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30/05/2024 | FRANCE | N°22/13687

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 30 mai 2024, 22/13687


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a



ARRÊT AU FOND

DU 30 MAI 2024



N°2024/.





Rôle N° RG 22/13687 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFFZ







[P] [R]



C/



URSSAF [Localité 4], venant aux droits de la [3]





























Copie exécutoire délivrée

le :

à :





- Mme [R]



- Me BROZZI















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 25 Septembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 19/3158.





APPELANTE



Madame [P] [R], demeurant [Adresse 1]



non comparante, ni représentée





INTIMEE



URSSAF [Localité 4], venant aux dro...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 30 MAI 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 22/13687 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFFZ

[P] [R]

C/

URSSAF [Localité 4], venant aux droits de la [3]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Mme [R]

- Me BROZZI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 25 Septembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 19/3158.

APPELANTE

Madame [P] [R], demeurant [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

INTIMEE

URSSAF [Localité 4], venant aux droits de la [3], demeurant [Adresse 2]

représentée par me Valentina BROZZI, avocat au barreau de PARIS,

dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [P] [R] a exercé la profession de conseil de gestion et a été affiliée à la [3] ([3]) du 1er avril 1976 au 31 décembre 1977, du 1er octobre 1983 au 31 décembre 1986, du 1er octobre 2008 au 31 décembre 2014 et depuis le 1er janvier 2017.

Le 8 septembre 2014, la [3] a mis en demeure Mme [P] [R] de lui payer la somme de 7.749,90 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues pour les années 2011 à 2013.

Par exploit d'huissier du 28 mars 2019, le directeur de la [3] a fait signifier à Mme [P] [R] une contrainte du 28 janvier 2015 d'un montant de 7.749,90 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues pour les années 2011 à 2013.

Le 2 avril 2019, Mme [P] [R] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille pour faire opposition à la contrainte.

Par jugement du 25 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

reçu l'opposition à contrainte de Mme [P] [R] ;

validé la contrainte ;

condamné Mme [P] [R] à payer à la [3] la somme de 7.749, 90 euros ;

condamné Mme [P] [R] à payer à l'URSSAF la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné Mme [P] [R] aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte;

Les premiers juges ont relevé que Mme [P] [R] ne contestait nullement les revenus ayant servi de base au calcul des cotisations appelées ni les modalités de calcul retenues. Ils ont souligné que Mme [P] [R] ne rapportait pas la preuve du caractère infondé des sommes qui lui étaient réclamées.

Mme [P] [R] et la [3] ont émargé l'accusé de réception de notification du jugement respectivement les 26 et 27 novembre 2020.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 décembre 2020, Mme [P] [R] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Par ordonnance du magistrat chargé d'instruire l'affaire du 5 mai 2021, la procédure a été radiée.

Par conclusions déposées le 14 octobre 2022, la [3] a demandé la remise au rôle de la procédure.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Bien que régulièrement convoquée par lettre simple le 31 octobre 2023 à l'audience du 9 avril 2024, Mme [P] [R] n'a pas comparu.

Dispensée de comparaître sur le fondement de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, l'URSSAF [Localité 4], venant aux droits de la [3], demande la confirmation du jugement ainsi que la condamnation de l'appelante à lui payer 300 euros sur le fondement de l'article700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que sa créance est certaine dans ses principe et montant.

MOTIFS

Selon l'article 468 du code de procédure civile, 'si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.'

En raison de l'absence de Mme [P] [R] à l'audience du 9 avril 2024, en dépit d'une convocation régulière par lettre simple à l'adresse indiquée dans sa déclaration d'appel, la cour n'est saisie d'aucun moyen ou demande tendant à l'infirmation du jugement.

Dans la mesure où l'URSSAF [Localité 4], venant aux droits de la [3], sollicite la confirmation du jugement entrepris, ce dernier doit être confirmé.

Mme [P] [R] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.

L'équité commande de débouter l'URSSAF [Localité 4], venant aux droits de la [3], de sa demande introduite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 25 septembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,

Y ajoutant,

Condamne Mme [P] [R] aux dépens,

Déboute l'URSSAF [Localité 4], venant aux droits de la [3], de sa demande introduite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8a
Numéro d'arrêt : 22/13687
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;22.13687 ?
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