre en charge M. [V] [R] au titre de la législation professionnelle en considérant que la preuve de l'existence de l'accident invoqué n'était pas rapportée.

Le 30 janvier 2018, M. [V] [R] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours le 2 mai 2018.

Le 16 mai 2018, M. [V] [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.

Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.

Par jugement du 3 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a débouté M.[V] [R] de sa demande et l'a condamné aux dépens.

Pour rejeter les prétentions de M.[V] [R], les premiers juges ont retenu qu'il ne rapportait pas la preuve de la matérialité de son accident.

Le 27 octobre 2022, M.[V] [R] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 9 avril 2024, auxquelles il est expressément référé, M.[V] [R] demande l'infirmation du jugement et la prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :

la matérialité de son accident est incontestable puisqu'il présente des attestations émanant de M.[I] et M.[F] ;

l'accident est survenu au temps et au lieu du travail;

Dispensée de comparaître sur le fondement de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, la CPAM, dans ses conclusions régulièrement communiquées à la partie adverse le 29 mars 2024, auxquelles il est expressément référé, demande la confirmation du jugement entrepris, le rejet de l'ensemble des prétentions de l'appelant et sa condamnation à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que :

la constatation médicale des lésions invoquées par l'appelant est incertaine puisque l'intéressé a d'abord, pour les mêmes lésions, sollicité sa prise en charge au titre d'une rechute, cette demande ayant été écartée ;

l'employeur de l'appelant a expressément nié que ce dernier avait subi un accident de travail;

M.[I] et M.[F] , auteurs d'attestations favorables à l'appelant, n'ont jamais été cités en qualité de témoins par l'appelant avant la notification de son refus de prise en charge ;

M.[V] [R] présentait un état antérieur ;

MOTIFS

Sur la matérialité de l'accident de M.[V] [R]

Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Il est constant que toute lésion apparue au temps et au lieu du travail constitue en elle-même un accident présumé imputable au travail.

La charge de la preuve de l'existence du fait accidentel incombe au salarié qui doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. Néanmoins, la preuve d'une lésion survenue au temps et au lieu du travail ne peut résulter de la seule affirmation du salarié. Si la victime établit que le préjudice s'est manifesté soudainement au temps et au lieu de travail, l'accident sera présumé être un accident du travail.

En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail renseignée le 31 octobre 2017 par M.[V] [R] que, alors qu'il procédait le 24 mai 2017 à un chargement en relevant une paroi de frigo, il ressentait une douleur dans le dos. M.[V] [R] indique qu'aucun témoin n'a pu constater son accident mais qu'il en a avisé son employeur. Cette déclaration d'accident du travail a été déposée à la CPAM le 31 octobre 2017 comme l'atteste le timbre humide de la caisse. A l'appui de sa déclaration d'accident du travail, M.[V] [R] a produit un certificat médical du docteur [Y], en date du 26 mai 2017, faisant état d'une lombalgie avec difficulté de mobilité. Ce document, porteur de la mention manuscrite 'annule et remplace les certificats précédents' a été déposé à la CPAM le 16 octobre 2017 comme le met en évidence le timbre humide de la caisse. Ainsi, la cour constate que la déclaration d'accident du travail et le certificat médical l'accompagnant ont été déposés tardivement à la caisse, soit 5 mois après l'accident allégué.

Comme le souligne à juste titre la CPAM, M.[V] [R] a auparavant déposé le 26 mai 2017 à la caisse, son cachet humide faisant foi, un certificat médical du docteur [Y], en date du 26 mai 2017, faisant état d'une rechute de lombalgie avec difficulté de mobilité que la CPAM a refusé de prendre en charge par courrier du 26 juin 2017. Ce refus a été confirmé consécutivement à une expertise médicale technique diligentée par le docteur [O] le 12 octobre 2017.

La cour ne peut donc que relever que M.[V] [R] a déclaré, après le refus de prise en charge opposé par la caisse au titre d'une rechute, un accident de travail ayant les mêmes dates et conséquences que cette dernière, cinq mois après la date de l'accident allégué.

La cour remarque que le questionnaire adressé par la caisse à l'employeur a, en réalité, été renseigné le 15 novembre 2017 par M.[V] [R] comme l'attestent la rédaction des réponses aux questions posées à la première personne du singulier et la signature portée en bas de page qui est celle de l'appelant. A l'inverse de la déclaration d'accident du travail, la réponse à ce questionnaire fait état d'un témoin en la personne de M.[I], ce qui est contradictoire avec la première version des faits de l'appelant qui n'évoquait pas l'existence de témoins.

Il ressort du courrier de M. [U], employeur de M.[V] [R], du 11 janvier 2018, que ce dernier ne l'a jamais avisé d'un quelconque accident du travail qui serait survenu le 24 mai 2017, à l'inverse des allégations de l'appelant dans la déclaration d'accident du travail et le questionnaire. De plus, M.[U] remet explicitement en question l'existence de l'accident du travail du 24 mai 2017 tout en consentant qu'effectivement M.[V] [R] a été victime d'un tel accident le 16 avril 2015 et qu'un litige s'est ensuite cristallisé sur une potentielle rechute de l'intéressé.

M.[V] [R] se prévaut de deux attestations rédigées par M.[L] [I] et M. [E] [F] le 29 janvier 2018. Seule l'attestation de M.[L] [I] fait état de douleurs ressenties par l'appelant au dos lors du chargement d'un camion. L'attestation de M.[E] [F] se borne à préciser que M.[V] [R] était accompagné par un stagiaire le jour de son accident, sans que l'identité de M.[L] [I] ne soit expressément mentionnée.

La valeur probante de ces attestations doit être relativisée dans la mesure où elles sont postérieures de dix mois à l'accident allégué, qu'elles sont peu circonstanciées et que, dans sa déclaration d'accident du travail, M.[V] [R] n'a jamais mentionné l'existence de témoins, cette version des faits n'ayant été présentée qu'ultérieurement lorsqu'il a rempli le questionnaire d'instruction destiné à son employeur émanant de la CPAM.

La cour en tire la conclusion que pareilles attestations échouent à rapporter la preuve de la matérialité de l'accident de travail invoqué par l'appelant.

Il est ainsi à constater que M.[V] [R] n'établit pas, autrement que par ses propres allégations, la matérialité de l'accident dont il indique avoir été victime.

En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges l'ont débouté de sa demande de prise en charge. Au regard du rejet de cette demande, il n'y a pas lieu de statuer, comme l'y invite la CPAM, sur le moyen tiré de l'existence d'un état antérieur de M.[V] [R].

Sur les dépens et les demandes accessoires

M.[V] [R] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens.

L'équité commande de condamner M.[V] [R] à payer à la CPAM la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 3 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,

Y ajoutant,

Condamne M.[V] [R] aux dépens,

Condamne M.[V] [R] à payer à la CPAM 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8a
Numéro d'arrêt : 22/14363
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;22.14363 ?
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