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30/05/2024 | FRANCE | N°22/13633

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 30 mai 2024, 22/13633


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a



ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 30 MAI 2024



N°2024/.



Rôle N° RG 22/13633 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKE6I







[5]



C/



[C] [V]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :







- Me Clémence AUBRUN



- Mme [V]













Décision déférée

à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du

15 Septembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 16/01936.





APPELANTE



[5], demeurant [Adresse 4]



représentée par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE





I...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 30 MAI 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 22/13633 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKE6I

[5]

C/

[C] [V]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Clémence AUBRUN

- Mme [V]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du

15 Septembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 16/01936.

APPELANTE

[5], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [C] [V], demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par exploit huissier du 16 février 2016, le directeur de la [1] ([3]) a fait signifier à Mme [C] [V] une contrainte du 9 février 2016 pour un montant de 5.436 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard de la régularisation des années 2008 et 2009.

Le 23 février 2016, Mme [C] [V] a fait opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.

Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.

Par jugement du 15 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

rejeté les fins de non-recevoir présentées par Mme [C] [V] ;

débouté l'URSSAF de sa demande de validation de la contrainte ;

débouté chaque partie du surplus de leurs demandes ;

dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens de l'instance ;

ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

Par déclaration électronique du 13 octobre 2022, l'URSSAF a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par courrier du 14 février 2023, l'URSSAF a indiqué se désister de son appel ce qu'a accepté Mme [C] [V] le 11 novembre 2023.

MOTIFS

Selon l'article 401 du code de procédure civile, 'le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'

Le désistement d'appel de l'URSSAF étant intervenu avant le dépôt de conclusions par l'intimée, il y a lieu de juger qu'il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Les dépens doivent être mis à la charge de l'URSSAF.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement d'appel de l'URSSAF formé le 13 octobre 2022 contre le jugement rendu le 15 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,

Déclare, en conséquence, le désistement d'appel de l'URSSAF parfait,

Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Condamne l'URSSAF aux dépens.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8a
Numéro d'arrêt : 22/13633
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;22.13633 ?
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