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30/05/2024 | FRANCE | N°22/14220

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 30 mai 2024, 22/14220


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a



ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 30 MAI 2024



N°2024/.





Rôle N° RG 22/14220 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHGK







S.A.S. [6]





C/



[3]























Copie exécutoire délivrée

le :

à :





- Me [N]



- CNMSS















Décision déférée à la Cour :





Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 29 Septembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/04317.





APPELANTE



S.A.S. [7], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Isabelle RAFEL avocat au barreau de Marseille, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alin...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 30 MAI 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 22/14220 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHGK

S.A.S. [6]

C/

[3]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me [N]

- CNMSS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 29 Septembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/04317.

APPELANTE

S.A.S. [7], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Isabelle RAFEL avocat au barreau de Marseille, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

INTIMEE

[3], demeurant [Adresse 2]

non comparante, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 2 novembre 2017, la [3] ([4]) a notifié à la SAS [5] un indu de 78.258,59 euros pour les prestations délivrées à différents assurés militaires de novembre 2016 à juillet 2017.

Le 29 janvier 2018, la [4] a mis en demeure la SAS [5] de lui payer la somme de 78.258,59 euros.

Le 11 avril 2018,la SAS [5] a contesté partiellement l'indu qui lui a été notifié.

Le 27 avril 2018, la [4] a rappelé à la SAS [5] qu'elle ne pouvait pas présenter, à ce stade de la procédure, des observations.

Le 31 mai 2018, le directeur de la [4] a émis un titre exécutoire à l'encontre de la SAS [5] pour un montant de 86.084,45 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juillet 2018, la SAS [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.

Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.

Par jugement du 29 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:

rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la [4] ;

rejeté l'exception de procédure invoquée par la SAS [5];

constaté que la personne morale avait reconnu devoir la somme de 24.949, 89 euros ;

annulé l'indu calculé au tableau n°6 ;

condamné la SAS [5] à payer à la [4] la somme de 77.770, 75 euros ;

débouté la [4] de sa demande de majoration de 10% des sommes réclamées ;

débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;

mis les dépens de l'instance à la charge de la SAS [5] ;

dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 octobre 2022, la SAS [5] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dispensée de comparaître sur le fondement de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, la SAS [5] a indiqué, par courrier du 14 novembre 2023, se désister de son appel.

Dispensée de comparaître sur le fondement de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, la [4] a accepté, par courrier du 14 novembre 2023, le désistement d'appel de la SAS [5].

MOTIFS

Selon l'article 401 du code de procédure civile, 'le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'

Le désistement d'appel de la SAS [5] étant intervenu avant le dépôt de conclusions par l'intimée, il y a lieu de juger qu'il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de l'appelante.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement d'appel de la SAS [5] formé le 25 octobre 2022 contre le jugement rendu le 29 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,

Déclare, en conséquence, le désistement d'appel de la SAS [5] parfait,

Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Condamne la SAS [5] aux dépens.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8a
Numéro d'arrêt : 22/14220
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;22.14220 ?
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